Détention arbitraire dans les relations d’État à État - Rapport
Rapport du Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État tel que soumis à Affaires mondiales Canada 16 juillet 2025
Rapport du Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État
CompositionNote de bas de page 1
- Charles C. Jalloh, Président
- Marja Lehto, Vice-Présidente
- Shaheen Sardar Ali
- Claudio Grossman Guiloff
- Seong-Phil Hong
- Michael A. Newton
Table des matières
Chapitre 1
- 1.1 – La question de la « détention arbitraire dans les relations d’État à État »
- 1.2 – Le Panel
- 1.3 – Mandat et objectifs de l'IIP
- 1.4 – Méthodologie
- 1.5 – Structure du rapport
Chapitre 2
2 – Définition de la « détention arbitraire dans les relations d’État à État »
- 2.1 – Introduction
- 2.2 – Définition de la détention arbitraire
- 2.3 – Vocabulaire utilisé pour décrire le phénomène de la détention arbitraire dans le contexte des relations d’État à État
- 2.4 – Critères provisoires/indices
- 2.5 – Conclusions
- 2.6 – Recommandations
Chapitre 3
- 3.1 – Traités/instruments pertinents en matière de droits de l'homme
- 3.2 – Interdiction de la détention arbitraire : aperçu analytique de la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire
- 3.2.1 – Introduction
- 3.2.2 – Définition de la détention par le Groupe de travail sur la détention arbitraire
- 3.2.3 – Comprendre ce qui constitue une « privation arbitraire de liberté »
- 3.2.4 – Le processus d'élaboration de la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD)
- 3.2.5 – Comment la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD) est intégrée au droit international
- 3.2.6 – Vides juridiques concernant la détention arbitraire dans les relations d’État à État
- 3.3 – Conclusions
- 3.4 – Recommandations
Chapitre 4
4 – Détention arbitraire dans les relations d’État à État et droit pénal international
- 4.1 – Criminalisation internationale de la prise d'otages
- 4.1.1 – Définition de la prise d'otage
- 4.1.2 – Applicabilité de la définition de l'infraction donnée par la Convention internationale contre la prise d'otages aux agents d’États
- 4.1.3 – Applicabilité de la définition de l'infraction donnée par la Convention internationale contre la prise d'otages aux actions de l'État
- 4.1.4 – Obligations des États dans le cadre de l’ICATH
- 4.2 – La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- 4.3 – Crimes contre l'humanité
- 4.4 – Conclusions
- 4.5 – Recommandations
Chapitre 5
5 – La détention arbitraire dans les relations d'État à État en droit international général
- 5.1 – Introduction
- 5.4 – Conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite
- 5.5 – Conclusions
- 5.6 – Recommandations
Chapitre 6
6 – Réparations et garanties et leur pertinence dans le cadre de la détention arbitraire
- 6.1 – Introduction
- 6.2 – La notion de victimes
- 6.3 – Réparations
- 6.4 – Respect des garanties
- 6.5 – Conclusions
- 6.6 – Recommandations
Chapitre 7
7 – Recommandations consolidées
- Partie I – Recommandations sur les questions terminologiques et générales
- Partie II – Recommandations sur les questions relatives aux droits de l'homme
- Partie III – Recommandation sur la prise d'otages et autres crimes internationaux
- Partie IV – Recommandations sur les actes internationalement illicites dans les relations d’État à État
- Partie V – Recommandations sur la responsabilité et les réparations
- Partie VI – Recommandations concernant la clarification du droit international applicable
Annexe II: Questionnaires à l'attention des États et des organisations de la société civile
- Questionnaires à l'attention des États
- Questionnaires à l'attention des organisations de la société civile
Annexe III: Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État
Liste des abréviations
Spécifications pour la liste des abréviationsNote de bas de page 2
- CADHP
- Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
- CAJP
- Comité des affaires juridiques et politiques
- CCPCJ
- Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
- CIEDR
- Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- CTI
- Initiative contre la torture
- CEDH
- Convention européenne des droits de l'homme
- ECtHR
- Cour européenne des droits de l'homme
- AMC
- Affaires mondiales Canada
- CIDH
- Cour interaméricaine des droits de l'homme
- IACHR
- Commission interaméricaine des droits de l'homme
- ICATH
- Convention internationale contre la prise d'otages
- PIDCP
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- ICMW
- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
- ICPPED
- Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
- IIP
- Panel international indépendant
- CIRFT
- Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
- CICR
- Comité international de la Croix-Rouge
- TPIR
- Tribunal pénal international pour le Rwanda
- TPIY
- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
- HCDH
- Haut-Commissariat aux droits de l'homme
- OSCE
- Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
- DUDH
- Déclaration universelle des droits de l'homme
- ONU
- Organisation des Nations Unies
- VCCR
- Convention de Vienne sur les relations consulaires
- UNWGAD
- Groupe de travail sur la détention arbitraire
Avant-propos
J'ai été profondément honoré d'avoir été convié par le Gouvernement du Canada, et plus particulièrement par Affaires mondiales Canada, à assumer la présidence du Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Cette initiative, visant à instituer ce Panel, s'inscrit dans la continuité de l'engagement du Canada en faveur de solutions fondées sur le droit international pour apporter des réponses concrètes aux défis auxquels notre monde est confronté. Les travaux s'appuieront sur la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État, largement soutenue et adoptée en février 2021. J'ai donc accepté cette invitation avec plaisir. Toutefois, je n’ai pu le faire qu'à deux conditions. Premièrement, que les travaux du Panel soient menés de manière indépendante, sans aucune ingérence du Gouvernement Canadien. Dans le cadre de cet accord, il revenait au Panel d’élaborer son propre cahier des charges détaillé, de formuler ses questions de recherche et de déterminer ses méthodes de travail, sans intervention ni approbation officielle.
Deuxièmement, que nous nous engagions à collaborer étroitement pour constituer un groupe véritablement représentatif, à l'échelle mondiale, de juristes et de praticiens internationaux issus des cinq régions géographiques des Nations Unies. Il m’incombait d’assumer un rôle clé dans l'identification d'éminents juristes internationaux issus de différentes régions et de différents systèmes juridiques afin de mener à bien notre étude indépendante dans le but de formuler des recommandations juridiquement fondées et apolitiques, destinées à l'examen de l’ensemble des États et de la communauté internationale. J'ai été extrêmement heureux de constater que la vision du Canada concernant le Panel concordât à l'approche que je privilégiais. Mais, fait tout aussi important, une fois les travaux du Panel engagés, Affaires mondiales Canada a scrupuleusement respecté l'accord que nous avions conclu dès le début et jusqu'à l’achèvement du processus.
C'est dans ce contexte que je me réjouis vivement, en mon nom propre comme en celui de mes collègues, de présenter au Canada et à la communauté internationale les résultats de notre analyse indépendante de la question, parfois délicate, de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Il s'agit d’une pratique, apparemment de plus en plus répandue, consistant pour un État à arrêter ou à détenir un ressortissant étranger ou un ressortissant disposant de la double nationalité afin d'exercer une pression diplomatique en vue obtenir une concession d'un autre État. Cette pratique, qualifiée dans la littérature de prise d'otage par un État en ce qu’elle cible et utilise des individus comme des pions ou des monnaies d'échange, constitue une violation des droits humains des personnes concernées ainsi que des règles fondamentales du droit international. Tous les États se trouvent concernés par cette pratique qui, en définitive, porte atteinte à la dignité humaine et entrave la conduite pacifique des relations interétatiques.
Le présent rapport sur la prise d'otages par les États, que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui, reflète les efforts concertés d'un groupe de juristes internationaux issus de l’ensemble des régions du monde qui se sont penchés sur cette pratique et ont formulé des propositions concrètes sur la manière dont les États pourraient y remédier. Il s'agit du résultat unanime des travaux menés par notre Panel d'experts indépendants au terme d'une période intense de 18 mois, ponctuée de nombreuses heures de recherche, de nombreuses réunions virtuelles et de trois réunions en présentiel de plusieurs jours, respectivement tenues à Miami, Nashville et Ottawa.
Tout au long du mandat du Panel d'experts, j'ai souligné que deux principes fondamentaux devaient guider notre démarche. Premièrement, il convenait de refléter fidèlement l'état actuel du droit international sur la question. Ce faisant, nous devions nous efforcer d'expliquer de manière transparente toute ambiguïté et tout vide juridique que nous pouvions constater dans les questions juridiques relatives à la prise d'otages par des États, tout en gardant à l'esprit que les États recherchent des solutions multilatérales fondées sur le droit international plutôt que sur des considérations géopolitiques. En tant que juristes internationaux, et non comme politiciens internationaux, notre tâche n'était pas de designer ou de dénoncer certains États qui semblent s’adonner à cette pratique, ni de nous engager dans une opposition binaire entre « nous » et « eux », ou entre « bons États » et « mauvais États ». Dans notre monde profondément divisé, une telle approche serait très tentante. Mais en fin de compte, elle ne serait pas utile pour faire avancer des solutions juridiques qui pourraient bénéficier aux nombreuses personnes innocentes qui se retrouvent souvent prises dans de telles situations cauchemardesques sans autre faute que celle d'avoir une certaine nationalité ou résidence et de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.
Deuxièmement, comme dans tout processus d'experts, nous avons eu notre lot de divergences d'opinions, mais en tant que juristes internationaux issus de différentes régions du monde, nous étions profondément conscients que parvenir à un consensus entre nous, pourrait symboliser de manière plus concrète l'espoir que le même esprit de consensus se reflète au sein des États et de la communauté internationale. Chacun d'entre nous avait ses opinions personnelles et, sur certaines questions et recommandations, des préférences marquées. Certains d'entre nous auraient souhaité aller plus loin sur certaines questions, tandis que d'autres auraient préféré aller moins loin. En fin de compte, j'espère que les lecteurs conviendront que le présent rapport final reflète un texte de compromis réfléchi et équilibré. Ce texte non seulement ouvre de nouvelles perspectives, mais propose également des solutions constructives aux États et à la communauté internationale pour mieux lutter contre la pratique de la prise d'otages par les États en vertu du droit international.
Dans l'ensemble, les vingt-six recommandations que nous avons présentées dans notre rapport se répartissent en six parties principales, reflétant leurs thèmes clés. Notre point de départ était que, plutôt que de rester confinés dans le domaine des relations bilatérales entre les États concernés, une partie de la réponse nécessaire pour mettre fin, ou du moins limiter, la prise d'otages par les États consiste à recadrer cette question comme le défi majeur qu'elle représente pour le multilatéralisme et l'état de droit dans les affaires internationales. Les recommandations que nous avons présentées, certaines à court, moyen et long terme, s'adressent principalement aux États, mais dans certains cas, également aux organes d'organisations internationales telles que l'Assemblée générale des Nations unies et des organes subsidiaires tels que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le Groupe de travail sur la détention arbitraire et la Commission du droit international des Nations unies. Nous sommes toutefois conscients que tout voyageur international, qu'il soit en déplacement professionnel ou touristique, peut devenir une cible sans aucun avertissement. Tous les États, ainsi que leurs populations, sont donc concernés et devraient avoir intérêt à coopérer entre eux par le biais d'institutions multilatérales afin de mettre un terme à cette pratique. Nos recommandations découlent de l'analyse du droit international présentée dans chaque chapitre thématique et figurent à la fin de ceux-ci. Elles sont également regroupées dans un dernier chapitre afin d'en faciliter la consultation.
Je m'en voudrais de ne pas remercier chaleureusement chacun de mes éminents collègues du Panel d'experts, ainsi que leurs assistants de recherche, pour leur approche excellente et collégiale qui a permis de mener à bien ce rapport final. Le professeur Shaheen Ali, le professeur Claudio Grossman, le Dr Marja Lehto, le professeur Seon-Phil Hong et le professeur Mike Newton ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire et d'une connaissance approfondie du droit international tout au long des 18 mois de travail intense que nous avons consacrés à ce sujet et à la préparation de ce rapport. Je ne pouvais imaginer une meilleure équipe de collègues juristes internationaux avec lesquels travailler sur cette question importante. Nous avons eu de nombreux débats animés, mais grâce à la flexibilité et à la générosité d'esprit de chacun, nous sommes toujours parvenus à trouver un consensus.
Bien que le rapport final et les recommandations qu’il contient soient le fruit de nos efforts collectifs et d'un consensus, j'espère que mes collègues me permettront d’exprimer une gratitude toute particulière à l’égard du Dr Lehto. Marja, avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler au sein de la Commission du droit international entre 2017 et 2022, où nous avons lancé ce que nous avons appelé la collaboration afro-nordique et nordico-africaine dans le cadre du point de l'ordre du jour consacré à l'état de droit pour le rapport annuel à l'Assemblée générale, une période pendant laquelle elle a de nouveau été une collaboratrice formidable. Lorsqu’à mi-parcours de notre mandat, le l’ai invitée à assumer les fonctions de vice-présidente, elle a accepté sans la moindre hésitation. J'ai bénéficié de son amitié et de ses sages conseils. Je tiens à la remercier chaleureusement pour ses précieuses contributions.
Enfin, je me rejouis également que le Panel d'experts ait pu bénéficier de la présence et de la contribution enthousiaste de Mme Jelena Pejic (ancienne conseillère juridique principale à la Division juridique du Comité international de la Croix-Rouge) au début de nos travaux. Je regrette toutefois que, pour des raisons personnelles compréhensibles, elle ait finalement démissionné en octobre 2024. Cela dit, étant donné que le travail de fond du présent rapport a été réalisé après son départ, les opinions exprimées ici ne sauraient en aucune manière lui être attribuées.
Prof. Dr. Charles C. Jalloh
Président du Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État
16 juillet 2025
Remerciements
Recherche
Les membres du Panel ont mené des recherches approfondies. Ils ont bénéficié de l'aide d'une excellente équipe de jeunes professionnels et d'étudiants. Nous remercions Mme Clea Strydom, assistante du Président, M. Janakan Muthukumar, chercheur associé à Affaires mondiales Canada (AMC) et doctorant à l'Université Carleton, ainsi que l'équipe internationale d'étudiants diplômés spécialisés en droit international et en affaires mondiales provenant de diverses universités pour leur travail acharné : M. Lanz Araullo, Mme Hamzia Bawa-Zeba, M. Tristin Bezte, Mme Zeinab Mohamed, M. Abhinav Mynampati, M. Dheya Al-Saeedi, ainsi que Mme Isabela Bibulovic et M. Matthew Chasmar, qui ont participé précédemment.
Soutien administratif
Outre l'assistante du Président, nous remercions les personnes suivantes pour leur soutien administratif, en particulier pour l'organisation logistique des trois réunions en présentiel organisées par le Panel d'experts : Mme Ana Gonzalez, de la faculté de droit de l'université de Miami ; Mme Alesa Lacey, de la faculté de droit de l'université Vanderbilt ; et M. Eric Proulx, de la faculté de droit de l'université d'Ottawa.
Financement
Nous remercions Affaires mondiales Canada pour son soutien dans le recrutement du chercheur associé et des étudiants chercheurs chargés d'assister les membres du Panel d'experts. La faculté de droit de l'université de Miami et la faculté de droit de l'université Vanderbilt, institutions affiliées respectivement à la chaire et à un membre du Panel d'experts, ainsi que la faculté de droit de l'université d'Ottawa, qui bénéficie d'un financement de Affaires mondiales Canada, ont parrainé les réunions en présentiel, ce dont le Panel d'experts leur est reconnaissant. Nous tenons à remercier tout particulièrement la doyenne par intérim Patricia Abril (Faculté de droit de l'Université de Miami), le doyen Chris Guthrie (Faculté de droit de l'Université Vanderbilt) et la doyenne Kristen Boon (Faculté de droit de l'Université d'Ottawa). En signe de reconnaissance, plusieurs membres du Panel ont organisé trois événements publics distincts dans les trois facultés de droit afin de présenter leurs travaux et de discuter avec les étudiants et la communauté dans son ensemble de la détention arbitraire et des aspects connexes du droit international. Ces événements se sont avérés utiles pour promouvoir l'engagement du public sur ce sujet.
Affaires mondiales Canada
Le Panel d'experts tient à remercier toute l'équipe de la Division de la politique consulaire, de la détention arbitraire et des affaires liées aux prises d'otages d'Affaires mondiales Canada. Nous remercions tout particulièrement Mme Alexandra MacKenzie (ancienne directrice générale de la Politique consulaire), qui a supervisé la coordination de la mise en place du Panel d'experts (avec les conseils de Sabine Nolke), ainsi que l'exceptionnelle Mme Toby Schwartz, directrice, et M. Robb Stewart et Mme Margaret McGuire, directeurs adjoints, pour leur leadership dans la promotion de cette initiative et leur soutien au Panel d'experts lorsque cela était nécessaire.
Sommaire
- La détention arbitraire dans les relations d’État à État survient lorsque des ressortissants étrangers sont détenus pour des motifs juridiques douteux afin d'exercer une pression politique sur leur gouvernement national d'origine. Ce phénomène instrumentalise le système juridique de l'État qui procède à la détention et s’inscrit dans une zone ambiguë entre les arrestations légitimes et la coercition illégale. Certains États exploitent ce vide juridique à des fins géopolitiques.
- Plusieurs termes sont connexes à cette pratique, notamment la détention arbitraire dans les relations d’État à État, la diplomatie coercitive, l'enlèvement ou la disparition forcée par un État, la prise d'otages, la prise d'otages par un État ou à des fins politiques, la prise d'otages commanditée par un État. Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire la détention de ressortissants étrangers ou ayant la double nationalité à des fins de pression diplomatique ou de coercition, dans le but d'obtenir des concessions, notamment des échanges de prisonniers, de résoudre des différends bilatéraux ou de promouvoir d'autres intérêts politiques ou économiques. Dans le présent rapport nous emploierons surtout les termes « détention arbitraire dans les relations d’État à État » et « prise d'otages par un État ».
- D'autres principes et définitions restent pertinents dans le cadre des instruments juridiques internationaux, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui interdisent la détention arbitraire mais sans contenir de dispositions spécifiques traitant de ces pratiques particulières. Le Panel d'experts table sur les cadres existants et les pratiques observées, pour proposer des critères de travail pour définir la détention arbitraire dans les relations d’État à État et la distinguer des détentions qui ne visent pas à exercer une pression sur un autre État. Ces critères visent à fournir des orientations pour le présent rapport et à promouvoir la clarté conceptuelle dans la pratique des États et la littérature connexe.
- Le Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD) joue un rôle majeur dans la documentation des pratiques de détention arbitraire, y compris dans les relations entre États. L'UNWGAD considère catégoriquement que toute forme de détention arbitraire, quel qu'en soit le motif spécifique, constitue une violation du droit international coutumier.
- L'UNWGAD souligne la responsabilité des États de garantir diplomatiquement la sécurité et le bien-être de leurs ressortissants à l'étranger, plutôt que leur simple droit de le faire, en vue notamment de garantir les droits consulaires des ressortissants ayant la double nationalité qui sont détenus. Bien que cette position ne fasse pas encore tout à fait consensus au sein de la communauté internationale, elle mérite néanmoins d'être prise en considération dans les efforts actuellement déployés pour clarifier le cadre juridique international quant à cette question. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire veille à distinguer la protection consulaire, plutôt considérée comme une aide à la communication, de la protection diplomatique, qui peut constituer une véritable mesure corrective contre les actes internationalement illicites. Si la première constitue une garantie essentielle du droit à un procès équitable pour les détenus selon la jurisprudence du Groupe de travail, la seconde engage la responsabilité de l'État.
- Le traitement que fait le Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD) des cas de détention arbitraire pouvant comporter des éléments liés aux relations d’État à État confirme que cette pratique recouvre de nombreuses violations du droit international. Les avis analysés comprenaient des cas dépourvus de tout fondement juridique, des cas violant le droit à un procès équitable et des cas violant l'interdiction de discrimination fondée sur l'origine nationale, certains cas combinant ces trois éléments. Lorsque les États visés par les avis de l'UNWGAD réagissent à ses conclusions, un consensus quasi universel se dégage quant au caractère impératif de l'interdiction de la détention arbitraire. Des divergences persistent toutefois quant à l’interprétation de cette norme, notamment pour déterminer si les circonstances propres à une affaire donnée relèvent effectivement de cette interdiction.
- À ce titre, la jurisprudence de l'UNWGAD indique clairement l'illégalité de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, et cet organe peut jouer un rôle important dans l'établissement de l'interdiction de cette pratique en tant que norme transversale de l'ordre juridique international. L' UNWGAD n'étant qu'un mécanisme de recours et un organe consultatif, son pouvoir de persuasion pour façonner le droit relatif à cette pratique est limité et doit être complété par un ensemble plus solide de mesures et de normes juridiques afin de combler véritablement les vides du cadre juridique relatif à la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
- Les dispositions susceptibles de traiter de la détention arbitraire dans les relations d’État à État sont présentes dans de nombreux domaines de l'ordre juridique international. Toutefois, leur caractère épars engendre une réponse fragmentée à la question. Il apparaît dès lors nécessaire d'élaborer une démarche unifiée et spécifiquement adaptée au droit international, afin de lutter avec efficacité contre cette pratique, notamment au moyen des normes internationales relatives à l'accès consulaire, à la protection diplomatique et la situation des personnes à double nationalité.
- La définition de l'infraction de prise d'otages énoncée dans la Convention internationale contre la prise d'otages (« ICATH » ou « Convention sur les otages ») englobe les éléments essentiels de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, à savoir la détention, la menace et l’intention de contraindre un État. L'acceptation générale de la définition de l'ICATH signifie qu'il existe une compréhension claire du comportement qui constitue une prise d'otages.
- Des motifs valables militent en faveur de l’emploi du terme « prise d'otage » pour qualifier certaines formes de détention arbitraire dans les relations d’État à État. La jurisprudence pertinente établit que: 1) les agents d’États peuvent être reconnu coupables de prises d'otages, 2) la prise d'otage peut débuter sous l’apparence d’une mesure judiciaire ou administrative, et 3) d'autres motifs parallèles de détention, tels que la violation de certaines lois de l'État territorial, n'exclut pas la qualification la détention de « prise d'otages », à condition que l'intention spécifique de contraindre soit avérée. Par rapport à la notion de détention arbitraire, le concept de prise d'otage présente l'avantage de prendre en compte l’objectif dissimulé de l'État qui procède à la détention et l'élément de contrainte exercée sur un autre État.
- L'ICATH prévoit l’assise de la compétence de l'État de nationalité de l'otage et l'État qui est la cible de la contrainte (« tiers ») d'enquêter et de poursuivre les agents d’États impliqués dans la prise d'otage. Le faire peut toutefois s'avérer difficile dans la pratique s’il est impossible d’obtenir la collaboration de l'État détenant l'otage. La Convention sur les otages impose également des obligations aux États parties, que tout État impliqué dans une détention arbitraire dans le cadre de relations d'État à État violerait nécessairement. L'ICATH permet néanmoins aux États parties de se soustraire au régime obligatoire de règlement des différends entre tiers qu'elle établit.
- Si les conséquences de la responsabilité pénale individuelle des agents d’État sur l'État territorial peuvent se rapprocher de celles de la responsabilité de l'État, la Convention sur les otages ne traite pas de l'élément de politique étatique que constitue la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Bien que cela puisse être considéré comme un vide juridique, la Convention sur les otages ne diffère pas, à cet égard, des autres conventions ordinaires relatives à la répression des infractions pénales. La prise d'otages par un État constitue un abus grave de l'autorité étatique, qui n'a pas été traité dans ces instruments.
- Les personnes détenues arbitrairement à des fins de pression sont particulièrement exposées à la torture. On peut en outre affirmer que le traitement qui leur est infligé (détention sans fondement juridique valable, souvent en isolement cellulaire prolongé et sans droit de visite) équivaut à de la torture. Qualifier la détention arbitraire dans les relations d’État à État de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lorsque ces termes s’appliquent, renforce les possibilités de garantir la responsabilité des auteurs.
- La détention arbitraire dans les relations d’État à État peut également remplir les critères des crimes contre l'humanité. Cette qualification pourrait être pertinente dans les situations où la pratique de la détention arbitraire utilisée comme moyen de pression sur un autre État constitue une attaque généralisée ou systématique contre une population civile ou s’inscrit dans une attaque de cet ordre. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque des ressortissants étrangers et des personnes ayant la double nationalité sont pris pour cible dans le cadre d'une attaque plus large contre une population civile et que leur détention a un lien évident avec cette attaque plus large. Lorsque la détention arbitraire dans les relations d’État à État remplit les critères des crimes contre l'humanité, la voie est ouverte à la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle à l’échelon national en vertu de la compétence universelle ou à l’échelon international par la Cour pénale internationale ou un autre tribunal pénal international compétent.
- La détention arbitraire comme moyen de pression sur un autre État remplit les critères d'une ingérence interdite dans les affaires intérieures ou extérieures de cet État lorsqu'elle recourt à des méthodes coercitives à l'égard de choix qui doivent rester libres. Le principe de non-ingérence peut s'appliquer dans différents contextes au-delà du recours à la force armée. Il peut être violé par l'action des tribunaux nationaux. Même lorsqu'elle est interprétée comme une prise d'otage, la détention arbitraire dans les relations d’État à État est de nature coercitive. La forme établie d'ingérence interdite, décrite comme causant ou menaçant de causer un certain préjudice à un autre État et, par conséquent, de forcer la volonté de l'État cible, correspond bien aux situations dans lesquelles l'État cible doit choisir entre la vie, la sécurité et le bien-être du ressortissant détenu arbitrairement et des décisions politiques qu'il ne prendrait pas autrement.
- Même si, dans le cadre d'un règlement diplomatique, ces décisions ne peuvent être qualifiées de « forcées » au sens traditionnel du terme, elles peuvent être décrites comme « influençant la volonté » de l'État cible. Le fait d’être partie à un accord politique ne change pas nécessairement la nature de la détention arbitraire dans les relations d’État à État (ou de l'intervention interdite) en tant qu'acte internationalement illicite. Si la coercition sous forme de détention arbitraire est toujours illicite, elle ne constitue néanmoins une intervention interdite que lorsqu’elle a pour objectif d’influencer des décisions relevant du domaine de compétence exclusive de l’État visé.
- Remettre en cause la légalité des actes des autorités judiciaires de l'État qui procède à la détention ne constitue pas une ingérence interdite dans ses affaires intérieures. L'ingérence n'est interdite que lorsqu'elle recourt à des méthodes coercitives et concerne un domaine dans lequel il n'existe aucune obligation internationale. La détention arbitraire dans les relations d’État à État constitue, à ce titre, un abus de droit. Cette notion s'applique aux situations dans lesquelles une autorité publique utilise ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ce droit lui a été conféré. C'est le cas lorsqu'un État exerce intentionnellement sa compétence pénale dans un but illicite, à savoir détenir des personnes d'une certaine nationalité pour les utiliser comme monnaie d'échange ou comme moyen de pression.
- La responsabilité de l'État, qui fait partie intégrante du droit international, sert de cadre juridique pour tenir les gouvernements responsables du comportement de leurs agents ou institutions. Les réparations peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement des relations entre l'État lésé et l'État responsable.
- Les individus ont droit à des garanties juridiques lorsqu'ils sont détenus et jugés, ainsi qu'à des réparations si leurs droits ont été violés. Le non-respect des garanties juridiques constitue une violation toujours pertinente au titre de la protection des droits des individus, compte tenu, entre autres, de la difficulté de satisfaire aux exigences en matière de preuve des mauvais traitements. L'absence de garanties crée une présomption réfutable de violation des droits des individus.
- La libération des personnes détenues arbitrairement doit s'accompagner d'efforts visant à garantir la réparation adéquate pour les torts qui leur ont été causés. Les États sont tenus d'apporter des réparations qui tiennent pleinement compte du préjudice causé, notamment la restitution, l'indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. L'État qui procède à la détention doit veiller à ce que son système juridique interne offre des recours pour de telles violations et, lorsque les recours internes échouent, des mécanismes internationaux peuvent intervenir. Tout cela vise non seulement à restaurer la dignité et le bien-être de la victime, mais aussi à garantir que la détention abusive soit traitée et que de futures violations soient évitées. L'étendue du préjudice et de la réparation dus à un individu est valable en vertu de la loi, quelle que soit sa nationalité.
Chapitre 1
1 - Introduction
1.1 – La question de la « détention arbitraire dans les relations d’État à État »
À travers le monde, les ressortissants étrangers et les personnes ayant la double nationalité sont exposés à des arrestations et détentions arbitraires ou à des condamnations prononcées par des gouvernements cherchant à contraindre d'autres États à agir. Les victimes de détentions arbitraires dans le cadre des relations d’État à État sont privées de liberté sans avertissement préalable et souvent détenues au secret pendant une durée indéterminée. Elles sont fréquemment soumises à la torture et à d'autres traitements cruels, ainsi qu'à d'autres violations des droits humains. Les charges retenues à leur encontre se révèlent le plus souvent vagues et trop générales, allant de l’accusation l'espionnage ou de tentative de coup d'État à celles de collusion avec les puissances étrangères ou d’atteinte à la sécurité nationale. Or, ces infractions étant passibles de peines sévères, elles offrent à l'État qui les détient, le moyen de prolonger arbitrairement la détention, en fonction d'objectifs géopolitiques plus larges et de négociations. De telles pratiques accroissent le risque encouru par les millions de personnes qui voyagent, résident ou exercent une activité professionnelle à l'étranger.
La détention arbitraire viole les principes établis des droits de l'homme, l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Non seulement cette pratique est contraire au droit international, mais elle a également de graves répercussions sur la paix et la sécurité internationales, car elle sape la confiance et les relations amicales entre les États, la coopération mondiale, les voyages, le commerce et les échanges.
En droit international relatif aux droits de l'homme, la notion de « détention arbitraire » a une signification relativement bien précise, destinée à protéger les individus contre tout emprisonnement injuste ou motivés par des raisons politiques, généralement par leur propre gouvernement. Dans le respect du droit international bien établi, des efforts considérables ont été déployés pour définir et traiter la question de la détention arbitraire, notamment par les juridictions régionales des droits de l'homme et le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD). En revanche, la « détention arbitraire dans les relations d’État à État », qui consiste à priver de liberté des ressortissants étrangers ou des personnes ayant la double nationalité afin d'exercer une influence sur d'autres États, bien qu'elle constitue indéniablement une violation du droit international, demeure un phénomène peu étudié. Cette forme de détention arbitraire a des implications spécifiques en raison de sa dimension interétatique qui remet en cause le principe du règlement pacifique des différends et instrumentalise les individus en les réduisant à de simples leviers de politique étrangère. Pour traiter cette question, il est nécessaire de comprendre le cadre juridique applicable à ces pratiques coercitives.
1.2 – Le Panel
Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de l'Initiative contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État (l'Initiative) lancée par le Canada en 2021. L'objectif de celle-ci est d'augmenter le poids juridique et politique des États qui arrêtent, détiennent ou condamnent arbitrairement des ressortissants étrangers afin de faire pression sur leur gouvernement national d'origine. La partie la plus connue de l'Initiative est la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à ÉtatNote de bas de page 3, désormais approuvée publiquement par 81 États, représentant toutes les grandes régions du monde, et par l'Union européenne (voir annexe III) Note de bas de page 4. Le nombre croissant de signataires de la Déclaration témoigne de l'intérêt mondial pour cette question.
Le Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État (ci-après dénommé « IIP » ou « le Panel ») a été constitué par le gouvernement du Canada dans le but de situer la question de la détention arbitraire dans un cadre juridique normatif clair relevant du droit international. Une question centrale dans ce contexte est de savoir si les outils existants du droit international, y compris ceux relatifs aux droits de l'homme et à la responsabilité des États, sont suffisants pour lutter contre cette pratique, ou si de nouvelles normes, de nouveaux mécanismes ou de nouveaux processus doivent être envisagés pour la réduire ou l'éliminer.
Le Panel était composé du professeur Charles C. Jalloh, nommé président par le Canada, du Dr Marja Lehto, du professeur Shaheen Sardar Ali, du professeur Claudio Grossman Guiloff, du professeur Seong-Phil Hong, du professeur Michael A. Newton et du Dr Jelena PejicNote de bas de page 5 (voir l'annexe I pour les biographies des membres du Panel d'experts). La composition du Panel d'experts tient compte de la diversité géographique et de genre, ainsi que de la représentation des systèmes juridiques mondiaux. Le Panel d'experts a été convoqué pour une période de 18 mois, de janvier 2024 à juin 2025.
Bien que constitué par le Bureau en charge de la Déclaration contre la détention arbitraire de Affaires mondiales Canada (AMC), le Panel a fonctionné de manière autonome, sans dépendre de AMC pour l'approbation ou l'orientation de ses processus, du contenu de ses travaux, de ses conclusions ou de ses conseils.
1.3 – Mandat et objectifs de l'IIP
Le Panel, dès sa constitution et afin de préserver son indépendance, a été chargé de définir lui-même son cahier des charges de manière détaillée. Le cahier des charges du Panel prévoyait que son mandat devait se concentrer spécifiquement sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État, y compris des phénomènes tels que la prise d'otages politiques et l'utilisation d'individus comme « monnaie d'échange », mais à l'exclusion des cas de détention arbitraire ne comportant pas d'élément de pression exercée par un État sur un autre.
Le Panel a défini ses objectifs comme suit :
- Identifier les voies juridiques et procédurales permettant de combler tout vide dans le(s) cadre(s) juridique(s) existant(s) afin de prévenir et de traiter la détention arbitraire dans les relations d’État à État, et de garantir la responsabilité des États qui l'ont utilisée comme outil, par le biais des instruments juridiques internationaux existants.
- Présenter aux signataires de la Déclaration, un rapport indépendant, crédible, juridiquement solide et apolitique, comprenant des recommandations sur la manière de faire avancer la question et dans quels forums.
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le Panel a identifié les cadres juridiques internationaux pertinents et applicables à cette forme spécifique de détention arbitraire (c'est-à-dire lorsque les relations d’État à État sont un élément). Il a entrepris un examen approfondi des liens potentiels complexes, de l'intersectionnalité et des écarts entre les organes pertinents du droit international, en vue de faire progresser les principes énoncés dans la déclaration et de les ancrer plus clairement dans les normes juridiques internationales.
Le Panel a également formulé une série de recommandations à l'intention de la communauté internationale, en particulier des signataires de la Déclaration, sur la manière de traiter les problèmes et les faiblesses identifiés et sur la manière de prévenir et de répondre à cette pratique de manière plus efficace du point de vue du droit international.
1.4 – Méthodologie
Le Panel a adopté une approche mixte pour collecter et analyser les données sur le phénomène de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Outre la tenue périodique de réunions virtuelles et en personne au cours de la période coïncidant avec son mandat, le Panel a procédé à une analyse documentaire, en examinant les cas pertinents, les instruments juridiques internationaux et les travaux des institutions et des experts internationaux. En outre, le Panel a également consulté diverses parties prenantes, notamment des représentants d'organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire, afin de tirer parti de leur expérience et de leurs points de vue. Un rapport intérimaire a été soumis au Gouvernement du Canada le 31 janvier 2025. Le Panel a reçu des observations utiles sur certains aspects techniques, qu'il a prises en compte dans la finalisation de son rapport indépendant.
Réunions du Panel
Le Panel a tenu de nombreuses réunions virtuelles entre janvier 2024 et mai 2025 afin de déterminer la portée du rapport, de décider des méthodes de travail et de travailler sur les chapitres préliminaires et les recommandations. Deux autres réunions en personne de 2,5 jours ont eu lieu à Nashville (Tennessee, États-Unis) et à Miami (Floride, États-Unis), respectivement en octobre 2024 et en janvier 2025, en vue de dresser la cartographie du paysage juridique applicable, de formuler des recommandations et de finaliser le rapport. Le Panel a tenu une dernière réunion en personne de 2,5 jours à Ottawa, Ontario, Canada.
Le Panel tient à remercier le professeur Charles C. Jalloh, son président et titulaire de la chaire de droit Richard A. Hausler à la faculté de droit de l'université de Miami, et son partenaire, le professeur Michael A. Newton de la faculté de droit de Vanderbilt, ainsi que la doyenne Kirsten Boon, le professeur Frederick John Packer, directeur du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de l'homme de la faculté de droit de l'université d'Ottawa, pour avoir facilité les réunions en personne.
Questionnaire
Au début du processus, le Panel a décidé de concevoir un questionnaire, qui a été distribué à toutes les missions permanentes des États membres des Nations unies à Genève et à New York. Le questionnaire visait à recueillir des informations qualitatives sur les expériences, les perspectives et les pratiques des États en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État (voir l'annexe II). Les réponses au questionnaire ont été reçues directement par le Panel à une adresse électronique sécurisée prévue à cet effet. Le Panel remercie les huit gouvernements qui ont fourni des informations en réponse à son questionnaire.
Le Panel a également cherché à obtenir la contribution d'organisations de la société civile sur leur expérience de la question de la détention arbitraire dans le contexte d’État à État. La Commission internationale de juristes, une organisation non gouvernementale basée à Genève, a administré le questionnaire préparé par le Panel et a soumis un résumé des informations reçues de cinq organisations non gouvernementales dans son rapport du 2 mai 2025 au Panel. Le Panel tient à remercier le professeur Carlos Ayala (président), M. Santiago Canton (secrétaire général) et Mme Sarah Le Mesurier (directrice des relations extérieures) de la Commission internationale de juristes pour leur collaboration concernant la contribution de la société civile sur le sujet, ainsi que les diverses organisations qui ont répondu au questionnaire.
Bien que les réponses reçues des États et des organisations de la société civile aient grandement contribué à notre compréhension de la prévalence de ces pratiques, y compris les efforts entrepris pour les combattre, elles n'ont pas été directement incluses dans le rapport.
Consultations et événements connexes
Afin de susciter le débat et de veiller à ce que le Panel entende le plus large éventail possible de points de vue au cours de son mandat, les membres ont participé à un certain nombre de consultations et d'événements.
Le Panel a été représenté lors d'un événement connexe à la 56e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2024) organisé par le Canada, la Belgique et l'Argentine sur la détention arbitraire, au cours duquel une vue d'ensemble et le fondement du Panel ont été présentés, les buts et objectifs ont été discutés, l'accent étant mis sur l'impact de la détention arbitraire dans les relations d’État à État sur les droits de l'homme. Le questionnaire préparé par le Panel a été présenté et les États présents ont été invités à le remplir.
Lors d'un événement connexe hybride pendant la Semaine du droit international 2024 à New York, organisé par le président, le Panel s'est réuni à la Mission permanente du Canada auprès des Nations unies sur le thème des défis et des opportunités pour le multilatéralisme et l'État de droit dans les affaires internationales, au cours duquel les délégués des États ont été informés des travaux du Panel. M. Louis-Martin Aumais, conseiller juridique et directeur général du droit international au sein de AMC, a fait part de la perspective juridique du gouvernement canadien sur le sujet. Plusieurs délégations auprès des Nations Unies ont dialogué avec le Panel, ainsi que plusieurs membres de la Commission du droit international qui ont également assisté à l'événement. Le Panel tient à remercier le personnel de la Mission permanente du Canada auprès des Nations unies, en particulier Mme Béatrice Maille (Ministre-conseiller et conseiller juridique) et M. Kevin Mead (conseiller juridique), ainsi que leurs collègues à New York, pour l'aide apportée à l'organisation de l'événement connexe.
À la suite de l'introduction d'un libellé sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État dans la résolution omnibus de l'OEA sur le droit international en juin 2024Note de bas de page 6, le Canada a organisé une discussion sur la détention arbitraire au sein de la Commission des affaires juridiques et politiques (CAJP) de l'Organisation des États américains au cours d'une réunion ordinaire le 23 janvier 2025. Cette réunion découle d'un mandat de la résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains en juin 2024. Le Panel était représenté à la réunion de la CAJP, ainsi que des membres du Comité juridique interaméricain, au cours de laquelle la discussion s'est concentrée sur les coûts humains et les implications juridiques de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. La réunion visait à élaborer des recommandations exploitables par le Conseil permanent, conformément au mandat de la résolution AG/RES. 3030 (LIV-O/24) de traiter cette question urgente au sein de l'Organisation des États américainsNote de bas de page 7.
Plusieurs événements connexes ont été organisés dans divers forums afin de sensibiliser le public à ce sujet. Un événement public a été organisé sur le sujet à la faculté de droit de l'université de Miami en janvier 2025 et à la faculté de droit de l'université d'Ottawa en juin 2025. Une table ronde sur la détention arbitraire a également été organisée lors de la réunion annuelle de l'American Society of International Law en avril 2025.
1.5 – Structure du rapport
Le présent rapport comprend sept chapitres. Après l'introduction, qui constitue le chapitre 1, le chapitre 2 définit la notion de détention arbitraire dans les relations d’État à État. Ce chapitre identifie les termes clés qui ont été utilisés pour décrire cette pratique, fournissant finalement une définition pratique du concept aux fins du présent rapport, ainsi que certains critères directeurs pouvant être utilisés pour identifier cette forme pernicieuse de détention arbitraire. Le chapitre 3 examine le droit international des droits de l'homme et l'interdiction de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Il analyse la riche jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD), qui, plus que tout autre organisme international, s'est penché sur une grande variété de formes de détention arbitraire, y compris dans le contexte des relations d’État à État.
Au chapitre 4, le rapport se penche sur la dimension interétatique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Le premier aspect, à savoir la criminalisation internationale de la prise d'otages en vertu du seul traité international interdisant directement cette pratique, est suivi d'une analyse de la prise d'otages par un État en tant que torture et crime contre l'humanité au regard du droit pénal international.
Si les premiers chapitres examinent la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État du point de vue de divers sous-régimes du droit international, le chapitre 5 du rapport analyse le sujet sous l'angle du droit international général. Ce chapitre montre comment la pratique de la détention arbitraire viole l'interdiction d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Il examine ensuite les limitations générales de l'action des États, en prenant comme exemples clés le principe de bonne foi, l'obligation de coopérer et l'interdiction de l'abus de pouvoir. Enfin, il traite brièvement des conséquences juridiques des faits internationalement illicites tels qu'ils sont définis dans le droit de la responsabilité des États.
Toute violation d'un droit établi d'un individu donne lieu à la nécessité pour les victimes d'avoir accès à un recours. Le chapitre 6 commence par définir qui est une victime, avant d'aborder la question des réparations telle qu'elle a été développée dans la jurisprudence aux échelons régional et universel. Le chapitre se penche ensuite sur l'importance du respect des garanties contre la détention arbitraire, comme l'exige le droit international relatif aux droits de l'homme.
Bien que chacun des chapitres décrits ci-dessus fournisse certaines recommandations, à la fin, destinées principalement à l'attention des gouvernements intéressé, le chapitre 7 présente une liste consolidée de recommandations que les États et les autres acteurs de la communauté internationale pourraient envisager afin de mieux lutter contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État à l'avenir.
La dernière partie du rapport contient des annexes pertinentes. Celles-ci comprennent les biographies des membres du Panel et les questionnaires utilisés pour recueillir des informations auprès des gouvernements et de la société civile respectivement.
Chapitre 2
2 – Définition de la « détention arbitraire dans les relations d’État à État »
2.1 – Introduction
La pratique consistant à détenir des individus afin d'exercer une influence politique dans les relations internationales, parfois qualifiée de « détention arbitraire dans les relations d’État à État », « diplomatie des otages », « prise d'otage par un État » ou « diplomatie coercitive », pose des défis importants à la justice mondiale et à l'état de droit. Cette pratique, dont l'objectif est d'exercer une pression sur un autre État, est motivée par des considérations politiques et exploite des individus comme des pions ou des monnaies d'échange dans des conflits plus larges entre États. Non seulement cette pratique constitue une violation flagrante des droits humains individuels et des principes fondamentaux du droit international, portant directement préjudice aux personnes arrêtées et indirectement à leurs familles et à leurs communautés, mais elle érode également la confiance entre les États et provoque des tensions dans les relations internationales, pouvant mettre en péril les relations diplomatiques amicales. Cette pratique porte également atteinte à l'état de droit dans les affaires internationales.
Ce phénomène se caractérise par le ciblage d'un autre État souverain, généralement par la détention arbitraire de ses ressortissants. Cependant, des complications surviennent dans les cas impliquant des personnes ayant la double nationalité, certains États refusant de reconnaître la seconde nationalité du détenuNote de bas de page 8. De plus, ces détentions impliquent souvent une diplomatie multilatérale, ce qui signifie que des pays intermédiaires sont nécessaires pour faciliter les négociations, et une coopération par le biais de mécanismes internationauxNote de bas de page 9. Il est compréhensible que l'intervention d'un intermédiaire pour résoudre les problèmes qui se posent, bien que généralement bienvenue, rende la résolution de ces cas plus complexe que de simples discussions bilatérales.
Les justifications officielles des détentions d'individus par un État à l'égard d'un autre État varient, impliquant souvent des accusations pénales ou administratives, bien que des violations de procédure puissent les rendre arbitraires. Quoi qu'il en soit, le droit international prévoit des garanties procédurales pour les détentions pénales et administratives, et les violations de ces garanties peuvent qualifier une détention d'arbitraireNote de bas de page 10.
Le motif de l'arrestation ou de la détention est l'élément le plus critique et le plus délicat de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. L'État qui procède à la détention invoque souvent des raisons légitimes pour justifier la détention de ressortissants étrangersNote de bas de page 11. Il peut s'agir d'allégations d’atteinte à la sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme ou de sécurité publique. Cependant, bien que ces justifications puissent sembler légitimes à première vue, l'objectif principal de l'arrestation ou de la détention est d'exercer une influence sur un autre État. Dans de tels cas, la santé, la sécurité ou la survie du détenu dépendent de la satisfaction des exigences de l'État qui le détient, qui peuvent inclure des concessions dans le cadre de négociations diplomatiques ou économiques, des représailles pour des torts passés perçus ou la dissuasion de menaces futuresNote de bas de page 12.
Plusieurs organisations de la société civile ont constaté que, dans les cas de détention arbitraire à des fins de pression, les accusations sont souvent fabriquées de toutes pièces ou largement disproportionnées, et qu'en général, une concession est demandée en échange de la libération du détenu, que ce soit de manière directe ou indirecte. Ces concessions ou moyens de pression peuvent inclure la libération de ressortissants détenus, souvent disproportionnée soit quantitativement (nombre élevé), soit qualitativement (criminels condamnés pour des infractions graves) ; des avantages financiers, tels que l'assouplissement des sanctions financières ou le transfert pur et simple de fonds ; le transfert de biens ou de territoires ; la modification de la politique de défense ou de sécurité, comme le déploiement de troupes et les défenses antimissiles ; et la dissuasion d'une décision politique particulière, comme la désignation comme organisation terroriste ou l'imposition de sanctions supplémentaires.
Malgré la prévalence de cette pratique, la terminologie qui l'entoure est incohérente et dépendante du contexte, ce qui conduit à des interprétations variées qui entravent une analyse cohérente et l'élaboration de recours efficaces. Divers termes sont de plus en plus fréquemment utilisés pour décrire des scénarios dans lesquels les États utilisent la détention d'individus à des fins politiques, économiques ou stratégiques. Si bon nombre de ces termes sont désormais au cœur des débats en matière de droit international et de diplomatie, leur signification et leur application varient, souvent en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. L'absence de terminologie cohérente ne reflète pas la nature systématique de cette pratique, le degré d'implication de l'État et la dimension de pression, où les victimes sont transformées en monnaie d'échange au profit de l'État qui les détient.
Largement reconnue en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme, la détention arbitraire est définie comme la privation de liberté qui n'a pas de fondement juridique, qui est prononcée sans procédure régulière ou qui contrevient aux normes du droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), qui n'est pas un instrument contraignant mais qui est largement acceptée comme reflétant le droit international coutumier, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) offrent les principes fondamentaux de ce concept, mais son application varie dans la pratique. L'article 9.1 du PIDCP stipule expressément que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. » Selon le sens ordinaire de cette disposition, l'interdiction de la privation arbitraire de liberté et de sécurité de la personne s'applique à « tout individu ». L'exigence est telle que « nul » ne peut être soumis à une arrestation ou à une détention sans préciser que l'interdiction protectrice est en quelque sorte limitée aux ressortissants de l'État partie au PIDCP.
Le terme relativement récent de « diplomatie des otages » décrit les situations dans lesquelles des États détiennent des ressortissants étrangers afin d'obtenir des concessions diplomatiques ou d'influencer les décisions politiques d'autres États. Contrairement à la détention arbitraire, la diplomatie des otages implique explicitement un motif stratégique, souvent une coercition politique ou économique. Ce terme soulève des questions supplémentaires sur l'intersection entre souveraineté, réciprocité et responsabilité internationale.
La clarté conceptuelle de ces termes n'est pas seulement un exercice académique, mais une nécessité pratique. Des interprétations incohérentes ou qui se chevauchent risquent d'en diluer l'impact et d'entraver l’élaboration de mécanismes solides et applicables pour lutter contre ces pratiques. À l'inverse, la cohérence terminologique garantit que toutes les parties prenantes (victimes, décideurs politiques, professionnels du droit et universitaires) partagent la même compréhension, ce qui facilite une communication et une collaboration plus efficaces. Cette clarté contribue également à l'élaboration et à la mise en œuvre de normes et de mécanismes juridiques internationaux visant à lutter contre cette pratique et à en atténuer l'impact.
Ce chapitre présente un cadre cohérent pour interpréter les analyses subséquentes et situe ces concepts dans le contexte plus large des pratiques nationales et régionales liées à la détention arbitraire dans les relations d’État à État. En examinant les pratiques nationales, le présent rapport vise à identifier les faiblesses et les incertitudes normatives qui entravent actuellement l'application effective du droit international en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Ce chapitre contient également des informations contextuelles importantes pour la suite du présent rapport. Après avoir exposé les questions de terminologie et les chevauchements conceptuels, il propose des critères permettant de déterminer ce qui constitue une détention arbitraire dans les relations d’État à État à des fins d'influence, afin de la distinguer d'autres types de détention arbitraire. Le Panel souligne l'importance de prendre en compte la gravité de la pratique, quelle que soit la nomenclature choisie. Enfin, le chapitre s'efforce de fournir une assise empirique à l'aide de données et d'études de cas avant de conclure par une synthèse des conclusions et de leurs implications. Nous espérons ainsi poser les assises conceptuelles de l'analyse détaillée et des recommandations qui suivront dans les chapitres suivants du présent rapport.
2.2 – Définition de la détention arbitraire
Avant d'aborder les différents termes utilisés pour décrire le phénomène consistant pour un État à détenir un ressortissant d'un autre État afin d'obtenir une concession quelconque, il convient de définir la notion de « détention arbitraire ». Chacun de ces deux termes (à savoir « arbitraire » et « détention ») mérite quelques commentaires.
Signification du terme « arbitraire »
Le terme « arbitraire », ainsi qu'il est généralement compris, désigne une action, une décision ou une règle qui ne semble pas reposer sur une raison, un système ou un plan et qui fait usage du pouvoir sans restriction Note de bas de page 13. C'est ce dernier sens qui rend le mieux compte de l'aspect dont il est question ici. Dans ce contexte, une détention est considérée comme arbitraire si :
- Elle n'est pas conforme à la procédure régulière ou aux normes juridiques.
- Elle ne repose sur aucun fondement juridique légitime ni justification.
- Elle est effectuée en dehors de la juridiction ou de la compétence de l'autorité qui procède à la détention ou de l'autorité judiciaire.
La détention arbitraire englobe un large éventail d'actions étatiques, de vices de procédure et de défaillances judiciaires, dont aucun n'est nécessairement concluant en soi, d'où le caractère insaisissable de cette pratique. Déterminer si une détention est arbitraire nécessite une approche holistique tenant compte de multiples facteurs pertinentsNote de bas de page 14.
Dans sa forme la plus large, la détention arbitraire comprend les détentions illégales, que les tribunaux et organismes internationaux ont définies comme celles qui violent les garanties d'une procédure régulière, qui sont dépourvues de fondement juridique légitime ou de justification, ou qui échappent à la compétence de l'autorité qui a procédé à la détention ou de l'organe judiciaire chargé du contrôleNote de bas de page 15. Ces détentions peuvent violer les lois nationales ou ne pas respecter les normes internationales plus larges en matière d'arrestation légale, telles qu'établies par le droit international, la jurisprudence et les cadres législatifs. Par exemple, en ce qui concerne ce dernier élément, la détention d'individus exerçant leurs libertés fondamentales en vertu du PIDCP peut être arbitraire, même si elle est conforme aux lois locales.
En d'autres termes, le concept de l'arbitraire englobe les détentions qui enfreignent de manière flagrante les lois et procédures nationales, ainsi que celles qui sont contraires aux principes juridiques internationaux plus généraux. La Cour internationale de justice illustre davantage cette distinction dans l'affaire Elettronica Sicula S.p.A., où l'acte arbitraire a été décrit comme un comportement qui « heurte, ou du moins surprend, le sens de la correction juridique »Note de bas de page 16. Les actes décrits, motivés par des objectifs politiques, portent atteinte à l'État de droit et corrompent la justice, même s’ils restent subjectifs et dépendent de l'interprétation judiciaire.
Comme cela sera expliqué plus en détail au chapitre 3 du présent rapport, les détentions illégales s'étendent également aux vices de procédure, tels que l'application rétroactive des lois, les violations de la présomption d'innocence, les détentions au-delà de la peine prononcée ou la détention provisoire malgré une disculpation préalable (double incrimination)Note de bas de page 17. Même si elles sont légales en vertu du droit interneNote de bas de page 18, les détentions peuvent être considérées comme arbitraires en vertu du droit international en raison d'incohérences dans l'application des lois, de l'absence d'accusations formelles ou de peines disproportionnées qui ne servent pas les objectifs de réinsertion, de prévention ou de dissuasionNote de bas de page 19. Le contexte de la détention influence également les protections substantielles et procédurales requises en vertu du droit international. En temps de paix, ce sont les lois internationales relatives aux droits de l'homme qui s'appliquent, tandis qu'en temps de conflit, c'est le droit international humanitaire qui fournit des normes spécifiquesNote de bas de page 20. Dans certains cas, les deux corps de lois peuvent s'appliquer simultanément, sous réserve de la règle de la lex specialis.
Les principes d'un procès équitable sont essentiels à l'état de droit, et leur absence peut rendre les détentions arbitraires. Ces principes comprennent le droit d'être informé des charges retenues contre soi, l'accès à une représentation ou à une aide juridique, et le droit d'être jugé par des instances judiciaires indépendantes et impartiales. L'article 9 du PIDCP et des dispositions similaires dans les instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), soulignent ces garantiesNote de bas de page 21. Les tribunaux ont toujours défendu les normes relatives à un procès équitable comme un rempart contre la détention arbitraire, comme le montrent les affaires Villagrán Morales et ÖcalanNote de bas de page 22.
En outre, les conditions de détention jouent un rôle dans la détermination du caractère arbitraire : un traitement inhumain, des Note de bas de page 23. Les actes de torture, la cohabitation dangereuse ou les mauvais traitements excessifs qui dépassent les rigueurs normales de l'emprisonnement sont également des facteurs déterminants.
Signification du terme « détention »
Dans son sens courant, le terme « détention » désigne la privation de liberté d'un individu, soit le fait d'être retenu dans un lieu, en particulier une prison, et empêché de le quitter »Note de bas de page 24. En droit international, la détention désigne la privation de liberté physique, impliquant souvent un confinement forcé dans un lieu spécifique. Cela peut aller de l'emprisonnement dans des établissements spécialement conçus à cet effet à l'assignation à résidence, au confinement dans des établissements médicaux ou à d'autres formes de garde à vue. Bien qu'il existe certaines distinctions entre « détention », « arrestation » et « internement » en droit international en général, ces termes peuvent souvent se chevaucher dans d'autres contextesNote de bas de page 25.
La Commission des droits de l'homme des Nations Unies a défini la détention comme suit:
- [L’]acte par lequel l'autorité compétente (habituellement l'autorité judiciaire) fait enfermer une personne en un lieu déterminé, que ce soit ou non à la suite d'une arrestation, et la soumet à des contraintes qui l'empêchent de vivre avec sa famille ou d'exercer normalement son activité professionnelle ou sociale Note de bas de page 26.
Selon Ferstman, il est nécessaire de tenir compte des circonstances particulières:
[traduction]
Le fait qu'une mesure soit considérée comme une privation de liberté (par opposition à une restriction de liberté ou de mouvement ou à toute autre restriction) dépendra des faits particuliers, et le point de départ doit être la situation concrète de la personne qui subit la mesure. Il convient de prendre en considération toute une série de critères tels que le type, la durée, les effets et le mode d'application de la mesure en question, et la classification « est uniquement une question de degré ou d'intensité et non de nature ou de substance »Note de bas de page 27.
Cela dit, les cas de détention dans la jurisprudence partagent généralement la caractéristique fondamentale d'imposer des restrictions physiques à la liberté de mouvement d'un individu, qui peuvent ensuite être évaluées pour déterminer leur caractère arbitraire.
2.3 – Vocabulaire utilisé pour décrire le phénomène de la détention arbitraire dans le contexte des relations d’État à État
Si le terme « détention arbitraire » est important pour décrire les phénomènes qui seront examinés dans le présent rapport, il ne rend pas compte à lui seul de toute l'étendue des préjudices associés à la pratique de la détention arbitraire dans le contexte des relations d'État et État. Comme le font valoir Ferstman et Sharpe, [traduction] « il ne reflète pas la nature ciblée de cette pratique, les souffrances extrêmes qu'elle engendre, la configuration des cas, le degré d'implication de l'État et la dimension du moyen de pression »Note de bas de page 28 .
L'incohérence de la terminologie entourant la pratique de la détention arbitraire dans les relations d'État et État entraîne une ambiguïté et rend difficile la mise en place d'une réponse internationale unifiée. Afin de garantir la clarté conceptuelle du reste du rapport, il est nécessaire de définir les cinq termes clés qui semblent largement utilisés dans la pratique et la littérature pour décrire ce phénomène. Nous commencerons par le terme « détention arbitraire dans les relations d'État et État » ou « détention arbitraire soutenue par l'État », puis nous aborderons les notions de « détention abusive et illégale », « prise d'otage politique/par un État » et « enlèvement par un État », ainsi que la « diplomatie coercitive ».
Détention arbitraire dans les relations d’État à État/Détention arbitraire soutenue par l'État
Le terme utilisé par la Déclaration qui a conduit à la création du présent Panel est celui de « détention arbitraire dans les relations d’État à État », que la Déclaration définit comme une situation où l’« arrestation ou la détention arbitraires de ressortissants étrangers pour contraindre un gouvernement étranger à agir ou pour exercer une influence sur celui-ci est contraire au droit international »Note de bas de page 29. L'avantage de cette définition, outre son acceptation par un grand nombre d'États, est qu'elle montre clairement que ce phénomène brouille la frontière entre les relations internationales et le droit pénal national, les individus étant utilisés comme monnaie d'échange dans les conflits géopolitiques.
Cette formulation comporte quatre éléments importants. Le premier, « arrestation ou détention arbitraire », a été abordé plus hautNote de bas de page 30. La Déclaration réaffirme « que les arrestations et les détentions arbitraires sont contraires au droit international en matière de droits de la personne et aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, notamment aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne »Note de bas de page 31.
Le deuxième élément auquel la Déclaration fait allusion, à savoir les « ressortissants étrangers », indique que ce type de détention arbitraire concerne principalement les ressortissants d'un autre État. Si la question de la double nationalité peut compliquer les choses et sera traitée séparément plus loin dans le présent rapport, le scénario habituel comprend la capture d'un ressortissant d'un autre État. C'est souvent la nationalité de la personne concernée qui fait qu'elle est prise pour cible par l'État qui la détient, afin de faire pression sur l'État dont elle est ressortissante.
Le troisième élément de la Déclaration reprend les caractéristiques visant à « contraindre à agir » ou à « exercer une influence » sur un gouvernement étranger. Il s'agit de la dimension de la prise d'otage, où la détention a pour but d'obtenir un avantage pour l'État concerné.
Enfin, bien qu'il soit déjà implicite dans les éléments précédents, l'aspect « relations d’État à État » fait référence à la dimension interétatique. Il s'agit des interactions et des relations entre les États au sein de la communauté internationale. Ces relations revêtent une importance particulière dans les cas de détention arbitraire, lorsqu'un État détient des citoyens d'un autre État. Dans de telles situations, l'État concerné recourt souvent à des efforts diplomatiques pour demander la libération de ses citoyens et résoudre le problème. Dans ce contexte, les relations entre États impliquent non seulement des cadres juridiques internationaux, mais aussi la diplomatie, les accords entre États, les sanctions et l'intervention d'organisations internationales pour aider à traiter et à résoudre les conflits.
À la lumière de ce qui précède, nous soutenons que la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État nécessite des critères distincts en raison de sa complexité et de ses caractéristiques uniques. L'interdiction générale de la détention arbitraire est bien établie en droit international, mais la plupart des législations et de la jurisprudence se concentrent sur les actions menées par des acteurs non étatiques ou sur les situations où la détention arbitraire par un État concerne ses propres citoyensNote de bas de page 32. En revanche, les relations d’État à État introduisent des couches de complexité supplémentaires, qui nécessitent de prendre en considération des facteurs qui distinguent ces cas des autres cas de détention arbitraire en droit international.
Un terme connexe parfois utilisé, dans le but de refléter la dimension interétatique, est celui de « détention arbitraire soutenue par l'État ». Ni la Déclaration universelle des droits de l'homme ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent tous deux la détention arbitraire, n'utilisent spécifiquement le terme « soutenue par l'État » ou « relations d’État à État » en ce qui concerne la détention arbitraire. Selon le Comité des droits de l'homme, qui fait office d'organe de surveillance du traité, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques oblige les États parties à respecter et à garantir les droits énoncés à l'article 9 à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction, sans discrimination fondée, entre autres, sur la nationalité et l'origine socialeNote de bas de page 33. Le Comité des droits de l'homme a en outre déterminé que les « obligations découlant du Pacte en général et de l’article 2 en particulier s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble »Note de bas de page 34, de sorte que toutes les branches du gouvernement engagent la responsabilité de l'État partie, ainsi que toute autorité publique ou gouvernementale. Cela est instructif quant à la nature de la notion de « soutenu par l'État » dans le PIDCP, suggérant qu'un large éventail d'actions de l'État pourraient entrer dans cette catégorie. Cela suggère en outre que la question de savoir dans quelle mesure un organisme est étroitement lié à l'État, ou comment une action a été autorisée, ne constituerait pas nécessairement un obstacle à la conclusion qu'une action est imputable à un État en vertu du PIDCP.
Le terme « détention arbitraire soutenue par l'État » a le mérite de refléter la caractéristique du phénomène qui traduit l'implication de l'État. Il est toutefois restrictif, car il semble se référer uniquement aux situations dans lesquelles l'État fournit des fonds ou d'autres formes de soutien pour la prise d'otages, alors que la détention arbitraire est généralement effectuée par un État par l'intermédiaire de ses organes. Les États peuvent parfois sous-traiter les arrestations ou détentions illégales à des tiers, tels que des milices contrôlées par le gouvernement ou d'autres acteurs non étatiques, ou approuver ces actions a posteriori. Les États peuvent également fermer les yeux lorsque des milices ou d'autres acteurs non étatiques détiennent des ressortissants étrangers sans justification légale, soutenant ainsi leurs actions après coup.
Du point de vue du droit international, un État n'a pas besoin de procéder à la détention par l'intermédiaire de ses agents pour être tenu responsable. Il peut également s'abstenir d'agir et, par ses omissions, engager sa responsabilité. Lorsque le pouvoir de l'État est indispensable à la réalisation de l'objectif de la détention ou qu'il soutient la détention illégale de ressortissants étrangers, la responsabilité internationale peut incomber à l'État. Le comportement en question doit non seulement être internationalement illicite, mais il doit également s'agir d'un acte de l'État, qu'il s'agisse d'une action, d'une omission ou des deux.
Par exemple, dans l'affaire des otages de Téhéran, la Cour internationale de justice a jugé le gouvernement iranien responsable de son soutien à la détention, menée par des étudiants, d’agents de l'ambassade américaine. L'acte illicite initial de l'Iran avait consisté à ne pas empêcher l'attaque ou à ne pas y mettre fin avant qu'elle ne soit menée à bien, ou une fois que les militants avaient occupé les locaux, en exigeant leur retrait de l'ambassade des États-UnisNote de bas de page 35. Les attaques contre l'ambassade semblaient spontanées, résultant d'une manifestation, même si elles se sont déroulées dans un contexte de sentiment anti-américain exprimé par les plus hauts responsables gouvernementaux et religieux iraniens. Néanmoins, certains organes de l'État iranien ont par la suite approuvé ces actes en qualifiant les actions des milices d'héroïques et patriotiques, transformant ainsi leurs actions en actes illicites de l'État iranienNote de bas de page 36.
D'autre part, dans certains cas, le comportement illicite peut être le fait d'un individu n'ayant aucun lien avec l'État. Dans ce cas, le comportement n'est pas imputable à l'État, comme l'a établi l'affaire Tellini en 1923, dans laquelle des individus en Grèce ont attaqué plusieurs membres d'une force internationale chargée de délimiter la frontière gréco-albanaiseNote de bas de page 37.
La situation est plus complexe lorsqu'un gouvernement n'exerce pas de contrôle effectif sur la milice, qui décide unilatéralement de prendre des ressortissants étrangers en otage. Dans ce dernier cas, tant le gouvernement étranger que le gouvernement local peuvent être considérés comme victimes des activités de la milice. Il est difficile, dans ce dernier cas, d'attribuer la responsabilité de l'État au gouvernement local pour les actions menées de manière indépendante par la milice afin de saisir des ressortissants étrangers dans le but de contraindre l'État étranger à prendre certaines mesures ou d'exercer une influence sur lui. Les actions en question seront examinées en tenant compte de l'existence éventuelle d'une obligation positive d'agir de la part de l'État et, le cas échéant, du non-respect de cette obligation. Le point essentiel est que des circonstances factuelles différentes peuvent donner lieu à des implications juridiques différentes selon l'identité de la personne qui détient l'individu et selon que le gouvernement local a ou non certaines obligations légales.
Détention abusive et illégale
Le terme « détention abusive illégale » ou « séquestration illégale » est souvent utilisé de manière interchangeable avec celui de « détention arbitraire ». Il désigne une détention sans motif légitime ni procédure légaleNote de bas de page 38. Une détention peut être considérée comme illégale si elle ne repose pas sur des motifs et des procédures formellement établis par la loi, notamment l'information du détenu sur les raisons de sa détention et son droit à communiquer avec son consulat, ainsi qu'à un procès ou une audience équitableNote de bas de page 39. Les articles de 2001 de la Commission du droit international sur la responsabilité des États pour les faits internationalement illicites (articles sur la responsabilité des États)Note de bas de page 40 énoncent de nombreuses circonstances dans lesquelles des actes illicites peuvent être attribués à un État, y compris la « détention illégale d'un fonctionnaire étranger »Note de bas de page 41.
Le terme « détention abusive ou illégale » est un terme plus large qui englobe différentes formes de détention. Si toute détention arbitraire dans les relations interétatiques est abusive, toute détention abusive n'est pas nécessairement une détention arbitraire dans les relations interétatiques. Elle ne prend pas en compte des éléments clés abordés dans la section précédente, tels que le rôle de l'État et le recours à des mesures coercitives à des fins de pression, qui ne sont pas traités ici. En outre, les États ont leurs propres lois et procédures juridiques. Par conséquent, pour déterminer ce qui est « illégal », il faut tenir compte des règles pertinentes du droit national et du droit international. Il est toutefois possible qu'une action soit conforme au droit national mais qu'elle viole néanmoins les obligations juridiques internationales de l'État telles qu'elles sont énoncées dans un traité comme le PIDCP ou le droit international coutumier. Le droit international ne permet généralement pas à un État d'invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations conventionnelles.
Prise d'otages
Le terme « prise d'otage » est parfois utilisé de manière interchangeable pour décrire la détention arbitraire dans les relations d’État à État, et dans certains cas, avec des variantes telles que l'utilisation des termes « prise d'otage politique » ou « diplomatie des otages ». Les instruments internationaux, tels que la Convention internationale contre la prise d'otages (ICATH), condamnent la prise d'otage comme une pratique contraire aux droits de l'homme et au droit international. L'ICATH définit la « prise d'otage » à l'article 1 comme le fait de saisir ou de détenir une personne et de menacer de la tuer, de la blesser ou de la maintenir en détention afin de contraindre un tiers à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte comme condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
L'ICATH sera abordée séparément au chapitre 4 du présent rapport. Pour l'instant, il suffit de noter trois points concernant la question spécifique de la définition examinée ici. Premièrement, il s'agit d'une définition largement acceptée par les États et intégrée dans la législation nationale à travers le monde. Le choix d'utiliser ce terme pourrait constituer un avantage significatif, car il est déjà familier et accepté par les États.
Deuxièmement, il existe certaines caractéristiques générales communes avec la détention arbitraire dans le contexte des relations d’État à État, telle que définie par la Déclaration (voir la section A ci-dessus). L'élément consistant à retenir une personne en échange d'un acte ou d'une omission de la part de l'autre partie est présent. Bien que l'élément consistant à contraindre à une action en vue d'un gain implicite ou explicite soit présent, en termes simples, la définition de la prise d'otage donnée par l'ICATH ne se limite pas explicitement à la détention de ressortissants d'un autre État, l'élément central étant la saisie et la détention d'une autre personneNote de bas de page 42.
Troisièmement, s'il est largement admis que la définition ci-dessus visait principalement à englober les acteurs non étatiques, elle s'applique également aux agents de l'État. L'implication de l'État dans des détentions effectuées sous le couvert de l'application de la loi, impliquant souvent une participation judiciaire discutable, remet en question la distinction entre prise d'otage et détention arbitraire dans les relations d’État à ÉtatNote de bas de page 43. La détention arbitraire dans les relations d’État à État et la prise d'otages ont un motif commun. L'utilisation du terme « détention arbitraire » dans les relations d’État à État plutôt que celui de « prise d'otages » confère une apparence de légitimité aux actions des États auteurs, masquant ainsi leur intention première qui est d'exercer une influence sur d'autres ÉtatsNote de bas de page 44. Le Centre for Strategic and International Studies a saisi ce concept en utilisant le terme « prise d'otages par un État »Note de bas de page 45. Quel que soit le terme qui prévaut dans un contexte particulier, ces deux pratiques impliquent de négocier la vie et la souffrance humaines en échange de ce que les détenteurs cherchent à obtenirNote de bas de page 46.
Enlèvements/disparitions forcées commis par l'État
Dans certains cas, l'expression « enlèvement (commandité) par un État » a été utilisée de manière interchangeable avec l'expression « diplomatie des otages ». Toutefois, la situation se complique lorsque l'auteur présumé de l'« enlèvement » est lui-même un organisme d'État et que l'enlèvement est effectué à la suite d'une infraction présumée aux lois de cet État, avec des degrés très variables de participation de la police ou de l'appareil judiciaire. Il convient de noter que le statut de Rome de la Cour pénale internationale protège contre l'enlèvement par l'État en interdisant les disparitions forcées en tant que crime contre l'humanité. Pour cela, il faudrait que soit atteint le seuil contextuel d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, conformément à l'article 7 du statut de Rome. Dans ce contexte, une attaque est un comportement impliquant la commission multiple de certains actes.
Par « disparition forcée », on entend « les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée »Note de bas de page 47. Ces disparitions forcées peuvent se produire en temps de paix, les crimes contre l'humanité ne nécessitant plus de lien avec un conflit armé.
Lorsque l'arrestation et la détention ont un fondement juridique dans le droit national, le terme qui convient pour décrire la détention d'une personne à des fins d'influence n'est peut-être pas « enlèvement ». Il ne s'agirait pas non plus d'une disparition forcée, sauf en cas de refus exprès de reconnaître que la personne est détenue. Dans le contexte en question, pour ce rapport, la valeur de la détention est la prise de conscience par l'autre État que la personne est détenue. Pour les raisons que nous avons exposées, le Panel ne considère pas que de telles descriptions conviendraient dans la plupart des cas.
La diplomatie coercitive
La « diplomatie coercitive » a été utilisée comme un terme générique qui englobe la diplomatie des otages ou la prise d'otages par un État, en se référant à la manière dont les gouvernements tentent de contraindre d'autres États, sans recourir à la force, à prendre certaines mesures avant de libérer les citoyens détenus (ou les otages)Note de bas de page 48. Plus formellement, la diplomatie coercitive peut être définie comme « l'exploitation de la force potentielle pour inciter un adversaire à se conformer à ses exigences » comme moyen de négociationNote de bas de page 49. La menace ou l'exécution de la menace peut aller des sanctions économiques à la force militaire.
Historiquement, la diplomatie coercitive a été utilisée par les gouvernements en temps de crise pour persuader l'autre État de mettre fin à une agression , alors que dans de nombreux cas de détention arbitraire dans les relations, la fin d'une agressionNote de bas de page 5050 n'était pas une préoccupation majeure dans la détention de ressortissants étrangers, mais était plutôt due à de prétendues préoccupations de sécurité nationale, à une dette impayée ou, dans certains cas, en représailles à l'arrestation d'un ressortissant de l'État qui détenait le ressortissant. La diplomatie coercitive est souvent utilisée comme outil pour cibler la politique étrangère, par exemple en demandant à un État de ne pas adhérer à certaines alliances internationales en matière de sécurité ou de changer d'alliances politiques, ou encore de débloquer des avoirs gelésnNote de bas de page 5151. Cette forme de diplomatie peut être plus proche des manifestations existantes de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
La « diplomatie des otages » consiste à « prendre des otages sous le couvert du droit national à des fins diplomatiques »Note de bas de page 52 . Bien que ce terme soit largement utilisé, il ne convient pas car cette pratique n'a rien de « diplomatique » ou de légal. Hari Osofsky qualifie ce phénomène de « marchandage de vies humaines »Note de bas de page 53. Essentiellement, la diplomatie des otages utilise le système de justice pénale d'un État pour tirer parti de la détention d'un détenu afin de poursuivre des objectifs de politique étrangère. Cette tactique existe dans [traduction] « une zone intermédiaire mal définie entre les arrestations et les poursuites légitimes d'un côté, et les enlèvements illicites de l'autre »Note de bas de page 54.
Beatrice Lau décrit d'autres caractéristiques de la diplomatie des otages qui mettent en évidence ses parallèles avec la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Les observations de Lau sont les suivantes:
- Les victimes de la diplomatie des otages sont généralement des ressortissants étrangers, possédant souvent une double ou multiple nationalité, y compris celle de l'État perpétrant l'acte.
- Il existe un « modèle établi » selon lequel des individus sont accusés d'infractions liées à la sécurité nationale sans que les preuves ne soient divulguées, en invoquant le « droit au secret d'État. »Note de bas de page 55
En l'absence d'informations adéquates, il est pratiquement impossible de contester ces demandes. En outre, dans de nombreux cas, les droits de la défense ne sont pas respectés, l'accès à une représentation juridique est limité et les détenus n'ont que peu ou pas de communication avec leur famille ou avec les représentants consulaires de leur pays d'origine.
Sur la base de l'examen ci-dessus, il est évident que de nombreux termes ont tenté de décrire le phénomène étudié dans le présent rapport. Tous les termes examinés présentent des avantages et des inconvénients, deux d'entre eux en particulier (« détention arbitraire dans les relations d’État à État » et « prise d'otages ») reflétant un degré plus élevé de précision dans la description du comportement en question. L'élément manquant de la définition de la « prise d'otage » est le fait que, pour nos besoins, la détention concerne généralement un ressortissant étranger ou une personne ayant une double nationalité. L'aspect supplémentaire le plus clair est l'implication explicite de l'État dans la détention. Cette dimension étant absente de la terminologie, on pourrait y remédier en utilisant le terme alternatif qui ajoute le mot « État », de sorte que le comportement soit décrit comme une « prise d'otage par l'État ». Le seul aspect qui ne serait pas expressément pris en compte dans l'utilisation de cette terminologie est l'élément « ressortissant étranger »Note de bas de page 56. Ce dernier pourrait toutefois être minimisé par le fait qu'il existe de nombreux cas où la détention est considérée comme n'étant pas celle d'un ressortissant étranger en raison d'une double nationalité ou d'une résidence habituelle. La formulation reflète donc plus précisément ce qui se passe dans la pratique.
Il s'ensuit que certains des termes susmentionnés, du moins les deux termes ci-dessus, peuvent être utilisés de manière interchangeable, dans la mesure où ils se concentrent sur l'arrestation et la détention d'une personne dans le but d'obtenir un effet de levier diplomatique, ou de coercition, avec des concessions telles que l'échange de prisonniers, la résolution de différends bilatéraux, ou d'autres formes d'intérêts politiques et économiquesNote de bas de page 57.
Ce rapport utilise principalement l'expression « détention arbitraire dans les relations d’État à État » ou sa variante « détention arbitraire dans les relations interétatiques ». Ces termes sont utilisés dans la Déclaration et, comme nous l'avons expliqué plus haut, sont plus précis que les autres termes susmentionnés. Le Panel a été créé conformément au Plan d'action du Partenariat afin de faire progresser la Déclaration, de sorte que la cohérence de notre choix de termes avec cette dernière pourrait être bénéfique. Toutefois, dans certains contextes, comme indiqué ci-dessus, le Panel utilisera l'expression « prise d'otage par l'État ». Cela ne préjuge toutefois pas de l'utilisation occasionnelle de termes plus larges tels que « diplomatie des otages » dans d'autres parties de ce rapport. On peut comprendre que certains États soient réticents à qualifier le comportement d'autres États de « prise d'otages par l'État ». Le Panel considère cependant qu'il est nécessaire d'associer un stigmate à cette pratique afin de refléter sa condamnation en tant qu'acte illicite en vertu du droit international.
2.4 – Critères provisoires/indices
Il faut reconnaître que, même avec la compréhension commune précédente de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, une définition unique ne peut pas toujours fonctionner. Pour guider les travaux du Panel, compte tenu de la nature de la détention arbitraire en tant qu'interdiction en vertu du droit international, l'IIP a établi des critères/indices afin de faire la distinction entre les véritables situations d'otages politiques et les cas où le but de la détention n'est pas d'exercer une pression sur un autre État.
Les critères/indices visent à fournir un ensemble de normes, basées sur le test de la totalité des circonstances, pour déterminer si une situation spécifique peut être classée comme un cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État. Aucun des critères n'est nécessairement déterminant, mais ils influencent plus ou moins la décision finale. Le fait qu'un cas particulier ne réponde pas à tous les critères n'implique pas automatiquement qu'il ne s'agit pas ou plus d'un cas de détention arbitraire dans les relations interétatiques.
Les critères peuvent plutôt servir d'outil pour comparer les cas entre eux et parvenir à une décision basée sur une évaluation globale de l’ensemble des facteurs, et non sur un seul élément en particulier. Ils doivent également être appliqués aux situations concrètes des différents cas, en tenant compte de toutes les subtilités, « zones grises » et différences contextuelles qui influencent inévitablement chaque casNote de bas de page 58. En d'autres termes, les différentes circonstances factuelles devront toujours être prises en considération.
UNWGAD - Détention arbitraire
Le Panel est conscient de la nécessité d'éviter la fragmentation des normes juridiques mondiales et des dispositions dérivées de ces normes. Ainsi, en proposant certains indices permettant de distinguer le phénomène en question d'autres types de détention arbitraire, le Panel estime qu'il n'est pas nécessaire de proposer de nouveaux facteurs. En effet, le Groupe de travail sur la détention arbitraireNote de bas de page 59, comme nous le verrons au chapitre 3 du présent rapport, a formulé certaines considérations pertinentes pour déterminer ce qui constitue une détention arbitraire et qui peuvent s'appliquer à ce type de comportement dans le contexte des relations d’État à État. L'IIP s'appuie sur la définition de la détention arbitraire proposée par cet organe, étant donné que l'UNWGAD est l'un des rares organes à avoir acquis une vaste expérience en ce qui concerne les diverses dimensions factuelles de la question.
Le Panel considère que l'utilisation de ces critères, au moins comme indices initiaux, a non seulement le mérite de fournir une base pour une évaluation fondée sur des principes des différentes situations de détention arbitraire, mais qu'elle les renforce également. De cette manière, nous espérons assurer un plus grand degré de cohérence entre les normes évolutives et les normes existantes et éviter ainsi toute confusion et assurer une plus grande unité et cohérence du droit international.
La jurisprudence de l'UNWGAD a élaboré un ensemble de catégories permettant de qualifier certaines détentions d’arbitraires. L'UNWGAD considère de manière générale que toute privation de liberté est arbitraire dès lors que cette privation
- est dépourvue de toute assise juridique
- résulte de l'exercice des droits ou libertés fondamentaux du détenu garantis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
- ignore partiellement ou totalement les normes internationales relatives au droit à un procès équitable,
- détient administrativement des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des immigrants pendant des périodes prolongées sans possibilité de contrôle judiciaire, ou
- repose sur une discrimination fondée sur la naissance, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, les opinions politiques ou autres, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap ou tout autre statut.
Critères/indicateurs
En s'appuyant sur les cinq catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, mais aussi sur l'expérience des personnes détenues dans le contexte de leur utilisation comme monnaie d'échange pour obtenir des concessions de la part d'autres États, les critères/indicateurs fournis à la fin de ce chapitre pourraient être considérés comme pertinents pour la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Il est important de rappeler qu'aucun des critères énumérés n'est déterminant de manière indépendante. Ces critères ne sont pas conçus comme une liste de contrôle permettant de classer les cas de prise d'otages par un État, ni comme des éléments d'un crime, qui peuvent tous être nécessaires pour répondre à la définition. Ils sont plutôt conçus comme des indicateurs généraux permettant de parvenir à une conclusion éclairée fondée sur la mise en balance d'une constellation de facteurs différents, dont certains peuvent être plus ou moins pertinents que d'autres dans un cas particulier. Ils constituent une compilation des caractéristiques communes aux nombreux cas de diplomatie des otages analysés jusqu'à présent. En tant que tel, tout cas particulier de détention arbitraire dans les relations d’État à État peut inclure tout ou une partie de ces caractéristiques, mais n'est en aucun cas limité à celles-ci.
Les deux questions principales mentionnées ci-dessous contiennent d'autres questions à titre indicatif, figurant à la fin de ce chapitre. Elles sont formulées comme des facteurs d'orientation des situations communément considérées comme des détentions illégales, mais ne sont pas censées constituer une liste exhaustive de toutes les situations susceptibles d'entrer dans cette catégorie. La forme exacte, la fréquence et la cohérence de la détention peuvent varier en fonction de l'acteur étatique concerné, et il convient d'accorder l'attention nécessaire aux pratiques passées de cet acteur étatique pour déterminer si une situation particulière s'apparente à une détention illégale.
Déterminer si l'incident est une détention
Compte tenu des circonstances très différentes entre les cas de prise d'otages par un État, il est important d'adopter une approche plus large du concept de détention. La détention arbitraire dans les relations d’État à État cherche par nature à tirer parti de la souffrance humaine pour obtenir des concessions. En tant que telle, toute forme de privation de liberté qui semble infliger des souffrances humaines doit être prise en compte pour déterminer s'il y a eu détention.
Sachant que d'autres sections du rapport ainsi que d'autres organisations (en particulier l'UNWGAD) et recherches ont traité de la définition de la détention arbitraire, les questions ci-dessous visent à couvrir les éléments communs, à la fois procéduraux et factuels, qui caractérisent l'arbitraire dans le processus de détention. Le thème général de toute détention arbitraire est qu'elle implique le comportement d'un acteur étatique.
Déterminer si la détention est effectuée dans le cadre de relations d’État à État
La détention arbitraire dans les relations d’État à État est en fin de compte un moyen par lequel l'État détenteur cherche à obtenir des concessions d'un autre État, en réagissant illégalement, par exemple, à l'exercice d'une juridiction ou à la mise en œuvre de droits conventionnels légitimes. Une telle réaction de la part de l'État détenteur porte atteinte aux droits de l'État, que ce soit à titre individuel ou multilatéral. Elle représente une violation des normes du droit international et du moyen de coopération et d'engagement diplomatique de bonne foi, au profit d'une action coercitive visant à contraindre l'autre État à satisfaire les exigences de l'État détenteur. La clé de tout acte de diplomatie des otages réside dans le fait que l'État dont ils sont ressortissants est généralement tenu, juridiquement et moralement, de défendre ses citoyens à l'étranger et de faire des efforts raisonnables pour obtenir leur libération. La détention arbitraire dans les relations d’État à État crée une situation dans laquelle un État, en violation flagrante des normes internationales, utilise la sensibilité de l'État victime à son engagement de protéger ses propres citoyens. La douleur et la souffrance des proches du détenu sont également utilisées comme moyen de pression dans le conflit.
Malgré le comportement de l'État qui procède à la détention, la pratique passée indique que les États qui procèdent à la détention affirment généralement que leurs actions sont conformes au droit international et national, et que toute action s'opposant à ce comportement équivaudrait à une ingérence dans la souveraineté interne de l'ÉtatNote de bas de page 60. Des particuliers peuvent être détenus pour des infractions telles que l’espionnageNote de bas de page 61 qui, bien qu'elles ne soient parfois qu'un prétexte à la détention, n'en sont pas moins officielles. Cela fournit alors à l'État détenteur une excuse pour traiter la question comme une affaire interne. Ces affirmations sont renforcées par la position encore fragmentée du droit international sur la question de la diplomatie des otages, qui crée un fossé permettant aux acteurs étatiques de perpétuer cette pratique.
Les questions figurant dans le tableau ci-dessous servent à contourner la position extérieure de l'État détenteur afin d’examiner à la fois les facteurs objectifs liés à la détention et les motifs sous-jacents, lorsque ceux-ci peuvent être décelés. Cela ne signifie pas que les motivations politiques derrière la détention la justifient, mais plutôt qu'elles peuvent mettre en lumière les intentions réelles de l'État détenteur. Les indicateurs se concentrent donc sur l'objectif poursuivi par la détention, en s'inspirant des facteurs utilisés dans d'autres instruments tels que la loi américaine LevinsonNote de bas de page 62. Il convient également de souligner que, compte tenu de la nature intrinsèquement politique de la diplomatie des otages, les contours de cette pratique sont en constante évolution. Par conséquent, de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles peuvent apparaître au fil du temps, non prévus par ces critères, mais signalant néanmoins un cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Critères/Indicateurs de la détention arbitraire dans les rapports d’État à État
| L'incident est-il une détention ? |
| Y a-t-il privation de la liberté physique de mouvement ? La privation peut-elle être décrite comme une forme de confinement, d'emprisonnement, d'internement, d'arrestation, de saisie ou de garde, indépendamment de l'établissement, de la fréquence ou de la régularité de la détention ? La personne détenue est-elle dans l'impossibilité de quitter les lieux à sa guise ? |
| La personne détenue se trouve-t-elle, en raison des contraintes qui lui sont imposées, dans l’incapacité d’accomplir les activités normales de sa vie quotidienne? |
| La détention est-elle arbitraire ? |
| Critères généraux pour déterminer si la détention est arbitraire |
| Les garanties d'une procédure régulière ont-elles été suffisamment entravées pour rendre la détention arbitraire ? |
| La détention a-t-elle eu lieu en violation des garanties légales ? |
| Détention illégale |
| La détention est-elle illégale, en ce sens qu'elle n'est pas conforme au droit interne de l'État qui l’a ordonnée ? |
| La détention est-elle illégale en ce qu'elle n'est pas conforme aux instruments internationaux auxquels l'État qui a procédé à l'arrestation est partie ? |
| La détention est-elle illégale en ce qu'elle n'est pas conforme aux normes et usages internationaux protégeant la liberté et la sécurité de l'individu et interdisant l'arrestation sans procédure régulière (même si l'État qui a procédé à l'arrestation invoque une justification préventive dans le cadre de son propre système de justice pénale) ? |
| Le détenu a-t-il été accusé d'un crime pour lequel il avait déjà été acquitté dans le passé (double incrimination) ? |
| L'accusé a-t-il été arrêté pour une action qui n'était pas un crime au moment où elle a été commise, mais qui a été désignée rétroactivement comme un crime par une législation ultérieure ? |
| La personne est-elle maintenue en détention même après l'expiration de la peine prononcée par l'autorité détentrice ? |
| La détention est-elle illégale, dans la mesure où l'arrestation et la condamnation de l'individu ont été effectuées par des autorités qui n'ont pas la juridiction et/ou la compétence pour le faire ? |
| La détention a-t-elle eu lieu parce que l'individu cherchait à obtenir, exercer, défendre ou promouvoir la liberté de la presse, la liberté de religion ou le droit de se réunir pacifiquement ? |
| Vices de procédure : Arrestation |
| L'individu a-t-il été détenu sans inculpation formelle ou sans mandat de l'autorité compétente ? |
| A-t-elle été informée de la nature de l'accusation ou de l'infraction qui lui est reprochée lors de son arrestation ? |
| Les autorités qui ont procédé à l'arrestation ont-elles été clairement identifiées comme telles ? |
| Les conditions de l'arrestation, le comportement des autorités chargées de l'arrestation et l'arrestation elle-même étaient-ils conformes aux obligations de l'État en vertu du droit international ? |
| Les conditions de l'arrestation, le comportement des autorités chargées de l'arrestation et l'arrestation elle-même étaient-ils conformes à la pratique antérieure de l'État qui a procédé à l'arrestation ? |
| Vices de procédure : Procès |
| Les procédures relatives aux décisions politiques ou juridiques concernant le détenu ont-elles été menées en secret ou en violation des règles de procédure nationales et des droits de la défense ? |
| Le détenu a-t-il pu exercer ses droits d'habeas corpus et demander une enquête judiciaire sur la légalité de sa détention ? |
| Le détenu a-t-il été présenté à un tribunal ou à une cour pour décider de la nécessité de son maintien en détention dans un délai raisonnable (tel que défini par les normes internationales et/ou nationales) ? |
| L'autorité judiciaire qui a statué sur la détention de l'individu était-elle un tribunal indépendant et impartial, constitué de manière ouverte et transparente ? |
| Le détenu a-t-il eu la possibilité d'examiner toutes les accusations portées contre lui et les preuves présentées à l'appui de ces accusations avant le procès ? A-t-il disposé de suffisamment de temps pour le faire ? |
| Le dossier a-t-il été rendu accessible au détenu en fonction de ses besoins individuels (par exemple, la traduction) ? |
| Le détenu a-t-il eu la possibilité de se défendre devant l'autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure contradictoire ou d'un procès ? A-t-il été présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée ? |
| Le détenu a-t-il eu accès à une représentation juridique ? |
| Dans l'affirmative, les représentants légaux du détenu ont-ils eu un accès suffisant au détenu et au dossier pour discuter de leur cas avec eux ? |
| Le détenu a-t-il eu accès aux services consulaires de son État d'origine et ce contact a-t-il été facilité ou établi ? |
| Vices de procédure : Détermination de la peine |
| La peine prononcée est-elle disproportionnée par rapport au crime commis, inutile à des fins de réinsertion, de prévention ou de dissuasion, ou tout simplement inadaptée aux circonstances ? |
| La peine est-elle fondée sur des preuves concrètes et un raisonnement judiciaire solide ? |
| La peine était-elle cohérente avec des cas similaires dans le passé ? |
| Conditions de detention |
| Les conditions de détention sont-elles contraires aux garanties juridiques et procédurales établies par le droit international (telles que les règles Nelson Mandela) ? |
| La détention secrète s'accompagne-t-elle d'un refus d'accès aux soins médicaux nécessaires, aux membres de la famille, à toute organisation internationale ayant le droit légal de consulter le détenu, ou d'une violation des normes applicables en matière d'accès consulaire ? |
| Les conditions de détention étaient-elles hygiéniques, humaines et dignes, et comportaient-elles les ajustements nécessaires pour tenir compte de l'état de santé éventuel du détenu ? |
| Avant toute condamnation, le détenu a-t-il été placé dans un établissement distinct de celui des personnes condamnées ? |
| Le détenu a-t-il subi un préjudice physique ou psychologique pendant sa détention, au-delà du niveau ordinaire de souffrance inhérent à de telles circonstances ? |
| Le détenu a-t-il été soumis à des conditions de torture ? |
| Le détenu a-t-il été placé à l'isolement ? |
| La détention a-t-elle été effectuée dans le cadre de relations d’État à État ? |
| L'autorité détentrice peut-elle être considérée comme un État ou comme agissant au nom ou avec le soutien d'un État ? |
| Le détenu est-il un ressortissant d'un autre État ou possède-t-il la nationalité de deux États ou plus, y compris l'État qui a procédé à la détention ? |
| La personne est-elle détenue uniquement ou essentiellement parce qu'elle est un ressortissant d'un ou de plusieurs États spécifiques ? |
| La détention a-t-elle été effectuée pour contraindre l'État dont la personne a la nationalité à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otageNote de bas de page 63? |
| La détention a-t-elle été effectuée, ou est-elle maintenue, en guise de rétribution pour des torts passés perçus à l'encontre de l'État qui détient l'otage, ou en guise d'assurance contre des menaces perçues à l'avenir ? |
| La détention a-t-elle eu lieu à proximité temporelle ou matérielle d'autres différends juridiques, politiques ou économiques majeurs entre les États concernés ? |
| L'individu est-il détenu uniquement ou essentiellement dans le but d'influencer ou de faire pression sur la politique gouvernementale d'un État ou d'obtenir des concessions économiques ou politiques de la part du gouvernement d'un État ? |
La détention a-t-elle été effectuée, ou est-elle maintenue, dans le but d'obtenir des concessions de la part de l'État dont la personne détenue est citoyenne (unique ou autre), de l'État où elle a sa résidence habituelle ou d'un État intéressé ? Il peut s'agir de concessions économiques (dettes antérieures, assouplissement des sanctions, gel des avoirs, réparations, etc.), de concessions diplomatiques (échange de prisonniers, reconnaissance, rétablissement des services consulaires, présence militaire, etc. |
| Existe-t-il des actions ou des déclarations d’agents d’État de l'État détenteur qui indiquent que l'action diplomatique de la part de l'État lésé est ou serait le facteur déterminant pour obtenir la libération de la personne détenue ? Existe-t-il d'autres indicateurs extrinsèques ou intrinsèques de l'objectif illégitime de l'État détenteur ? |
| La détention nécessitera-t-elle un engagement diplomatique, soutenu ou non, de la part de l'État dont la personne est ressortissante afin d'obtenir sa libération ? |
2.5 – Conclusions
- La détention arbitraire dans les relations d’État à État se produit lorsque des ressortissants étrangers sont détenus pour des motifs juridiques douteux afin d'exercer une pression politique sur leur gouvernement d'origine.
- Le phénomène exploite le système juridique de l'État détenteur et existe dans un cadre ambigu entre les arrestations légitimes et la coercition illégale.
- De multiples termes sont associés à cette pratique, notamment :
- la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
- la diplomatie coercitive.
- l'enlèvement par l'État ou la disparition forcée.
- la prise d'otages.
- la prise d'otages politique/par l'État.
- la prise d'otages soutenue par l'État.
- Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire la détention de ressortissants étrangers ou à double nationalité à des fins de pression diplomatique ou de coercition, avec des objectifs tels que :
- Obtenir des concessions telles que des échanges de prisonniers.
- Résoudre des différends bilatéraux.
- Faire avancer des intérêts politiques ou économiques.
- Ce rapport utilise principalement les termes « détention arbitraire dans les relations d’État à État » et « prise d'otage par un État. »
- D'autres principes et définitions restent pertinents en vertu des cadres juridiques internationaux, tels que :
- La DUDH et le PIDCP, qui interdisent la détention arbitraire mais manquent de dispositions spécifiques concernant les pratiques soutenues par l'État.
- Certains États exploitent ce vide juridique à des fins géopolitiques.
- Le cadre de l'UNWGAD est utilisé pour évaluer les cas de détention arbitraire, en évitant la fragmentation causée par l'introduction d'une nouvelle terminologie.
- Sur la base des cadres existants et des pratiques observées, le Panel propose des critères de travail pour :
- Définir la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
- Différencier celle-ci des détentions qui ne visent pas à faire pression sur un autre État.
- Les critères visent à fournir des orientations pour le présent rapport et à promouvoir la clarté conceptuelle dans la pratique des États et la littérature connexe.
2.6 – Recommandations
Recommandation 1 - Les États devraient utiliser une terminologie cohérente pour condamner la pratique
Afin d'améliorer la clarté et d'assurer une certaine cohérence dans la description de la pratique consistant à détenir des individus afin d’exercer une pression sur l'État dont ils possèdent la nationalité ou dans lequel ils résident, en tant que comportement illicite au regard du droit international, le Panel recommande aux États d'employer les termes « détention arbitraire dans les relations d’État à État » (ou sa variante « détention arbitraire dans les relations interétatiques ») ou encore « prise d'otage par l'État » pour décrire cette pratique.
Le Panel considère qu'en vertu du droit international actuel, certains instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (et, le cas échéant, les instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme) s'appliquent à la détention arbitraire pratiquée par les États. L'adoption de la terminologie du Panel contribuerait à renforcer la condamnation juridique d'une telle pratique, qui viole à la fois les droits des personnes et ceux des États en vertu du droit international.
Justification: Dans la pratique, une grande diversité de termes est utilisée pour décrire la détention arbitraire d'individus utilises comme moyen de pression sur l'État dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils résident. Il s'agit notamment de la « détention arbitraire dans les relations d’État à État », de la « détention arbitraire soutenue par l'État », de la « détention abusive et illégale », de l'« enlèvement par l'État », de la « diplomatie des otages », de la « prise d'otages par l'État » ou de la « diplomatie de la coercition ». Le Panel comprend que les États puissent, pour diverses raisons, préférer des expressions différentes pour décrire le même phénomène. Toutefois, après avoir soigneusement examiné les avantages et limites de ces termes, le Panel voit cependant de nombreux avantages à utiliser une terminologie commune pour décrire cette pratique. Il est essentiel que, chaque fois que l'occasion se présente, les États utilisent, en particulier dans le contexte des organes universels ou régionaux, la même terminologie pour décrire et condamner la pratique. Pour déterminer si une détention peut être qualifiée de prise d'otage par l'État, il faut tenir compte des faits de chaque cas en se fondant sur l'ensemble des circonstances. L'une des principales caractéristiques de ce type de détention est de contraindre l'autre État à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. Les personnes détenues deviennent des « monnaies d'échange » et leur libération dépend largement des négociations politiques entre les États concernés.
Le Panel considère que le fait de traiter la détention arbitraire comme une question diplomatique, sans nommer et dénoncer cette pratique comme une prise d'otage par l'État, conforte les États qui se livrent à de telles pratiques. Les États qui agissent en conformité avec le droit international ne devraient pas hésiter à invoquer ces lois lorsqu'il est établi que leurs ressortissants sont détenus à des fins d'exploitation.
Recommandation 2 – Les États devraient approuver la déclaration sur la détention arbitraire
Le Panel recommande qu'un plus grand nombre d'États, de toutes les régions du monde, approuvent la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État. Les organisations régionales habilitées à le faire peuvent également approuver la déclaration ou adopter des décisions incorporant son contenu substantiel.
Justification: La déclaration sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État a été lancée par le Canada en 2021 et a jusqu'à présent été approuvée publiquement par 81 États représentant toutes les grandes régions du monde, ainsi que par l'Union européenne. On peut s'attendre à ce que d'autres États la rejoignent pour réaffirmer l'importance fondamentale de l'État de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du respect des droits de l'homme et du respect de l'obligation de fournir un accès consulaire conformément au droit international.
Le Panel considère que la Déclaration, telle qu'elle a été approuvée, représente déjà une déclaration significative des États quant à leur point de vue sur la pratique en vertu du droit international. Le Panel préconise une campagne visant à atteindre l'universalité en augmentant la participation du plus grand nombre d'États possible, car cela renforcerait la valeur normative de la déclaration et enverrait un message fort et unifié soulignant l'importance de cette question, qui affecte tous les États. Tout État, quelle que soit sa région géographique, peut être victime d'un tel comportement, et tous les États bénéficient de la stabilité et du respect de l'État de droit dans les affaires internationales.
Chapitre 3
3 – Détention arbitraire dans les relations d’État à État et droit international relatif aux droits de l'homme
3.1 – Traités/instruments pertinents en matière de droits de l'homme
Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la détention arbitraire peut être décrite comme la privation, sans procédure régulière, du droit fondamental à la libertéNote de bas de page 64. La détention arbitraire, sous sa forme ordinaire, ainsi que lorsqu'elle est spécifiquement utilisée par les États à des fins diplomatiques, constitue une violation manifeste des garanties accordées à toutes les personnes en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme. La Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État reconnaît que « les arrestations et les détentions arbitraires sont contraires au droit international en matière de droits de la personne et aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, notamment aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne »Note de bas de page 65. Le Panel est satisfait de l'évaluation faite par de nombreux États du monde entier signataires de la déclaration.
Le cadre juridique des droits de l'homme est un point de départ évident pour l'analyse juridique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Outre l'obligation négative de s'abstenir de toute détention arbitraire, le droit international relatif aux droits de l'homme impose également aux États l'obligation positive de protéger les individus contre la détention arbitraire et les oblige à prendre des mesures pour faciliter l'exercice du droit à la liberté et à la sécurité de la personneNote de bas de page 66. Ces obligations impliquent que [traduction] « des garanties juridiques et procédurales doivent être mises en place pour empêcher la détention illégale et arbitraire, et pour empêcher qu'elle ne se poursuive et ne se reproduise »Note de bas de page 67.
Cette section du chapitre 3 donne un aperçu général des traités relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments applicables à la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, en guise d'introduction à l'examen des travaux de l'UNWGAD dans la section suivante.
3.1.1 – Traités et instruments internationaux généraux relatifs aux droits de l'homme
La DUDH de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 font de la liberté des personnes un droit humain fondamental, comme le confirment également de nombreux instruments régionaux et autres instruments relatifs aux droits de l'homme. La DUDH stipule à l'article 9 que « [n]ul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ». Chaque État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, « s'engage à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence » tous les droits reconnus dans le Pacte. Alors que l'article 9, paragraphe, 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit le droit universel de toute personne à la liberté et à la sécurité sans être soumise à une arrestation ou à une détention arbitraire, les paragraphes 2 à 5 énoncent des garanties spécifiques pour la protection de la liberté et de la sécurité de la personneNote de bas de page 68. Le paragraphe 2 énonce le droit de toute personne arrêtée ou détenue d'être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Les paragraphes 3 et 4 établissent le droit d'être traduit dans les plus brefs délais devant un juge, d'être jugé dans les meilleurs délais et de bénéficier d'un contrôle juridictionnel de la légalité des motifs de sa détention. Le paragraphe 5 confère aux victimes d'une arrestation illégale un droit exécutoire à réparation.
Le Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale n° 35, a observé que « la liberté et la sécurité de la personne sont précieuses en elles-mêmes, et aussi parce que la privation de liberté et la négation du droit à la sécurité de la personne ont de tout temps été des moyens d’entraver la jouissance des autres droits »Note de bas de page 69. Le Comité des droits de l'homme est un organe composé d'experts indépendants que les États ont chargé de veiller à l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, comme l'a établi la Cour internationale de justice dans l'affaire Diallo, les interprétations données par le Comité des droits de l'homme aux obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être prises en compte et avoir un poids significatifNote de bas de page 70.
Lorsque la privation de liberté a lieu, elle ne doit pas être « arbitraire », une exigence qui est au cœur des dispositions. Comme le reconnaissent l'article 9 de la DUDH et le paragraphe 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes les arrestations et détentions ne violent pas l'interdiction de la détention arbitraire. Pourtant, la notion d'« arbitraire » n'est ni définie ni précisée dans les instruments conventionnels internationaux. Définir le moment où la détention devient arbitraire nécessite une analyse minutieuse des circonstances de chaque cas. Les résultats obtenus par le mandataire spécial, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, sont importants pour définir les caractéristiques et les paramètres clés de la détention arbitraire.
Le Comité des droits de l'homme a également fourni des indications supplémentaires sur les cas où la détention peut être considérée comme arbitraire en vertu de l'article 9 et d'autres dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesNote de bas de page 71. Le Comité a souligné que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques oblige les États parties à respecter et à garantir les droits énoncés à l'article 9 (et à d'autres articles) à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridictionNote de bas de page 72. Bien que l'article 9 ne soit pas un droit auquel il est possible de déroger en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci n'autorise des dérogations dans une situation d'urgence publique que dans la mesure nécessaire, en fonction de la situation, et à condition qu'elles soient compatibles avec les autres obligations de l'État partie en vertu du droit international Note de bas de page 73. Par conséquent, « L’interdiction de la prise d’otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues n’est [...] pas susceptible de dérogation »Note de bas de page 74 En outre, « [l]a garantie fondamentale contre la détention arbitraire n’est pas susceptible de dérogation dans la mesure où même les situations couvertes par l’article 4 ne peuvent pas justifier une privation de liberté qui n’est pas raisonnable ou nécessaire dans les circonstances »Note de bas de page 75. Dans son Observation générale sur l'article 4, le Comité a précisé que :
- Les États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocenceNote de bas de page 76 .
Cette position a été confirmée par l'UNWGAD, qui a estimé qu'« il ne peut pas être dérogé à l’interdiction de la privation arbitraire de liberté découlant du droit international coutumier »Note de bas de page 77.
Toute personne peut se prévaloir des droits énoncés dans la DUDH et le PIDCP sans discrimination de quelque nature que ce soit, y compris sur la base de « l’origine nationale ou sociale ». Le PIDCP, qui compte actuellement 174 États parties, dont certains se livrent à des prises d'otages, oblige spécifiquement chaque État partie à garantir « à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune »Note de bas de page 78. Les étrangers et les personnes ayant la double nationalité ont donc clairement droit aux protections prévues par les deux instruments, y compris le droit à la liberté et le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, ainsi que le droit à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi sans discriminationNote de bas de page 79.
Comme indiqué en détail dans une partie ultérieure du présent rapport, l'UNWGAD a élaboré une série de catégories pour classer les détentions comme arbitraires. La deuxième catégorie concerne les cas de privation de liberté résultant de l'exercice des droits ou libertés garantis par la DUDH et le PIDCPNote de bas de page 80. Ces droits et libertés comprennent : le droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale contre les violations de tout droit énoncé dans la DUDHNote de bas de page 81 ; le droit à la libre circulation, y compris le droit de quitter son propre pays et d'y revenirNote de bas de page 82 ; le droit de demander l'asileNote de bas de page 83 ; le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religionNote de bas de page 84 ; le droit à la liberté d'opinion et d'expressionNote de bas de page 85 ; le droit à la liberté de réunion et d'associationNote de bas de page 86 ; le droit à la participation politiqueNote de bas de page 87et les droits des minoritésNote de bas de page 88.
3.1.2 – Traités et instruments internationaux spécifiques relatifs aux droits de l'homme
Certains traités relatifs aux droits de l'homme prévoient des interdictions supplémentaires contre la détention arbitraire à l'égard de groupes spécifiques de personnes qui peuvent être particulièrement vulnérables ou dans des circonstances spécifiques. Par exemple, la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989 prévoit, à l'alinéa 37b), que « [n]ul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible Note de bas de page 89 ». L'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit des garanties supplémentairesNote de bas de page 90. Comme la DUDH et le PIDCP, le traité garantit les droits de tous les enfants relevant de la juridiction de l'État partie, sans discrimination fondée sur divers motifs, notamment la nationalité ou l'origine socialeNote de bas de page 91.
La Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes contient des dispositions relatives à l'égalité des droits, des obligations et de la protection juridique des femmes dans tous les domaines. L'article 2 oblige les États parties à « [s]'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et [à] faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation »Note de bas de page 92 et à « abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes »Note de bas de page 93. L'article 3 exige des États parties qu'ils prennent des mesures adéquates, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommesNote de bas de page 94. Il s'agira vraisemblablement de veiller à ce que, dans le contexte de la prise d'otages par l'État, les femmes soient également assurées de jouir de leurs droits en pleine égalité avec les hommes.
De même, la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ICMW) prévoit, à l'article 16, paragraphe 1, que « [l]es travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne »Note de bas de page 95. Le sous-paragraphe (4) interdit spécifiquement l'arrestation et la détention arbitraires des travailleurs migrants et des membres de leur famille, individuellement ou collectivement, et stipule qu'« ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi »Note de bas de page 96. Les articles 17 à 20 prévoient des garanties supplémentaires pour les migrants privés de libertéNote de bas de page 97. Comme les instruments relatifs aux droits de l'homme susmentionnés, l'ICMW garantit tous les droits énoncés dans la Convention à tous les travailleurs migrants et à leur famille, sans discrimination fondée sur quelque motif illicite que ce soit, y compris la nationalité ou l'origine socialeNote de bas de page 98.
Un quatrième exemple est la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées, dont l'article 14 exige des États parties qu'ils veillent à ce que les personnes handicapées soient traitées sur la base de l'égalité avec les autres. Il prévoit qu'elles « jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne » et qu'elles « ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; [que les États parties] veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté »Note de bas de page 99. L'article 13 prévoit l'égalité d'accès à la justice pour les personnes handicapéesNote de bas de page 100.
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) de 1984 exige des États qu'ils prennent des mesures efficaces pour prévenir les actes de torture dans leur juridiction, en fournissant non seulement une définition du crime mais aussi en établissant l'impossibilité de justifier la torture par des circonstances exceptionnelles. La Convention contre la torture oblige les États parties, en vertu de l'article 2, à prendre « des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis dans tout territoire sous [leur] juridiction »Note de bas de page 101. La Convention prévoit également d'importantes protections procédurales telles que l'examen systématique des règles, instructions et méthodes en vue de prévenir les cas de tortureNote de bas de page 102. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a souligné que les garanties essentielles pour prévenir la torture sont également nécessaires pour protéger les personnes privées arbitrairement de libertéNote de bas de page 103.
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ICPPED), adoptée en 2006, réglemente les disparitions forcées et interdit ainsi l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou des personnes agissant avec l'autorisation de l'État, suivi du refus de reconnaître la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loiNote de bas de page 104. L'ICPPED établit une série d'obligations pour les États parties, y compris l'interdiction des disparitions forcées en toutes circonstances, même en temps de guerre ou d'instabilité politique interne. Les États sont tenus d'ériger les disparitions forcées en infraction pénale dans leur législation nationale, d'établir leur compétence à l'égard de ce crime et de coopérer avec d'autres États dans le cadre des enquêtes et des poursuitesNote de bas de page 105. En outre, l'ICPPED reconnaît le droit des victimes (directes et indirectes) à la justice, à la vérité et à des réparationsNote de bas de page 106. Elle charge également les États d'assurer la protection des proches des disparus et des défenseurs des droits de l'homme contre toute forme d'intimidation ou de représaillesNote de bas de page 107.
Bien que la Convention de Vienne sur les relations consulaires (VCCR) de 1963 ne soit pas explicitement considérée comme un instrument des droits de l'homme, elle contient une disposition, l'article 36, qui est cruciale pour la protection des droits des ressortissants étrangers détenus dans un pays étranger en leur garantissant l'accès à l'assistance consulaire, qui est considérée comme essentielle pour une procédure régulière et un traitement équitableNote de bas de page 108. Cette disposition de la VCCR permet à un ressortissant étranger de se voir notifier, par l'État qui le détient en vue d'une arrestation ou d'une mise en examen, le droit d'accéder à un agent consulaire de son État d'origine, à condition que la personne détenue en fasse la demandeNote de bas de page 109. On peut donc affirmer que la VCCR contribue indirectement à la protection des droits de l'homme. L'assistance consulaire peut avoir un impact significatif sur la libération des ressortissants étrangers et des personnes ayant la double nationalité qui sont détenus arbitrairement à l'étranger et peut également renforcer la coopération internationale entre les ÉtatsNote de bas de page 110. L'UNWGAD considère l'accès à l'assistance consulaire comme un droit de l'homme, ainsi qu'un élément du droit à un procès équitableNote de bas de page 111. C'est également l'approche adoptée par d'autres mandats de procédures spéciales des Nations uniesNote de bas de page 112.
3.1.3 – Traités et instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme
L'interdiction de la détention arbitraire à l’échelle mondiale repose sur un consensus régional autour de l'inadmissibilité de cette pratique, qui complète son illégalité en droit international. Ainsi, les instruments et mécanismes régionaux qui ont renforcé l'interdiction de la détention arbitraire contribuent à la condamnation universelle de cette pratique et la mettent en œuvre, formant un lien à double sens entre l'interdiction internationale au sens large et ses diverses contreparties régionales. Il est donc pertinent de passer en revue certains de ces instruments et mécanismes.
Outre les traités susmentionnés et les documents non contraignants mentionnés ci-dessous, les organes régionaux disposent également de dispositions relatives à la détention arbitraire. L'article 5 de la CEDH protège le droit à la liberté et à la sécurité des personnes, en veillant à ce que nul ne soit privé de sa liberté de manière illégale ou arbitraireNote de bas de page 113. Cette disposition fournit en outre une liste exhaustive des cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté. Comparée à d'autres approches internationales et régionales, la CEDH se distingue par sa disposition plus détaillée et exhaustive régissant le droit à la liberté et à la sécurité, qui permet moins de flexibilité en termes de champ d'application, ce qui la rend moins susceptible de donner lieu à des abusNote de bas de page 114.
La Convention américaine sur les droits de l'homme de 1969 protège également la liberté personnelle et la sécurité contre la détention arbitraire dans son article 7, qui stipule que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'un emprisonnement arbitraireNote de bas de page 115. La privation de liberté physique n'est autorisée que « pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des États parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci »Note de bas de page 116. La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a estimé que cette dernière disposition [traduction] « porte sur le fait que nul ne peut être soumis à une arrestation ou à un emprisonnement pour des raisons et selon des méthodes qui, bien que qualifiées de légales, pourraient être considérées comme incompatibles avec le respect des droits fondamentaux de l'individu en raison, notamment, de leur caractère déraisonnable, imprévisible ou non proportionné »Note de bas de page 117. La Convention américaine relative aux droits de l'homme et le système interaméricain des droits de l'homme en général sont fondés sur la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948 (Déclaration américaine) de l'Organisation des États américains, à laquelle ils sont intrinsèquement liés et dont l'acceptation généralisée reflète le droit international coutumier pour la plupart, sinon la totalité, de ses dispositionsNote de bas de page 118. L'article 25 de la Déclaration américaine interdit expressément l'arrestation arbitraire et la privation de liberté, et impose la mise en place de garanties minimales pendant la garde à vueNote de bas de page 119.
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine) de 1981 stipule à l'article 6 que « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement »Note de bas de page 120. La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) semble également indiquer que les normes juridiques prévues par la Charte africaine sont les mêmes que celles contenues dans l'article 9 du PIDCP. Tout comme dans le PIDCP, la référence à la « loi » signifie que la privation de liberté ne peut avoir lieu que si les autorités ont respecté la législation nationale applicable ainsi que les normes internationales dans le cadre de cette procédureNote de bas de page 121.
En ce qui concerne le Moyen-Orient, l'article 14.1 de la Charte arabe des droits de l'homme (2004) dispose que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation, d’une perquisition ou d’une détention arbitraire et sans mandat légal. »Note de bas de page 122 L'article 14.1 exige que la privation de liberté ne puisse avoir lieu que dans les circonstances prévues par la loi et conformément à la procédure qui y est établie »Note de bas de page 123.
La Charte arabe des droits de l'homme, à l'instar des instruments susmentionnés, affirme également le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, à un procès équitable, rapide et accessible devant un tribunal indépendant, ainsi que les diverses protections et interdictions procédurales qui accompagnent ces garanties dans les articles 12 à 14Note de bas de page 124. L'alinéa 4(a) de la Déclaration du Caire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur les droits de l'homme stipule que [traduction] « nul ne peut être soumis à une arrestation ou une détention arbitraire, à un enlèvement ou à une disparition forcée. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour les motifs et selon les procédures prévues par la loi »Note de bas de page 125.
La Déclaration des droits de l'homme de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (2012) stipule que [traduction] « toute personne a droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Nul ne peut être soumis à une arrestation, une fouille, une détention, un enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté arbitraires »Note de bas de page 126. La Déclaration est remarquable en ce qu'elle interdit non seulement expressément les arrestations et détentions arbitraires, mais aussi toute autre méthode illégale de privation de liberté, telle que l'enlèvementNote de bas de page 127. La Charte asiatique des droits de l'homme promeut également l'interdiction des arrestations arbitraires et des conditions de détention inhumaines en vertu de l'article 14 de sa section sur les droits des groupes vulnérables, soulignant que [traduction] « [d]ans peu de domaines, on observe une violation aussi massive des normes internationalement reconnues que dans le cas des prisonniers et des détenus politiques »Note de bas de page 128. Il est toutefois important de noter que la Charte asiatique des droits de l'homme est le résultat d'une large consultation entre des organisations non gouvernementales, la société civile et des personnalités éminentes du monde des droits de l'homme et de la pratique judiciaire en Asie, sous l'égide de la Commission asiatique des droits de l'hommeNote de bas de page 129. Bien que ce document renforce l'interdiction coutumière de cette pratique, il ne contient aucune obligation juridique contraignante pour les ÉtatsNote de bas de page 130.
3.1.4 – Instruments non contraignants
Il existe plusieurs instruments non contraignants qui traitent de la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Bien que ces instruments ne constituent pas une source d'obligations contraignantes pour les États, ils reflètent un ensemble de normes largement soutenues par les États et la communauté internationale et, dans certains cas, reflètent le droit international coutumier. Trois d'entre eux sont particulièrement importants. Le premier est l'Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Ensemble de principes) qui énonce les principes visant à protéger toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention, en soulignant que la détention doit être légale (principe 4), fondée sur des motifs juridiques clairs (principe 2) et soumise à un contrôle judiciaire (principe 9)Note de bas de page 131. Cet instrument énonce les protections spécifiques dont doit bénéficier une personne privée de liberté à chaque étape de son interaction avec les autorités, depuis son placement initial en détention (principes 11 à 13) jusqu'aux conditions de sa détention provisoire et/ou postérieure à sa condamnation (principes 1, 6, 8, 15-16, 19-24, 28-29) et jusqu'aux procédures qui doivent être garanties lors d'un procès ou d'autres formes de recours judiciaire (principes 14, 17-18, 30-39)Note de bas de page 132. Le principe 16(2) protège en particulier le droit des détenus étrangers de contacter les représentants consulaires de leur État d'origineNote de bas de page 133. Cet instrument est largement cité dans les avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, afin de rappeler certains droits spécifiques en matière de procès, de détention provisoire et de détention qui ne sont pas nécessairement codifiés dans d'autres instrumentsNote de bas de page 134.
Le deuxième instrument, intitulé Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), se concentre spécifiquement sur les droits des détenus, que ce soit avant, pendant ou après le procès, que le détenu ait ou non droit à un procèsNote de bas de page 135. Comme l'Ensemble de principes, les Règles Nelson Mandela sont un instrument non contraignant destiné à servir de lignes directrices aux pays pour élaborer leurs règles en matière de traitement des détenusNote de bas de page 136. Cet instrument couvre l'interdiction des mauvais traitements tels que la torture à des fins d'expérimentation médicale (règle 32(1d)), les garanties fondamentales en matière d'hygiène et de sécurité des cellules (règle 42), ainsi que les droits des détenus à communiquer avec le monde extérieur, y compris leur famille et le consulat (règles 43(3) et 62(1))Note de bas de page 137. Cet instrument est également largement cité dans la jurisprudence du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) comme source d'autorité en matière de droits des détenus, en particulier lorsque cet organe est saisi d'allégations de torture ou de conditions de détention déplorables imposées au détenu plaignantNote de bas de page 138.
Le troisième exemple est celui des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal (Principes de base et lignes directrices ). Ces principes ont été élaborés par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) en application de la résolution 20/16 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui demandait à cet organe de définir les garanties procédurales et les recours fondamentaux auxquels tout détenu a droit en vertu du droit internationalNote de bas de page 139. L'objectif de cet instrument est de créer une norme de conduite que les États doivent mettre en œuvre dans leurs pratiques nationales, afin d'éviter tout cas de détention arbitraire ou de traiter toute allégation de ce type qui aurait pu être formulée dans le passé, conformément à leurs obligations internationalesNote de bas de page 140. Cet instrument est axé sur le droit de tout détenu de saisir une autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur la légalité de la détention et ordonne la libération si celle-ci n'est pas légale, ce qui donne lieu à de nombreuses garanties procédurales plus spécifiquesNote de bas de page 141. Alors que les principes de l'instrument énoncent les droits généraux des détenus et les responsabilités des États à leur égard, les lignes directrices traitent des mesures particulières que les États peuvent prendre pour s'acquitter de leurs responsabilités, telles que les dossiers des détenus (directive 6), la présence physique au procès (directive 10) et les procédures contradictoires (directive 11)Note de bas de page 142. Le principe 21 et la directive 21, en particulier, traitent des droits des ressortissants étrangers détenus et des mesures proportionnées pour garantir ces droits et éviter l'arbitraire, telles que l'accès consulaireNote de bas de page 143.
Les conventions et instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme évoqués ci-dessus témoignent d'un engagement volontaire et de longue date de la communauté juridique mondiale en faveur de la protection des droits des personnes et des détenus. Ils reflètent un corpus considérable d'opinio juris indiquant une condamnation généralisée de la pratique de la détention arbitraire en tant que violation des droits de l'homme. Indépendamment des contextes variés, ces cadres juridiques établis offrent des solutions adaptables pour traiter les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État et constituent un modèle à suivre pour les États. La jurisprudence de l'UNWGAD a encore clarifié le contenu de l'interdiction de la détention arbitraire et a donné forme à la protection contre cette détention dans le droit international des droits de l'homme.
3.2 – Interdiction de la détention arbitraire : aperçu analytique de la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire
3.2.1 – Introduction
Cette section présente une analyse générale de la jurisprudence établie par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD), en mettant particulièrement l'accent sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État. La jurisprudence de l'UNWGAD s'appuie sur les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (UDHR) et, le cas échéant, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), reflétant ainsi le droit international existant en matière de droits de l'homme et son application. En tant que procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (qui a succédé à la Commission des droits de l'homme), élément central du mécanisme des droits de l'homme des Nations Unies, l'UNWGAD a pour mandat thématique d'enquêter sur les cas de détention présumés arbitraires ou contraires aux normes internationales en matière de droits de l'homme Note de bas de page 144. L'UNWGAD est le seul mécanisme non fondé sur un traité dont le mandat prévoit expressément l'examen de plaintes individuelles visant à déterminer si une détention est arbitraire Note de bas de page 145. Ses observations revêtent donc une importance particulière pour la présente analyse.
3.2.2 – Définition de la détention par le Groupe de travail sur la détention arbitraire
Dans la fiche d'information n° 26 (révisée), le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire précise que le terme « détention » désigne tous les cas de privation arbitraire de liberté. L'extrait pertinent stipule:
- Dans sa résolution 1991/425, portant création du Groupe de travail, la Commission des droits de l’homme n’a pas expressément défini le terme « détention », qui est au cœur du mandat du Groupe de travail, ce qui a entraîné des divergences d’interprétation. Ce flou a, en outre, été entretenu par le fait que les instruments internationaux n’emploient pas toujours les mêmes termes ; il peut notamment y être question d’« arrestation »6, d’« interpellation », de « rétention », de « détention », d’« incarcération », d’« emprisonnement », de « réclusion », de « garde à vue » ou de « détention provisoire ».
La Commission a donc adopté la résolution 1997/50 pour préciser que le Groupe de travail est chargé d’enquêter sur tous les cas de privation de liberté imposée arbitrairement. Le terme « privation de liberté » englobe toutes les significations que l’on peut donner aux différends termes susmentionnés. Il a été retenu parce que l’objectif assigné au Groupe de travail concerne la protection de la personne contre toutes les formes de privation arbitraire de liberté et que son mandat s’étend à la privation de liberté avant, pendant et après le procès, ainsi qu’à la privation de liberté en l’absence de toute forme de procès, que l’on désigne sous le vocable « détention administrative ». Il ne fait pas de distinction entre les cas de ressortissants étrangers, de ressortissants ayant la double nationalité ou de simples ressortissants privés arbitrairement de leur liberté dans sa jurisprudence, car ses avis s'appuient sur les dispositions de fond de la DUDH et (le cas échéant) du PIDCPNote de bas de page 146.
3.2.3 – Comprendre ce qui constitue une « privation arbitraire de liberté »
La question de savoir ce qui rend la privation de liberté arbitraire n'est pas clairement tranchée dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. L'article 9 de la DUDH dispose simplement que « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé » Note de bas de page 147. Le paragraphe 9(1) du PIDCP n'est guère plus clair : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi » Note de bas de page 148.
Pour déterminer le mandat de l'UNWGAD, la Commission des droits de l'homme a utilisé un critère pragmatique : sans définir le terme « arbitraire », elle a considéré comme arbitraires les privations de liberté qui, pour une raison ou une autre, sont contraires aux dispositions internationales pertinentes énoncées dans la DUDH ou dans les instruments internationaux pertinents ratifiés par les États Note de bas de page 149. En revanche, la Commission a estimé que la privation de liberté n'est pas arbitraire si elle résulte d'une décision définitive prise par une instance judiciaire nationale et est conforme à la fois au droit national et aux autres normes internationales pertinentes énoncées dans la DUDH et les instruments internationaux pertinents acceptés par l'État concerné Note de bas de page 150.
Afin de pouvoir mener à bien ses missions en utilisant une méthodologie suffisamment précise, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) a adopté des critères spécifiques applicables à l'examen des cas qui lui sont soumis, en s'appuyant sur les dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l'Ensemble de principes. L'UNWGAD considère de manière générale toute privation de liberté comme arbitraire dans les cas suivants:
- Catégorie I
La catégorie I concerne les cas dans lesquels il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement juridique pour justifier la privation de liberté (par exemple lorsqu'une personne est maintenue en détention après avoir purgé sa peine ou malgré une loi d'amnistie qui lui est applicable); - Catégorie II
Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 ou 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 ou 27 de cet instrument, elle rentre dans la catégorie II; - Catégorie III
La catégorie III concerne les cas dans lesquels l’inobservation totale ou partielle des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire. - Catégorie IV
La catégorie IV concerne les cas dans lesquels un demandeur d’asile, un migrant ou un réfugié est soumis à une détention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel; - Catégorie V
Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international en ce qu’elle découle d’une discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire au non-respect du principe de l’égalité entre les êtres humains, elle relève de la catégorieNote de bas de page 151.
La rigueur des méthodes utilisées par l'UNWGAD pour évaluer les plaintes renforce la crédibilité de son rôle en tant qu'organisme international et le rôle qu'il a à jouer dans l'élaboration du droit international coutumier.
3.2.4 – Le processus d'élaboration de la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD)
Il est important de noter d'emblée que le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) ne constitue pas en soi un mécanisme d'application efficace, mais sert plutôt d'autorité persuasive pour déterminer les cas de détention arbitraire, recommander des mesures pour la prévenir et plaider en faveur de l'abolition de cette pratique. Le cœur de cette enquête consiste donc à déterminer si la jurisprudence de l'UNWGAD contribue davantage à l'interdiction normative de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, et si cet organe, en vertu de ses conclusions et de son autorité au sein de la communauté internationale, contribue à élever cette interdiction au rang de droit international coutumier. Pour répondre à cette question, il est toutefois nécessaire de passer en revue les différents types de jurisprudence de l'UNWGAD.
À ce jour, la jurisprudence de l'UNWGAD s'est construite autour de cinq axes principaux. La plupart des conclusions de l'UNWGAD proviennent des avis rendus à la suite de plaintes pour détention arbitraire Note de bas de page 152. En outre, l'UNWGAD publie également des délibérations sur des questions très diverses liées à la détention arbitraire, des rapports thématiques annuels mettant en évidence les domaines préoccupants de l'année précédente, des rapports spéciaux sur les risques dans des pays spécifiques et des rapports généraux sur les définitions juridiques, les procédures et les recours liés à la détention arbitraire Note de bas de page 153. Ces points seront développés plus en détail ci-dessous.
A. Avis de l'UNWGAD
Il s'agit du principal processus par lequel la jurisprudence de l'UNWGAD est générée. La plupart des avis sont émis dans le cadre de ce qu'on appelle la « procédure de communication régulière », dans laquelle les plaintes sont déposées auprès de l'UNWGAD et un avis est rédigé sur le caractère arbitraire de la détention (après avoir suivi la procédure contradictoire prescrite dans les méthodes de travail de l'UNWGAD) Note de bas de page 154. Une procédure de suivi est également mise en place afin de trouver les moyens qui permettraient non seulement de libérer les personnes dont la détention a été déclarée arbitraire par l'UNWGAD, mais aussi d'amener les États concernés à adopter des mesures législatives et exécutives visant à prévenir et à protéger contre la détention arbitraire Note de bas de page 155. Il est important de noter à cet égard que lorsque les États répondent aux allégations de détention arbitraire adressées à l'UNWGAD, ils ne contestent pas le fait que la détention arbitraire est interdite, ce qui renforce le caractère coutumier de cette norme.
À l’instar d’autres procédures spéciales de l'ONU, l'UNWGAD a élaboré une procédure pour déployer des mesures en cas urgents d’allégations assez fiables de détention arbitraire et de risque de danger grave pour la santé ou la vie de la personne si elle est maintenue en détention Note de bas de page 156. Même en l’absence d’allégation de menace de ce type, l’UNWGAD peut déterminer que des circonstances particulières justifient une mesure urgente Note de bas de page 157. Les avis font état de la majeure partie de l’abondante jurisprudence découlant de cette procédure.
B. Répartition des avis de l'UNWGAD
Au total, 29 avis de l'UNWGAD sur des cas de détention arbitraire impliquant des éléments de relations d’État à État ont été analysés. Voici quelques conclusions tirées de ces avis :
- Une grande majorité (21 cas, soit environ 72 %) de tous les cas examinés par l'UNWGAD qui impliquent potentiellement des relations d’État à État relèvent de la catégorie I (absence de fondement juridique), ce qui signifie que la plupart des cas de détention arbitraire dans le cadre de relations d’État à État ne reposent sur aucun fondement juridique légitime.
- Depuis 2015, tous les avis analysés concernaient une violation de catégorie I, ce qui suggère que dans la jurisprudence plus récente, le pays qui procède à la détention manque presque toujours de fondement juridique pour l'arrestation/la détention.
- Sur la base de ce qui précède, la tendance générale en droit international (telle qu'elle ressort de l'UNWGAD) suggère que la détention arbitraire dans les relations d’État à État est intrinsèquement illégale.
- La grande majorité (25 ou environ 86 %) de tous les cas analysés impliquaient également des violations de catégorie III (droit à un procès équitable), ce qui corrobore la conclusion selon laquelle la détention arbitraire dans les relations d’État à État implique presque toujours de graves violations du droit du détenu à un procès équitable, en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- La privation de l'accès consulaire, caractéristique de nombreux cas et violation de du paragraphe 36(1) de la Convention de Vienne et de la règle 16(2) de l'Ensemble de principes, est particulièrement pertinente dans le cas de la détention de ressortissants étrangers.
- Depuis 2005, un seul avis (sur un total de 26) n'impliquait pas de violations de catégorie III.
- De même, une grande majorité des cas (22, soit 76 %) impliquent des violations de l'article 10 de la DUDH, qui garantit le droit à un procès équitable et public.
- Compte tenu de ces tendances, il serait raisonnable de conclure qu'en droit international, la détention arbitraire dans les relations d’État à État est interdite au motif qu'elle porte atteinte au droit à un procès équitable, en particulier lorsque l'accès consulaire est également entravé.
- Dans tous les cas où l'UNWGAD constate qu'une personne a été détenue en raison de sa nationalité (catégorie V - Discrimination), il a systématiquement déterminé que cela constituait une discrimination en violation des articles 7 de la DUDH et 26 du PIDCP. Cette catégorie est également pertinente dans le cas de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Tableau 1. Répartition des données extraites des avis de l'UNWGADNote de bas de page 158.
| Avis | Nombre d’avis | % du Total |
|---|---|---|
| Total | 29 | 100% |
| Catégorie I | 21 | 72% |
| Catégorie II | 10 | 34% |
| Catégorie III | 25 | 86% |
| Catégorie V | 12 | 41% |
| Avis relatifs à des échanges de prisonniers réussis signalés | 16 | 55% |
| Avis relatifs à des retards injustifiés | 8 | 31% |
| Avis relatifs à l’absence d’accès à un avocat | 23 | 79% |
| Avis relatifs à l’inégalité des moyens de défense | 14 | 48% |
| Avis relatifs à l’absence d’accès au dossier | 10 | 34% |
| Avis relatifs à l’impossibilité de participer efficacement à la défense | 6 | 21% |
| Avis relatifs à l’absence d’accès consulaire | 11 | 38% |
| Avis relatifs aux aveux forcés | 7 | 24% |
| Avis relatifs à la partialité du tribunal | 10 | 34% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 2 de la DUDH | 11 | 38% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 3 de la DUDH | 12 | 41% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 5 de la DUDH | 4 | 14% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 6 de la DUDH | 6 | 21% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 7 de la DUDH | 11 | 38% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 8 de la DUDH | 11 | 33% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 9 de la DUDH | 24 | 83% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 10 de la DUDH | 22 | 76% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 11 de la DUDH | 19 | 65% |
| Avis relatifs à la violation de l’article 19 de la DUDH | 9 | 31% |
| Avis relatifs aux personnes ayant la double nationalité | 8 | 27% |
C. Délibérations de l'UNWGAD
Les délibérations portent sur des questions d'ordre général et, à l'instar des observations générales des organes conventionnels, elles fournissent des orientations aux États pour prévenir et traiter les cas de privation arbitraire de liberté Note de bas de page 159. En outre, elles constituent un moyen d'exposer une position de principe de manière à élaborer un ensemble cohérent de précédents sur des questions qui nécessitent une attention particulière Note de bas de page 160.
Délibération n° 9
La délibération la plus étroitement liée aux travaux du Comité est la délibération n° 9. L'UNWGAD a formulé une délibération dans laquelle il a examiné de manière plus générale la définition et la portée de la privation arbitraire de liberté en vertu du droit international coutumier Note de bas de page 161. Cette délibération est le résultat de consultations approfondies et, pour la formuler, l'UNWGAD s'est appuyé sur un large éventail de sources Note de bas de page 162. La délibération clarifie la qualification de situations particulières comme privation de liberté et développe la notion d'« arbitraire » et ses éléments constitutifs:
- La notion d’«arbitraire» au sens strict implique à la fois qu’une forme donnée de privation de liberté doit être effectuée conformément à la loi et aux procédures applicables et qu’elle doit être proportionnée au but recherché, raisonnable et nécessaire. L’historique de la rédaction de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques «confirme que la notion d’“arbitraire” ne doit pas être confondue avec celle de “contre la loi”, mais être interprétée d’une manière plus large pour inclure des éléments inappropriés, injustes, imprévisibles et contraires à la légalité » Note de bas de page 163.
Délibération n° 10
La délibération n° 10 offre également des éclaircissements sur les obligations compensatoires des États impliqués dans des détentions arbitraires. Plus précisément, l'UNWGAD réaffirme le droit à une réparation pour les victimes de détentions arbitraires et énumère des exemples de mesures étatiques susceptibles de remédier à cette violation:
- [traduction]
Face aux nombreuses violations de l'interdiction absolue de la privation arbitraire de liberté dans le monde, le Groupe de Travail réaffirme l'obligation des États de garantir des recours judiciaires, administratifs et autres, efficaces, en faveur des victimes de violations du droit international des droits de l'homme. En outre, lorsqu'il est établi qu'une personne a été privée arbitrairement de sa liberté, les États ont l'obligation de lui accorder une réparation adéquate, effective et rapide. Cette réparation doit couvrir tous les aspects de la privation de liberté par un État, y compris les actes ou omissions de ses agents publics ou de personnes agissant en son nom ou avec son autorisation, son soutien ou son acquiescement, sur tout territoire relevant de sa juridiction ou sur lequel il exerce un contrôle effectif. Le Groupe de travail rappelle que toutes les victimes de privation arbitraire de liberté ont droit à une réparation rapide et adéquate devant l'autorité nationale compétente. Les réparations doivent être proportionnelles à la gravité des violations et au préjudice subiNote de bas de page 164.
D. Rapports annuels
La détention arbitraire dans les relations d’État à État a été abordée dans la section consacrée aux questions thématiques des rapports annuels de l'UNWGAD, qui permettent à cet organe d'aborder des sujets pertinents pour ses travaux et de développer divers aspects de sa jurisprudenceNote de bas de page 165. Voici quelques exemples de questions thématiques liées à la détention arbitraire dans les relations d’État à État mises en évidence dans les rapports annuels de l'UNWGAD:
Le rapport annuel de 2021 se distingue par son soutien à la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État, au Plan d'action de partenariat et à l'extension du soutien à l'InitiativeNote de bas de page 166. L'UNWGAD a également réaffirmé que « l'assistance consulaire rapide » est une garantie essentielle contre la détention arbitraire et que l'interdiction de la détention arbitraire est une composante acceptée du droit international coutumier, ce qui en fait un droit non dérogeable:
- La Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État vise à promouvoir l’interdiction absolue de la détention arbitraire telle que prévue par l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle repose sur l’idée selon laquelle, de par sa nature universelle et coutumière, cette interdiction n’est pas susceptible de derogation. Le fait que la détention arbitraire soit interdite partout dans le monde témoigne clairement du caractère universellement contraignant de cette interdiction en droit international coutumier et rend toute dérogation inadmissibleNote de bas de page 167. (Mise en relief ajoutée)
L'UNWGAD a également affirmé les droits d'accès consulaire inscrits dans la Convention de Vienne, exhortant tous les États à veiller à ce que les ressortissants étrangers détenus soient informés de ces droits dès leur arrestationNote de bas de page 168.
Le rapport annuel de 2018 est remarquable en ce qu'il souligne l'importance de l'accès consulaire pour garantir le droit à un procès équitable des ressortissants étrangers détenus à l'étranger et comme moyen de dissuasion contre la tortureNote de bas de page 169. Il établit également une distinction entre la protection consulaire, qu'il définit comme une aide à la communication pour le détenu, et la protection diplomatique, qu'il considère comme une mesure corrective contre les actes internationalement illicites en droit international coutumierNote de bas de page 170. L'UNWGAD s'est également prononcé sur l'application de la protection diplomatique aux personnes ayant la double nationalité:
- [I]l ressort de la jurisprudence des tribunaux internationaux qu’il n’est pas interdit à un État d’exercer la protection diplomatique lorsqu’une personne ayant une double nationalité subit un préjudice de la part de l’autre État dont elle est ressortissante. Dans de tels cas, le consentement de l’autre État dont la personne est ressortissante n’est pas requis.
- Dans la majorité de ces affaires, qui relevaient de la catégorie III (violations du droit à un procès équitable et des garanties d’une procédure régulière), le droit à l’assistance consulaire a été examiné conjointement avec le droit de bénéficier des services d’un avocat au titre de la cat. En outre, le Groupe de travail a précisé que la protection consulaire impliquait l’obligation d’informer non seulement les fonctionnaires de l’État, mais aussi la famille, et que l’accès aux autorités consulaires donnait droit à une « assistance consulaire confidentielle ».
- Les détenus sont généralement exposés à des actes de torture et des mauvais traitementsNote de bas de page 171, mais cette vulnérabilité est accrue s’ils sont détenus à l’étranger, où il se peut qu’il ne comprennent pas la langue, n’aient aucun contact avec le monde extérieur et ne connaissent pas le système juridique et les traditions du pays. Les droits consulaires, tels que le droit d’en être informés au moment de l’arrestation, le droit de s’entretenir en privé avec des fonctionnaires consulaires et le droit d’être assisté et représenté par un avocat, sont essentiels pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements.
- En ce qui concerne les ressortissants étrangers détenus hors de leur pays, la visite d’un fonctionnaire consulaire peut être le seul moyen pour eux d’être informés de la manière dont ils peuvent exercer leur droit à un procès équitable, par exemple le droit à l’habeas corpus et le droit d’avoir effectivement accès à un avocat. L’assistance consulaire peut ainsi contribuer au respect des règles d’un procès équitable ; les fonctionnaires consulaires veillent à ce que les détenus aient effectivement accès aux services d’un avocat, à ce que la production d’éléments de preuve à décharge soit garantie, en montrant par exemple que le ressortissant détenu n’était pas impliqué dans une infraction pénale particulière, à ce que le déroulement des procès soient surveillé, en assistant régulièrement à l’ensemble des audiences, et à ce que la fourniture de preuves des bons antécédents soient assurée dans le cadre de la détermination de la peineNote de bas de page 172. (Mise en relief ajoutée)
Bien que cela soit énoncé dans le contexte de la détention des migrants et des réfugiés, l'UNWGAD a également réaffirmé que l'accès à un tribunal pour contester la légalité de leur détention s'applique à tous les non-ressortissants:
- [traduction]
Les Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal s'appliquent à tous les non-ressortissants, y compris les immigrants, quel que soit leur statut, les demandeurs d'asile, les réfugiés et les apatrides, dans toute situation de privation de liberté
Les non-ressortissants, y compris les immigrants quel que soit leur statut, les demandeurs d'asile, les réfugiés et les apatrides, dans toute situation de privation de liberté, doivent avoir la garantie d'avoir accès à un tribunal habilité à ordonner leur libération sans délai ou à modifier les conditions de remise en libertéNote de bas de page 173.
Dans le rapport de 2010, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) aborde la manière dont les cas de détention arbitraire doivent être résolus par le pays qui procède à la détention et indique que la libération immédiate, même dans le cas des étrangers, reste la solution habituelle:
- Se basant sur une analyse de sa jurisprudence et de ses recommandations sur le respect des normes, règles et recours internationaux en matière de droits de l’homme, le Groupe de travail conclut que la meilleure solution en cas de détention arbitraire consiste à libérer immédiatement l’intéressé, y compris les détenus (étrangers) privés arbitrairement de leur liberté, sur le territoire de l’État qui a procédé au placement en détentionNote de bas de page 174. (Mise en relief ajoutée)
Dans l'annexe d'un rapport spécial de 2006, il est fait référence à une observation générale du Comité des droits de l'homme sur l'article 4 du PIDCP, qui autorise certaines dérogations au Pacte en cas d'urgence nationaleNote de bas de page 175. Le Comité est toutefois clair sur le fait que ces dérogations autorisées n'incluent pas la prise d'otages :
- Les États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocenceNote de bas de page 176. (Mise en évidence ajoutée)
En réponse à un incident de prise d'otages par un groupe paramilitaire en Colombie, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a souligné dans son rapport annuel de 2000 la distinction entre la prise d'otages et la détention arbitraire, expliquant que la première ne relevait pas de son mandat :
À l’étude du dossier, le Groupe a estimé qu'il s'agissait d'un cas de prise d'otages et non de détention arbitraire; il estime avoir ainsi donné suite à la résolution 1999/29, dans laquelle la Commission a demandé à tous les rapporteurs spéciaux et groupes de travail de continuer à aborder la question des conséquences pour l'exercice des droits de l'homme de la prise d'otages qu'elle a qualifiée à juste titre de "pratique odieuse".
Dans son avis No 25/1999, le Groupe de travail a estimé que son mandat est d'enquêter sur les détentions imposées arbitrairement par les États, et qu'il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur les cas de séquestration auxquels donne lieu la prise d'otagesNote de bas de page 177. (Mise en évidence ajoutée)
Compte tenu de l'approbation ultérieure par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire de l'Initiative contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État, on ne voit pas très bien quelle pertinence, le cas échéant, cette distinction a pour la prise d'otages à des fins politiques, étant donné que ce cas particulier concernait une prise d'otages par un acteur non étatique.
Le rapport de 1994 rend compte du cas de deux personnes d'origine arménienne qui auraient été détenues par l'Azerbaïdjan et utilisées comme moyen de pression dans une négociation visant à obtenir la libération de prisonniers azerbaïdjanais détenus dans la région contestée du Haut-KarabakhNote de bas de page 178. Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu que la détention était arbitraire au motif qu'elle n'était pas motivée par une infraction pénale, mais uniquement par l'origine des personnes concernées :
Il ressort des faits tels qu’ils sont rapportés ci-dessus que Vilik Ilitch Oganessov et Artavaz Aramovitch Mirzoyan ont été arrêtés le 28 avril 1992 et sont détenus depuis lors sans être inculpés, au seul motif de leur origine ethnique. Le Groupe de travail estime de ce fait que leur détention ne peut manifestement être rattachée à aucune base légale. (Mise en evidence ajoutée)
À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail décide de déclarer arbitraire la détention de Vilik Ilitch Oganessov et d’Artavaz Aramovitch Mirzoyan, car elle est contraire aux articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 9 et 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et relève de la catégorie I des principes applicables pour l’examen des cas soumis au GroupeNote de bas de page 179.
Contrairement au rapport annuel de 2018, l'UNWGAD considère ici la détention arbitraire d'un ressortissant étranger à des fins de pression comme une violation de la catégorie I (absence de fondement juridique) plutôt que comme une violation de la catégorie III (procès équitable). Cela confirme au moins que les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État peuvent relever de plusieurs catégories de privation arbitraire, selon les détails.
L'UNWGAD a également fait remarquer la question de la souveraineté nationale et l'interdiction de l'ingérence d'un État dans les affaires d'un autre:
- Le respect de la souveraineté territoriale des États est aussi un principe fondamental du droit international et des relations internationales et ce principe suppose non seulement l’interdiction de l’emploi de la force et de l’intervention d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État mais aussi l’interdiction de commettre des actes de souveraineté sur le territoire d’un autre État, en particulier s’il s’agit d’actes coercitifs ou d’enquêtes judiciairesNote de bas de page 180.
La condamnation de la détention arbitraire de ressortissants étrangers a été critiquée dans le passé comme une ingérence dans la souveraineté nationale et les procédures judiciaires de l'État qui procède à la détentionNote de bas de page 181. Ces principes sont reconnus et défendus par l'UNWGAD, et bien que les accusations d'ingérence souveraine puissent être sans fondement, il incombe à l'État d'origine du détenu de rester dans les limites du droit international lorsqu'il traite de telles questions (voir section 6.2).
E. Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal
Comme nous l’avons déjà dit, ce rapport a été élaboré par l'UNWGAD à la suite de la résolution 20/16 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui lui a confié la tâche « de lui présenter avant la fin de 2015 un projet de principes de base et de lignes directrices concernant les recours et procédures devant être disponibles eu égard au droit de quiconque se trouve privé de liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale »Note de bas de page 182. Les principes de base figurant dans le rapport sont fondés sur le droit international, les normes internationales et les bonnes pratiques reconnues, et visent à fournir aux États des orientations sur la manière de s'acquitter, conformément au droit international, de leur obligation d'éviter la privation arbitraire de libertéNote de bas de page 183. Le rapport propose un ensemble spécifique de droits et de garanties procéduraux que les États doivent mettre en œuvre afin d'éviter la pratique de la détention arbitraire et d'y remédier lorsqu'elle se produitNote de bas de page 184.
F. Résumé
L'examen des différents volets de la jurisprudence de l'UNWGAD permet de tirer un certain nombre de conclusions importantes en rapport avec le mandat du Panel. Les avis permettent de constater que les cas de détention arbitraire susceptibles de contenir des éléments d'engagement d’État à État couvrent toutes les catégories de violations du droit international identifiées par l'UNWGAD. Les délibérations permettent de dégager une définition plus complète du concept d'arbitraire, qui englobe un éventail plus large de comportements que ceux qui ne sont pas conformes au droit national. Plus important encore, les rapports annuels apportent un appui absolu à la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État et affirment que les objectifs du mandat coïncident avec ceux de l'UNWGAD.
En conclusion, la jurisprudence de l'UNWGAD offre une vue d'ensemble des nombreuses formes que prend la détention arbitraire dans les relations d’État à État, de ses ramifications juridiques actuelles et d'autres considérations qui doivent être prises en compte afin de développer des mesures robustes pour la combattre. Toutefois, l'utilisation de ces informations dépendra également de l'autorité et de la perception de l'UNWGAD par les États, ainsi que d'autres organismes internationaux qui contribuent à façonner les structures du droit international coutumier.
3.2.5 – Comment la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD) est intégrée au droit international
Cette section décrit la portée et l'influence de la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire (UNWGAD) et son influence sur les normes nationales, régionales et internationales dans le domaine de la détention arbitraire. En examinant l'utilisation des avis et de la jurisprudence générale de l'UNWGAD par les mécanismes régionaux de défense des droits de l'homme ainsi que par les tribunaux nationaux de diverses juridictions, cette section démontre le rôle de l'UNWGAD en tant qu'autorité persuasive pour le renforcement des normes juridiques internationales transversales. Cela a des conséquences sur la capacité de l'UNWGAD à contribuer à l'interdiction de la détention arbitraire dans les relations d’État à État en vertu du droit international coutumier. Les vides juridiques du droit international en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État peuvent également être extrapolées à partir de la jurisprudence.
A. Utilisation des avis de l'UNWGAD dans les tribunaux et la législation nationaux
L'UNWGAD a souligné l'importance et le rôle des juridictions nationales dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans ses avis, en particulier pour ordonner la libération et l'indemnisation des personnes détenues. Par exemple, les avis de l'UNWGAD ont été pris en compte par les tribunaux nationaux dans la libération conditionnelle de deux personnes détenues en TurquieNote de bas de page 185 et dans le cadre d'une audience publique devant la Cour suprême de la République de Corée sur l'objection de conscience au service militaire et son statut en vertu du droit international des droits de l'hommeNote de bas de page 186. Dans ce dernier cas, le gouvernement a informé l'UNWGAD qu'en novembre 2018, la Cour suprême était revenue sur sa jurisprudence, en vertu de laquelle la punition des objecteurs de conscience était auparavant considérée comme nécessaire à la sécurité publique, et que ce changement pourrait avoir pour conséquence que les objecteurs détenus soient habilités à déposer une demande d'indemnisationNote de bas de page 187.
La Haute Cour du Malawi a cité quatre des cinq catégories d'arbitraire dans toute privation de liberté pour définir la détention arbitraire et censurer les actions des autorités policièresNote de bas de page 188. La Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud, la plus haute juridiction du pays, a cité les recommandations de l'UNWGAD (dans le cadre d'une réflexion plus large du rapporteur spécial sur les droits des migrants) sur les conditions de détention des migrants pour évaluer si les centres de détention de réfugiés locaux respectaient les normes internationalesNote de bas de page 189. De même, la Haute Cour d'Irlande a fait appel à la jurisprudence de l'UNWGAD pour aider à établir la position juridique internationale sur les droits des objecteurs de conscience contre la détention et la double incriminationNote de bas de page 190.
Au Royaume-Uni, la Cour suprême s'est référée aux directives de l'UNWGAD comme aide à l'interprétation de la CEDHNote de bas de page 191. La Haute Cour d'Australie a pris en compte la jurisprudence de l'UNWGAD pour évaluer les normes juridiques internationales relatives à la détention des migrants, bien qu'elle n'ait pas été finalement pertinente pour la question constitutionnelle examinéeNote de bas de page 192. Dans le même ordre d'idées, la Haute Cour de Nouvelle-Zélande a également fait référence à l'avis de l'UNWGAD en tant qu'exemple de jurisprudence internationale sur la relation entre le refus de réhabilitation et la libération différéeNote de bas de page 193.
Le travail de l'UNWGAD est également un élément constant de la législation adoptée par le Congrès des États-Unis, y compris les résolutions de la Chambre et du Sénat condamnant les violations des droits de l'homme dans d'autres pays, réexaminant les programmes d'assistance conditionnelle des États-Unis à d'autres nations, ou préconisant une plus grande intervention pour répondre à ces préoccupationsNote de bas de page 194. Les avis de l'UNWGAD servent souvent de base aux préoccupations exprimées dans ces résolutions, en fournissant un contexte factuel à l'état de l'indépendance judiciaire ou à d'autres pratiques condamnées par le législateur.
B. Références à l'UNWGAD par d'autres organes
Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH)
Dans l'interprétation et l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est largement appuyée sur les travaux de l'UNWGAD pour enrichir et étayer sa jurisprudence. Les références à l'UNWGAD sont disséminées dans la jurisprudence de la CIDH, les avis de l'UNWGAD étant cités à l'appui des jugements sur le fond, des avis consultatifs, des indemnisations et d'autres décisions de la CIDH.
En particulier, la CIDH s'est souvent appuyée sur les avis de l'UNWGAD pour élaborer les garanties procédurales du processus de procès équitable, qui, selon la classification de l'UNWGAD, relèveraient normalement de la catégorie III. Il s'agit d'aspects tels que l'exigence d'une audience judiciaire rapide, la durée maximale de la détention provisoire et la légitimité, la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté, en particulier dans le contexte de la détention des migrants et des réfugiés, du traitement des demandes d'asile et des arrestations internes (connues sous le nom d'« arraigo » au Mexique)Note de bas de page 195.
La Commission interaméricaine des droits de l'homme (IACHR) a également utilisé les avis de l'UNWGAD pour formuler des recommandations, des plaidoyers ou des pétitions à l'intention de la CIDH. Parmi les exemples notables où l'avis de l'UNWGAD sur la détention d'un individu particulier a éclairé le travail de la Commission, on peut citer les demandes de mesures provisoires adressées à la CIDH en cas de recours urgent, lorsque l'intégrité psychologique, physique ou morale du détenu est gravement menacée par son maintien en détentionNote de bas de page 196.
La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a également largement utilisé les rapports issus des visites de pays effectuées par l'UNWGAD, en s'appuyant sur les observations générales relatives à l'état du système judiciaire, à l'application de la loi et au contexte social, économique et politique général pour examiner les circonstances de l'affaire qui lui était soumise. La visite de l'UNWGAD en Argentine en 2003, par exemple, et les conclusions critiques qu'elle a formulées sur les irrégularités et les vices de procédure dans les contrôles d'identité et les arrestations effectués par la police locale, ont joué un rôle essentiel dans le jugement rendu par la Cour dans l'affaire Fernández Prieto et Tumbeiro c. ArgentineNote de bas de page 197.
La jurisprudence de l'UNWGAD sur la discrimination et l'application discriminatoire du droit interne aux détenus sur la base de caractéristiques distinctives a également été reprise dans les arrêts de la Cour. L'identification par l'UNWGAD du comportement et de l'attitude de l'autorité détentrice comme facteur clé pour déterminer s'il y a eu comportement discriminatoire a été utilisée dans des affaires concernant le profilage racial par les forces de l'ordreNote de bas de page 198.
Cour Européenne des Droits de l'Homme (ECtHR)
À l'instar de son homologue nord-américaine, l'ECtHR a également intégré la jurisprudence de l'UNWGAD dans ses arrêts, s'appuyant systématiquement sur les avis de l'UNWGAD pour étayer, clarifier et souligner le droit international et la coutume internationale tels qu'ils s'appliquent à chaque affaire particulière.
En fait, l'ECtHR va jusqu'à considérer l'UNWGAD comme « une autre procédure d'enquête ou de règlement international » au sens de l'article 35.2 de la CEDHNote de bas de page 199. Ainsi, les requêtes présentées à la Cour qui ont déjà été soumises à l'UNWGAD et examinées par celui-ci ne seront pas réexaminées, car l'UNWGAD est considéré comme compétent pour traiter ces questions lui-même et recommander des réparationsNote de bas de page 200. Il est considéré comme similaire à la Cour tant du point de vue procédural qu'en termes d'impact potentiel.Note de bas de page 201
La Cour a également utilisé les rapports des visites personnelles effectuées par l'UNWGAD auprès de détenus individuels ayant déposé plainte afin de corroborer les conditions de détention et le bien-être physique ou psychologique du détenu. Cela est particulièrement significatif lorsque le détenu a porté des allégations de torture contre ses ravisseurs, car les observations de l'UNWGAD concernant l'état du détenu ont été utilisées pour aider à tirer des conclusions sur la véracité de ces allégationsNote de bas de page 202.
En outre, la Cour, en exposant les faits et le droit applicable à une affaire, a cité des rapports de l'UNWGAD relatifs aux droits et libertés fondamentaux. On peut citer à titre d'exemple les analyses juridiques de l'UNWGAD concernant les dispositions constitutionnelles relatives à la détention, sa position sur le droit des objecteurs de conscience de refuser le service militaire et de ne pas être détenus pour ce motif, ainsi que la couverture de l'évangélisation religieuse au titre de la liberté de religionNote de bas de page 203.
À l'instar de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme s'est également largement appuyée sur les rapports traditionnels de l'UNWGAD consacrés à des pays spécifiques pour étayer le contexte factuel de chaque affaireNote de bas de page 204. Cela s'est avéré particulièrement utile pour documenter les conditions dans les centres de détention pour migrants en Europe, par opposition aux établissements pénitentiaires purs, ainsi que les irrégularités procédurales liées au traitement des migrantsNote de bas de page 205.
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Commission africaine) est un organe complémentaire de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), les deux institutions assurant une fonction interprétative de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine)Note de bas de page 206. La Commission africaine peut présenter des requêtes à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au nom de requérants et/ou d'ONG, rédiger des avis consultatifs à la demande de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et formuler des recommandations aux États après réception d'une plainteNote de bas de page 207.
Il est important de noter que la Commission africaine ne diffère pas de ses homologues régionales en ce qui concerne le recours aux travaux de l'UNWGAD pour éclairer ses jugements et aider à établir le contexte factuel et le cadre juridique des questions dont elle est saisie. Toutefois, elle a adopté une approche différente de celle de la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle traite des plaintes qui lui sont soumises conjointement avec l'UNWGAD. Alors que cette dernière a considéré que les questions traitées par l'UNWGAD rendaient inutile un deuxième examen par la Cour, la Commission africaine accorde une importance particulière à la capacité de l'organe subsidiaire à offrir la réparation prévue »Note de bas de page 208. Dans la jurisprudence de la Commission africaine, l'UNWGAD n'est pas considéré comme capable d'accorder le même type de réparation effective que la Cour au-delà des résolutions ou déclarations politiques (bien que d'autres organes des Nations unies puissent le faire), et les affaires soumises à l'UNWGAD peuvent donc toujours être recevables devant la Commission africaineNote de bas de page 209.
Cependant, cela ne signifie pas que la jurisprudence de l'UNWGAD n'ait pas joué un rôle important dans les avis rendus par la Commission. Par exemple, le système de classification de l'UNWGAD et les fonctions procédurales qu'il a défendues pour distinguer la détention arbitraire de la détention non arbitraire ont été repris dans la jurisprudence de la Commission africaineNote de bas de page 210. La jurisprudence de l'UNWGAD a également été intégrée dans des instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme, tels que les Principes et directives sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en AfriqueNote de bas de page 211.
L'une des fonctions importantes de l'UNWGAD dans la jurisprudence de la Commission africaine est de servir de moyen permettant aux États accusés d'avoir violé les droits garantis par la Charte d'être informés des procédures engagées à leur encontre. De cette manière, les États ne peuvent prétendre ignorer la situation d'un plaignant particulier avant qu'il n'ait saisi la Commission africaine, et on peut s'attendre à ce qu'ils donnent suite à ces plaintes avant que la Commission n'en prenne connaissance, en particulier lorsque le délai entre l'avis de l'UNWGAD et celui de la Commission africaine est suffisamment longNote de bas de page 212.
En résumé, la jurisprudence riche et variée de l'UNWGAD a été une source constante d'autorité persuasive pour divers organismes régionaux et tribunaux nationaux. En examinant l'expérience des États parties, il a même été indiqué à l'IIP que la jurisprudence de l'UNWGAD aide les États à établir des critères leur permettant de déterminer dans quels cas les détentions arbitraires de leurs propres citoyens sont utilisées à des fins de pression. Ces affirmations renforcent donc la thèse selon laquelle l'interdiction de la détention arbitraire, y compris dans les relations d’État à État, est une norme du droit international coutumier. Dans le même temps, une analyse approfondie de cette jurisprudence permet également de mettre en évidence les domaines dans lesquels de nouvelles règles de droit international pourraient être identifiées et élaborées.
3.2.6 – Vides juridiques concernant la détention arbitraire dans les relations d’État à État
A. Accès consulaire
Le refus d'accorder l'assistance consulaire et le fait de ne pas informer les autorités consulaires de l'État concerné de la détention d'un de ses ressortissants ont toujours été considérés comme une violation des droits et privilèges fondamentaux des détenus en vertu du droit international. La jurisprudence de la Cour internationale de justice a réaffirmé à plusieurs reprises, tant dans le passé que plus récemment, le caractère central du droit d'accès consulaire en droit international, et elle a condamné les États qu'elle estime avoir enfreint ce droit ou pris des mesures insuffisantes pour le mettre pleinement en œuvre dans leurs pratiques à l'égard des ressortissants étrangers détenus sur leur territoireNote de bas de page 213.
Trois instruments internationaux interdisent explicitement cette pratique, à savoir la Convention de Vienne sur les relations consulaires (article 36), les Règles Nelson Mandela (règle 62(1)) et l'Ensemble de principes (principe 16(2))Note de bas de page 214. Tous ces instruments ont été cités dans les avis de l'UNWGAD concernant le refus d'accès consulaire et constituent la base (parmi d'autres instruments) pour conclure qu'une violation de catégorie III a été commise dans un cas particulierNote de bas de page 215.
Pour déterminer si les droits consulaires d'un détenu particulier ont été violés, le Groupe de travail adopte une approche holistique de ce droit. Le refus d'accès consulaire peut donc se produire lorsqu'il y a une restriction totale de toute communication entre le détenu et son consulat, mais il peut également être établi lorsque la communication est partiellement restreinte ou n'est autorisée qu'après une longue période de détentionNote de bas de page 216. De même, même des communications régulières entre le détenu et les représentants de son consulat peuvent ne pas satisfaire aux obligations de l'État si ces conversations sont constamment surveillées et privées de confidentialité, ou si le consulat n'est pas en mesure de discuter avec le détenu de la substance de sa situation juridique afin de l'aider dans sa défenseNote de bas de page 217. Cela est particulièrement important lorsque le détenu n'a pas accès à d'autres services d'assistance juridique ou de traduction et doit donc compter sur le consulat pour comprendre les charges qui pèsent contre lui et préparer une défense efficaceNote de bas de page 218.
Le critère permettant de déterminer si un détenu particulier a été privé de l'accès à son consulat est donc lié à l'efficacité de cet accès, et non pas simplement à l'existence d'un canal de communication. L'UNWGAD ne limite pas non plus le droit du détenu à l'accès à son consulat à la seule communication avec le consulat de son pays d'origine ou de sa deuxième nationalité. Lorsqu'un État donné n'a pas de représentation consulaire directe dans le pays de détention, mais s'appuie sur un allié pour agir en tant que consulat protecteur ou assurer une présence diplomatique en son nom, l'UNWGAD insiste tout autant sur le droit du détenu à contacter cette autoritéNote de bas de page 219.
Chaque fois que l'UNWGAD a reçu, dans le cadre de sa jurisprudence, des informations faisant état d'un refus d'accès consulaire, il a toujours réaffirmé le caractère essentiel de l'accès consulaire pour garantir les droits fondamentaux des ressortissants étrangers détenus à l'étranger. Par exemple, dans un avis récent concernant un refus d'accès consulaire, l'UNWGAD a noté que:
[traduction]
… l'assistance consulaire constitue une garantie importante pour les personnes arrêtées et détenues dans un État étranger, et contribue à assurer le respect des normes internationales. Elle confère aux détenus ainsi qu'aux agents consulaires de la nationalité du détenu certains droits consulaires, qui comprennent, entre autres, le droit de communiquer librement avec leurs ressortissants détenus, d'avoir accès à eux et d'être informés sans délai de leur arrestationNote de bas de page 220.
Dans son avis rendu sur la détention arbitraire de Nizar Zakka, l'UNWGAD a noté que l'application effective des droits consulaires contribue non seulement à promouvoir les droits du détenu, mais sert également à préserver l'harmonie dans les relations internationales :
- Le Groupe de travail relève que l’Assemblée générale a réaffirmé avec force que les États parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires ont le devoir d’en faire respecter et observer pleinement les dispositions, en particulier celles selon lesquelles tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut migratoire, ont le droit de communiquer avec un agent consulaire de l’État d’envoi s’ils sont arrêtés, incarcérés, placés en garde à vue ou en détention provisoire, et l’État d’accueil est tenu d’informer sans délai le ressortissant étranger des droits que lui confère la Convention …
- … Qui plus est, le paragraphe 2 du principe 16 de l’Ensemble de principes reconnaît l’importance de l’assistance consulaire pour un ressortissant étranger détenu ou emprisonné en mentionnant expressément son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’État dont il a la nationalité. En vertu du paragraphe 1 de la règle 62 des Règles Nelson Mandela, les détenus de nationalité étrangère doivent également pouvoir bénéficier de facilités raisonnables pour communiquer avec les représentants diplomatiques et consulaires de l’État dont ils sont ressortissants …
- … Compte tenu de la rareté des recours à la disposition des personnes physiques au niveau international, la protection consulaire offre une protection précieuse pour les ressortissants étrangers qui sont désavantagés par le manque de connaissance du droit, des coutumes et même de la langue du pays. De surcroît, il convient de noter que l’institution de la protection consulaire sert non seulement les intérêts des détenus étrangers et de l’État qui fait siens ces intérêts, mais aussi qu’elle est conforme aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, puisqu’elle facilite les échanges internationaux et réduit les risques de tensions entre États à propos du traitement de leurs ressortissants …Note de bas de page 221
L'ancienne présidente de l'UNWGAD, Elina Steinerte, s'est également exprimée sur les responsabilités plus larges du consulat du détenu pendant la période de détention, suggérant qu'elles pourraient inclure une action plus active que la simple communication passive:
[traduction]
la jurisprudence de l'UNWGAD indique clairement que la fourniture rapide d'une assistance consulaire, qui doit être professionnelle et confidentielle, associée à une assistance juridique efficace dès le moment de la détention, constitue une garantie essentielle contre la détention arbitraire de ressortissants étrangers. La pratique suggère que cela peut souvent nécessiter que les autorités consulaires insistent activement sur leur droit de fournir une telle assistance, car les autorités de l'État qui procède à la détention peuvent ne pas notifier rapidement la détention et/ou ne pas permettre un accès rapide au détenuNote de bas de page 222.
L'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (VCCR) consacre la liberté des agents consulaires de communiquer avec les ressortissants détenus dans l'État d'accueil, ainsi que la liberté des détenus eux-mêmes de demander l'accès consulaireNote de bas de page 223. Bien qu'il existe un certain désaccord sur la question de savoir si cette disposition crée un droit opposable par les individus ou si elle constitue une obligation des États d'accueil envers les États d'origine, il est largement admis que le refus catégorique par l'État d'accueil de l'accès consulaire à un ressortissant détenu à la demande de l'État d'origine constituerait une violation de ses engagements au titre de la VCCRNote de bas de page 224. Néanmoins, l'idée que la protection consulaire est une obligation de l'État d'origine reste controversée et ne fait pas encore l'objet d'un consensus au sein de la communauté internationale.
Quelle que soit la portée précise de ce droit, la jurisprudence de l'UNWGAD est sans équivoque lorsqu'il s'agit d'associer la privation de l'accès consulaire à la définition de la détention arbitraire. Une question subsidiaire se pose dans ce contexte : quel est le rôle de l'accès consulaire dans la qualification d'un cas particulier de simple détention arbitraire en détention arbitraire dans les relations d’État à État, étant donné que les consulats jouent inévitablement un rôle essentiel dans la négociation des conditions et de la libération de la personne au cœur du différend entre États ? La question pertinente aux fins du mandat du Panel concerne la mesure dans laquelle le droit international relatif à l'accès consulaire aux détenus étrangers s'applique de la même manière aux personnes ayant la double nationalité détenues dans l'un des pays dont elles ont la nationalité. Dans les cas de double nationalité, une nationalité peut être la principale ou la prédominante, tandis que l'autre est moins importante.
B. Protection diplomatique
Une autre question concerne l'obligation éventuelle des États d'accorder la protection diplomatique à leurs ressortissants détenus à l'étranger. Les articles de la Commission du droit international sur la protection diplomatique soulignent le caractère discrétionnaire du droit des États d'exercer la protection diplomatique au nom de leurs ressortissants qui ont subi un préjudice à l'étrangerNote de bas de page 225. Selon ces articles, « un État a le droit d'exercer la protection diplomatique au nom de son ressortissant. Il n'a toutefois ni le devoir ni l'obligation de le faire »Note de bas de page 226.
Dans le même temps, la Commission fait référence à « l'opinion selon laquelle il existe une obligation, même limitée, en vertu du droit national ou international, pour l'État de protéger ses ressortissants à l'étranger lorsqu'ils ont été victimes de violations graves de leurs droits humains » et formule des « pratiques recommandées » à cet égardNote de bas de page 227. La pratique des États montre que ceux-ci déploient souvent des efforts importants pour fournir des services consulaires et même diplomatiques afin de protéger leurs ressortissants détenus, en particulier lorsque la détention est arbitraire ou que l'accès leur est refusé. Cependant, ces efforts sont souvent discrétionnaires plutôt que soutenus par un cadre systématique et spécifique, tant à l’échelon national qu'à l’échelle internationale, et des difficultés subsistent lorsque l'État qui procède à la détention ne coopère pas.
C. Double nationalité
Comme nous l’avons souligné tout au long du rapport, la différence fondamentale entre la détention arbitraire et la détention arbitraire dans les relations d'État à État réside dans le motif qui sous-tend le traitement, plutôt que dans le traitement lui-même, et cela s'applique également aux personnes ayant la double nationalité. Ces personnes peuvent être officiellement détenues pour diverses raisons, allant de la dissidence politique à la sécurité nationale, ou sans aucune accusation, maintenues en détention pendant de longues périodes avant d'être jugées, privées d'accès à des services juridiques de base, condamnées par des tribunaux non indépendants, condamnées à des peines disproportionnées par rapport au crime dont elles sont accusées, puis soumises à des conditions de détention déplorables. Mais la raison qui motive leur détention est en fin de compte d'obtenir des concessions de l'autre État dont ils ont la nationalité, même si les raisons officielles de leur arrestation peuvent être différentes. Dans les avis où cela est évident, la détention est généralement fondée sur l'origine nationale, ce qui est interdit par la catégorie V du système de classification des détentions arbitraires de l'UNWGADNote de bas de page 228.
Au cours de ses 32 années d'existence, l'UNWGAD a rendu au moins 41 avis concernant des personnes ayant la double nationalité. Lorsque l'UNWGAD a déterminé qu'une détention était motivée par la nationalité, il a utilisé les mêmes méthodes que celles adoptées pour identifier les cas de détention arbitraire fondés sur d'autres motifs de discrimination interdits. Cela comprend l'examen du contexte de la détention, des pratiques courantes de détention de ce groupe en général ou même de cette personne en particulier par l'État qui la détient, ainsi que les déclarations publiques de l'autorité détentrice et toute implication pouvant suggérer que le motif de la détention était discriminatoireNote de bas de page 229.
Une question particulièrement préoccupante en matière de détention arbitraire de personnes ayant la double nationalité dans le contexte des relations d’État à État, est le statut controversé des personnes ayant la double nationalité dans les juridictions qui ne reconnaissent pas la double nationalité. Bien que la question des droits des personnes ayant la double nationalité à l'accès consulaire ait fait l'objet d'une certaine ambiguïté dans le passé, les tendances récentes en droit international ont tendance à évoluer vers une conception plus solide de cette protection qui s'applique à tous les ressortissants, qu'ils possèdent ou non plusieurs passeportsNote de bas de page 230.
Malgré ces évolutions, les réponses des États aux questions de l'IIP sur la double nationalité montrent que l'étendue de l'assistance consulaire qui peut être fournie dépend souvent de la coopération du pays qui détient la personne. Bien que la plupart des États adoptent la même approche en matière d'assistance consulaire, que la personne détenue possède ou non la double nationalité, ils reconnaissent également que cela devient difficile dans la pratique lorsque le pays qui détient la personne ne reconnaît pas du tout la double nationalité. En outre, certains États qui reconnaissent la double nationalité peuvent néanmoins n'accorder l'accès consulaire aux ressortissants ayant la double nationalité qu'à titre de courtoisie, plutôt que comme un droit.
Cela est d'autant plus préoccupant que bon nombre des avis émis par l'UNWGAD concernent des ressortissants ayant la double nationalité détenus en Iran, l'un des nombreux pays qui ne reconnaissent pas la double nationalitéNote de bas de page 231. Ces avis sont particulièrement pertinents car la plupart, voire la totalité, de ces détenus ont été utilisés comme monnaie d'échange afin d'obtenir des concessions diplomatiques de quelque nature que ce soit de la part de leur autre État de nationalité en échange de leur retour en toute sécurité. Cette pratique a été démontrée de manière très explicite dans les cas de Kamran Ghaderi et Saeed Abedinigalangashi, qui se sont tous deux vu refuser tout accès à leur consulat respectif avant d'être finalement libérés dans le cadre d'un échange de prisonniersNote de bas de page 232.
La question des ressortissants ayant la double nationalité détenus arbitrairement dépasse toutefois le cadre d'un seul pays. Les avis de l'UNWGAD concernant les ressortissants ayant la double nationalité ont été adressés à plusieurs États, chacun pouvant avoir des pratiques distinctes en matière de reconnaissance de la double nationalité. En 2018, par exemple, l'UNWGAD a rendu un avis sur la détention d'Ola Yusuf al-Qaradawi et Hosam al-Din Khalaf, un couple marié ayant la double nationalité qatarienne et égyptienne et résidant de manière permanente aux États-Unis, détenu en Égypte, dans lequel il a de nouveau souligné le problème courant de l'accès limité aux services consulairesNote de bas de page 233. Bien que le motif de la détention ne soit pas clair, les représentants légaux du couple ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que leur arrestation ait été effectuée dans le cadre de l'extradition d'un parent au Qatar, ce qui pourrait faire entrer la détention dans le domaine des relations d’État à ÉtatNote de bas de page 234.
Les frère et sœur Omar et Sarah Aljabri, de double nationalité maltaise et saoudienne, détenus par l'Arabie saoudite, ont également fait l'objet d'un avis de l'UNWGAD en 2022Note de bas de page 235. Leur détention a également été liée, selon certains rapports, à une tentative d'extradition forcée de leur père, un ancien responsable des services de renseignement saoudiensNote de bas de page 236. La difficulté de déterminer le motif précis de chaque détention ne fait que souligner la complexité de la distinction entre les cas ordinaires de détention arbitraire et ceux relevant des relations d’État à État, même lorsque les personnes concernées ont la double nationalité, car la nationalité commune n'est pas à elle seule déterminante.
Déterminer dans quelles circonstances la nationalité revêt une importance
La pratique décrite ci-dessus soulève la question du rôle que joue la nationalité dans la définition de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, et de la contribution que la jurisprudence de l'UNWGAD peut apporter à cette question. Il convient de noter qu'un certain nombre de pays ne reconnaissent pas la double nationalité, bien que la pratique dans ces cas consiste à renoncer à la citoyenneté antérieure de l'individu lors de l'acquisition d'une nouvelle citoyenneté, plutôt que d'insister sur le fait qu'il reste citoyen de son pays d'origineNote de bas de page 237. Les cas d'individus dont la libération d'une détention arbitraire est liée à l'obtention de certaines concessions de la part d'un autre pays ne se limitent pas non plus aux personnes ayant la double nationalité ou même aux ressortissants étrangers dans les avis de l'UNWGAD.
Des personnes qui ont la résidence permanente dans un pays mais la citoyenneté d'un autre ont également fait l'objet de cette pratique, et leurs cas ont été documentés par l'UNWGAD. Nizar Zakka, Saeed Malekpour et Ahmadreza Djalali, citoyens iraniens résidant respectivement aux États-Unis, au Canada et en Suède, sont trois exemples particuliers de ce phénomèneNote de bas de page 238. Ho Van Hai, un résident américain de citoyenneté vietnamienne, en est un autreNote de bas de page 239. Zakka et Hai ont finalement été libérés, tandis que Malekpour s'est échappé, et dans chaque cas, on soupçonne que leur retour éventuel a été négocié grâce aux efforts diplomatiques soutenus de leurs pays de résidenceNote de bas de page 240. Ahmadreza Djalali est toujours en détention dans l'attente de son exécutionNote de bas de page 241.
Même les ressortissants de l'État auteur peuvent faire l'objet d'une détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État, à des fins de pression politique, à condition qu'ils aient un lien quelconque avec l'autre État concerné. En général, ce « lien » peut être d'ordre académique, professionnel ou familial. Le cas de Ngawang Choephel en est un exemple notableNote de bas de page 242. Rebiya Kadeer, Doan Viet Hoan, Doan Thanh Liem et Do Ngoc Long sont d'autres exemples de cas traités par l'UNWGAD qui pourraient suivre ce schéma particulierNote de bas de page 243.
Ces incidents soulèvent la question de savoir si la nationalité doit jouer un rôle clé dans la définition de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. La jurisprudence de l'UNWGAD confirme qu'elle a une pertinence, mais semble suggérer que la nationalité n'est pas toujours déterminante. Il est certain que la discrimination fondée sur la nationalité est souvent un indicateur fort que le détenu est utilisé comme monnaie d'échange dans le chantage diplomatique exercé sur l'autre État dont il a la nationalité. Cependant, les personnes prises en otage dans le cadre d'une prise d'otage politique peuvent avoir moins de liens officiels avec le pays auquel on demande des concessions en échange de leur libération, mais elles sont néanmoins soumises à une détention arbitraire dans les relations d’État à État, car ce pays a un intérêt, voire une responsabilité, à assurer leur retour en toute sécurité.
Combler les vides juridiques
Les questions de la reconnaissance de la double nationalité, de la protection consulaire et de la détention arbitraire dans les relations d’État à État étant étroitement liées, la législation applicable à l'un de ces domaines a des répercussions sur les autres. La législation relative à la double nationalité, en particulier, est depuis longtemps source d'ambiguïté. Les États qui refusent de reconnaître la double nationalité et insistent sur le caractère permanent de la citoyenneté, quelles que soient les circonstances, remettent intrinsèquement en cause les normes et standards internationaux relatifs à l'étendue de la protection diplomatique et consulaire des citoyens à l'étrangerNote de bas de page 244. La limitation ou la restriction pure et simple de l'accès consulaire sur cette base soulève également d'importantes questions de souveraineté et de la mesure dans laquelle les préoccupations diplomatiques concernant un ressortissant à double nationalité détenu peuvent empiéter sur le domaine des affaires souveraines exclusives d'un autre pays ou y interférerNote de bas de page 245.
L'approche traditionnelle de cette question, fondée sur la Convention de 1930 sur certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, consistait à limiter la portée de la protection consulaire aux personnes qui possédaient uniquement la nationalité de la nation protectrice ou, dans le cas de personnes ayant la double nationalité, lorsque le litige en question ne concernait pas l'autre État dont elles avaient la nationalitéNote de bas de page 246. Elle prévoyait, à l'article 4, qu'« un État ne peut accorder la protection diplomatique à l'un de ses ressortissants contre un État dont cette personne possède également la nationalité »Note de bas de page 247. Comme nous l’avons déjà évoqué, les approches en matière de nationalité et de responsabilité d'un État envers ses ressortissants ont considérablement évolué au cours du siècle dernier, tout comme les contours du droit international relatif aux droits des personnes ayant la double nationalité. La pratique actuelle veut que l'État de nationalité prédominante exerce une protection diplomatique, une pratique désormais bien établie qui fait partie du droit international coutumier. En effet, selon la Commission du droit international, elle remonte au moins à l'affaire Mergé en 1955Note de bas de page 248 dans laquelle la Commission de conciliation italo-américaine a jugé que la règle de la nationalité prédominante s'appliquait à la protection diplomatiqueNote de bas de page 249. Cette règle a ensuite été renforcée à la suite de plus de 50 affaires ultérieures concernant la double nationalité. Par conséquent, l'approche plus actuelle consistant à examiner les circonstances spécifiques d'un ressortissant à double nationalité afin de déterminer si l'un ou les deux pays de nationalité ont le droit, voire le devoir, d'assurer sa sécurité et d'agir dans le cadre de leur sphère diplomatique, est déjà conforme au droit international. À cette fin, la jurisprudence confirme désormais le droit des États d'étendre la protection consulaire aux personnes ayant la double nationalité, même à l'encontre de l'autre État de nationalité, à condition que la nationalité de l'État qui accorde les services consulaires soit la nationalité « prédominante » parmi les deuxNote de bas de page 250.
Cela soulève inévitablement la question de savoir ce que signifie « prédominant » dans ce contexte. La Commission du droit international précise certains des facteurs pertinents pour déterminer si une nationalité est prédominante par rapport à l'autre, notamment le temps passé dans chaque pays dont la personne a la nationalité, l'emploi et les intérêts financiers, les liens familiaux dans chaque pays, la participation à la vie sociale et publique, l'utilisation de la langue, l'utilisation du passeport, la fiscalité, les comptes bancaires, l'assurance sociale, les visites dans l'autre État dont la personne a la nationalité, la possession et l'utilisation du passeport de l'autre État et le service militaireNote de bas de page 251. La présence d'un ou plusieurs de ces facteurs n'est pas déterminante, ce qui signifie que le poids qui leur est attribué variera. La détermination est donc globale et tient compte de plusieurs facteurs susceptibles de renforcer les liens de l'individu avec un pays plutôt qu'avec un autre.
Parallèlement, la multiplicité des facteurs qui déterminent si une nationalité prévaut sur l'autre introduit également un certain degré d'incertitude dans le paysage juridique entourant cette questionNote de bas de page 252. L'intervention consulaire au nom d'un ressortissant à double nationalité ne relève donc pas d'un droit inscrit dans le droit international coutumier ou conventionnel, mais plutôt d'une évaluation minutieuse des circonstances de chaque cas afin de parvenir à un jugement prudent, mais pas nécessairement certainNote de bas de page 253. Cela peut introduire un élément d'ambiguïté dans les efforts déployés par les États pour contacter, aider, représenter et, en fin de compte, négocier la libération de ressortissants ayant la double nationalité détenus à des fins politiques. Les États confrontés à de tels cas peuvent devenir réticents à explorer toute la gamme de leurs options diplomatiques, craignant les vides juridiques dans lesquels ils pourraient tomber.
Il est donc urgent d'élaborer des règles claires en droit international concernant le droit d'accès consulaire, dans le contexte plus large de l'exercice de la protection diplomatique, lorsqu'une personne est détenue dans l'État où elle possède la nationalité la moins dominante et qui revendique des droits dominants à son égard. De nombreux cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État impliquent ce scénario, ce qui entraîne des conflits entre les pays dont la personne est ressortissante et une ambiguïté quant aux droits d'accès consulaire. La multiplication des personnes ayant plusieurs nationalités et liens avec plusieurs pays a également soulevé des questions quant à la nécessité d'élaborer davantage le principe de l'accès fondé sur la nationalité prédominante, compte tenu des contraintes qu'il peut créer, ou quant à la possibilité d'envisager un droit plus large pour les États intéressés. Ces États pourraient inclure les États de résidence habituelle de la personne détenue illégalement ou de sa famille immédiate ; l'État qui a l'obligation, en vertu des normes internationales pertinentes en matière de droits de l'homme, de protéger les droits de la personne détenue illégalement, ou tout autre État qui a des raisons valables de faire valoir qu'il a le droit positif de protéger les droits de la personne détenue illégalement en particulier. Bien que des changements plus importants soient envisagés, il est peut-être encore possible d'élaborer des lignes directrices plus précises concernant les actions autorisées dans les cadres existants avant que des changements doctrinaux plus importants ne soient nécessaires.
Compte tenu du manque de précision sur ces éléments, la communauté internationale pourrait grandement bénéficier à ce stade d'un examen approfondi de la question par la Commission du droit international. Cela permettrait non seulement d'aborder l'étendue des options diplomatiques dont disposent les pays d'origine lorsque leurs ressortissants sont détenus par les pays d'accueil, mais aussi l'effet, le cas échéant, de l'exercice de la protection diplomatique et consulaire sur la souveraineté des États, en particulier dans le contexte de la diplomatie des otages. Cela pourrait également impliquer un travail plus large sur les complications particulières créées par les incidents impliquant des détenus ayant la double nationalité, les mesures permettant de déterminer quel pays est habilité à accorder l'accès et l'assistance, et l'étendue de la responsabilité ou de la capacité de l'État à accorder une protection diplomatique dans ces scénarios.
Cela est d'autant plus important que les États sont de plus en plus considérés comme ayant non seulement le droit d'étendre la protection consulaire à leurs ressortissants à l'étranger, mais aussi le devoir actif de le faire. Si les États ont l'obligation de déployer tous leurs efforts diplomatiques et d'apporter leur assistance consulaire aux citoyens qui se trouvent en situation de privation de liberté, il est nécessaire de disposer d'un cadre juridique qui définisse explicitement les situations dans lesquelles l'action de l'État est autorisée, l'étendue de cette action et les limites de la souveraineté dans le contexte de la détention de personnes ayant la double nationalité. Bien qu'il soit reconnu qu'un consensus sur cette interprétation n'ait pas encore été atteint, il incombe aux États d'agir en faveur des personnes qui possèdent leur nationalité, en particulier dans les cas où elles ont été victimes de violations graves de leurs droits humains. De même, traiter les ressortissants à double nationalité de manière inégale en ne faisant pas valoir, voire en n'exerçant pas, la protection diplomatique en leur faveur, même à l'encontre de leur pays de naissance ou d'origine, les laisserait dans une zone grise sans aucune protection au regard du droit international. Il convient d'éviter que des individus se retrouvent dans une zone grise, sans aucune protection juridique.
La VCCR, en raison de son acceptation quasi universelle au sein de la communauté internationale, constitue une source pertinente de protectionNote de bas de page 254. Bien que le paragraphe 36(2) de la VCCR exige que la Convention soit appliquée « conformément aux lois et règlements de l'État d'accueil » cette disposition n'a pas été interprétée de manière à donner carte blanche aux États parties pour ignorer purement et simplement les droits consulaires des ressortissants ayant la double nationalité.Note de bas de page 255 En effet, l'historique de la rédaction de la Convention suggère que l'accès consulaire aux ressortissants ayant la double nationalité est protégé par la VCCR, et celle-ci a été régulièrement citée par l'UNWGAD dans ses avis traitant des ressortissants ayant la double nationalitéNote de bas de page 256.
Néanmoins, il serait utile de s'efforcer de clarifier davantage le libellé de la VCCR. Un moyen de poursuivre dans cette voie tout en préservant l'intégrité de la VCCR serait d'élaborer un protocole facultatif au traité principal ou de convoquer une conférence à cet effet. Un tel instrument pourrait traiter des droits des doubles nationaux et des obligations des États d'accueil et d'origine, en particulier dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, sans mettre en péril le corps principal du traité par le biais d'un processus d'amendement. Les négociations sur un protocole facultatif seraient également l'occasion d'aborder la nature des droits consulaires en tant que droit dû par les États les uns envers les autres ou en tant que droit revenant aux individus et pouvant être revendiqué par eux, tel qu'il a été conçu par d'autres parties et d'autres instancesNote de bas de page 257. D'autres délibérations sur ce sujet pourraient s'appuyer sur les travaux du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires dans le rapport sur l'application de la peine de mort à des ressortissants étrangers et la fourniture d'une assistance consulaire par l'État d'origineNote de bas de page 258.
Sans passer par un protocole facultatif, une déclaration interprétative sur le champ d'application de l'article 36 de la VCCR pourrait être envisagée. Cela permettrait de préciser à tous les États parties que lorsque des personnes ayant une double nationalité sont impliquées, la protection doit toujours être accordée. Cependant, bien qu'il n'y ait pas d'obstacle juridique à une telle déclaration, il pourrait y avoir des obstacles pratiques à sa proclamation. La conférence des États parties à la VCCR devra également être saisie de la question.
Pour sa part, l'UNWGAD n'a pas hésité à réaffirmer les droits des doubles nationaux à accéder à l'assistance consulaire de leur autre État de nationalité, et a réfuté toute justification de la privation de cette assistance au motif de la non-reconnaissance de la double nationalitéNote de bas de page 259. Cela constitue un indicateur important de l'orientation du droit international coutumier sur la question et empêche les États qui refusent l'accès consulaire aux détenus pour des motifs arbitraires de s'appuyer sur l'approbation internationale de cette pratique pour le faire. Néanmoins, conformément à son mandat, l'UNWGAD est un mécanisme de procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations uniesNote de bas de page 260. Le Conseil des droits de l'homme n'a pas envisagé cet organe comme un mécanisme d'application en soi, mais plutôt comme un moyen de recours en cas de détention arbitraireNote de bas de page 261. Au mieux, l'UNWGAD sert alors d'autorité persuasive et peut renforcer, plutôt que d'être le fer de lance, la protection consulaire complète des doubles nationaux en vertu du droit international.
Il serait donc opportun de clarifier ces sources d'autorité qui se chevauchent afin de permettre aux États et aux agents consulaires d'agir avec détermination, en sachant qu'ils le font dans les limites de la loi. Diverses stratégies permettraient d'y parvenir, qu'il s'agisse de confier à des organismes internationaux tels que la Commission du droit international le mandat de mieux clarifier l'application de dispositions conventionnelles spécifiques dans ces situations, de codifier ces dispositions au moyen d'instruments internationaux tels que le protocole facultatif recommandé à la VCCR, ou encore d'adopter une déclaration interprétative. Même la poursuite de la pratique, de la législation et de la jurisprudence nationales renforçant le rôle des États dans l'extension de la protection consulaire aux doubles nationaux contribuerait à façonner le droit international coutumier sur cette question. Ces mesures, combinées au renforcement continu des droits consulaires des doubles nationaux par l'UNWGAD dans sa jurisprudence, contribueront, espérons-le, à combler ces insuffisances de manière adéquate.
3.3 – Conclusions
- L'UNWGAD joue un rôle majeur dans la documentation de la pratique de la détention arbitraire, y compris dans les relations d’État à État.
- L'UNWGAD considère catégoriquement que toutes les formes de détention arbitraire, quel que soit le motif spécifique, constituent une violation du droit international coutumier.
- L'UNWGAD semble préconiser une évolution vers une responsabilité active des États à assurer diplomatiquement la sécurité et le bien-être de leurs ressortissants à l'étranger, plutôt qu'un simple droit à le faire, en vue notamment de garantir les droits consulaires des doubles nationaux détenus. Si cette position n'a pas encore trouvé un consensus complet au sein de la communauté internationale, elle mérite néanmoins d'être prise en compte dans les efforts en cours pour clarifier le cadre international autour de cette question.
- L'UNWGAD prend également soin de faire la distinction entre la protection consulaire, considérée davantage comme une aide à la communication, et la protection diplomatique, qui peut constituer une véritable mesure corrective contre les actes internationalement illicites. Alors que la première forme une garantie essentielle des droits à un procès équitable pour les détenus dans la jurisprudence de l'UNWGAD, la seconde engage des questions de responsabilité de l'État.
- Le traitement par l'UNWGAD des cas de détention arbitraire comprenant des éléments potentiels de relations d’État à État confirme que cette pratique est à cheval sur de nombreuses violations différentes du droit international. Les avis analysés comprenaient des cas dépourvus de tout fondement juridique, des cas violant le droit à un procès équitable et des cas violant l'interdiction de la discrimination sur la base de l'origine nationale, et certains couvrant les trois.
- Lorsque les États concernés par les avis de l'UNWGAD ont répondu aux conclusions de ce dernier, il existe un accord quasi universel sur l'interdiction normative de la détention arbitraire, même s'il existe un désaccord sur la question de savoir si les faits d'un cas particulier répondent à cette exigence.
- À ce titre, la jurisprudence de l'UNWGAD indique clairement l'illégalité de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, et l'organe peut jouer un rôle important en établissant l'interdiction de cette pratique comme une norme transversale de l'ordre juridique international.
- Toutefois, l'UNWGAD n'est qu'un mécanisme de recours et un organe consultatif, qui recommande aux États des mesures visant à empêcher que des cas de détention arbitraire ne se reproduisent. Il n'a donc qu'un pouvoir de persuasion limité pour façonner le droit autour de cette pratique et doit être complété par un ensemble plus solide de mesures et de normes juridiques pour véritablement combler les insuffisances du cadre juridique autour de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
- La position de l'UNWGAD en tant qu'autorité persuasive pour de nombreuses juridictions à travers le monde en fait un moyen idéal pour mettre en œuvre une approche cohésive afin de s'attaquer au problème, et le Comité des droits de l'homme pourrait également être impliqué dans ce processus par la publication d'un avis sur le sujet.
- Les dispositions susceptibles de traiter de la détention arbitraire dans les relations d’État à État se manifestent dans de nombreux domaines de l'ordre juridique international, mais la nature disparate de ces mesures crée une réponse fragmentée à la question. Il est nécessaire de mettre au point une approche unifiée et spécifiquement adaptée au sein du droit international pour s'attaquer à cette pratique avec plus d'efficacité, en particulier dans les normes internationales relatives à l'accès consulaire, à la protection diplomatique et à la double nationalité.
- Étant donné l'importance centrale de la VCCR dans l'établissement des droits d'accès consulaire, la promulgation d'un protocole facultatif au traité qui traite spécifiquement du champ d'application de l'accès et de l'assistance consulaires aux doubles nationaux dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’État à État apporterait une clarté significative à la question. Cela créerait également un espace pour délibérer sur la nature précise de l'accès consulaire en tant que droit individuel ou obligation entre États, et sur la pertinence de la nationalité prédominante.
- Une déclaration explicative, adoptée par les États parties à la VCCR, pourrait jouer un rôle dans la clarification de la situation juridique.
- Alors que la question de la protection diplomatique continue de susciter des contestations et des conceptions concurrentes sur la scène internationale, il existe un grand besoin de précision sur ses implications.
3.4 – Recommandations
Recommandation 3 – Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire devrait inclure expressément dans ses travaux la détention arbitraire dans les relations d'État à État
Le Panel recommande que le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire modifie sa liste des cinq critères permettant de conclure à une détention arbitraire afin d'y inclure la détention arbitraire dans les relations d’État à État et/ou qu'il publie une déclaration sur cette pratique.
Justification : En tant que principal organe chargé d'enquêter sur les cas de détention arbitraire, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire reçoit régulièrement des réponses de suivi de la part de nombreux États impliqués dans des incidents passés de détention arbitraire dans les relations d’État à État. Le mandat de trois ans de l'organe devant être renouvelé avant octobre 2025, il s'agit d'une occasion idéale pour suggérer d'ajouter des éléments aux cinq catégories et de dégager un consensus sur l'organisation d'une délibération spécifique avec les membres actuels du Conseil des droits de l'homme, éventuellement dans le cadre de réunions intersessions.
L'action sur ce front peut également prendre la forme d'un rapport thématique annuel portant spécifiquement sur les cas croissants de détention arbitraire dans les relations d’État à État qui cite ce rapport ainsi que d'autres rapports de rapporteurs spéciaux pertinents pour la question. Elle pourrait également opter pour la rédaction d'un rapport spécial par pays sur les États connus pour leur recours régulier à cette pratique en tant qu'outil de politique étrangère, à la lumière d'incidents passés, plutôt que de procéder à une visite physique dans le pays.
Le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire pourrait également tirer parti de sa fonction quasi judiciaire et de son pouvoir de persuasion juridique et morale pour promouvoir la condamnation de la détention arbitraire dans les relations d’État à État par le biais d'un renforcement des normes. Il pourrait notamment consacrer une année particulière à la lutte contre cette pratique, publier une déclaration du Président du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire sur cette question, recourir davantage à la procédure d'action urgente dans de tels cas et/ou déployer des efforts concertés pour mettre en évidence les victimes de cette pratique dans les avis.
Recommandation 4 - Les États devraient renforcer le droit d'accès consulaire pour les personnes ayant une double nationalité
Le Panel recommande aux États de renforcer le droit d'accès consulaire lorsqu'une personne ayant une double nationalité est détenue dans l'un des États dont elle a la nationalité, et de considérer l'accès consulaire comme une question de droits de l'homme impliquant, entre autres, l'interdiction de la détention arbitraire, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à un procès équitable. À cette fin, le Panel recommande la conclusion d'un protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant les droits consulaires des personnes ayant une double nationalité.
Justification: De nombreux cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État impliquent ce scénario, ce qui entraîne un conflit entre les pays de nationalité et une ambiguïté quant aux droits d'accès aux services consulaires. Compte tenu des risques inhérents à l'examen de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, une approche pratique de cette question consisterait à élaborer un protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, spécifiquement axé sur les droits consulaires des personnes ayant une double nationalité ou une nationalité multiple. Un tel protocole permettrait d'affirmer l'inclusion des doubles nationaux sous l'égide de l'accès consulaire et de la notification, de réaffirmer les obligations de l'État d'accueil et de souligner que la privation de l'accès consulaire dans les situations de détention arbitraire dans les relations d’État à État est un droit de l'homme plutôt qu'une question diplomatique. La mise en œuvre de ce plan d'action permettrait également d'examiner les questions juridiques liées à la double nationalité et à la notion de nationalité prédominante.
Recommandation 5 – La troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies devrait adopter une résolution affirmant que la prise d'otages par l'État constitue une violation du droit international en matière de droits de l'homme.
Le Panel recommande que la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies négocie et adopte une résolution sur le recours à la prise d'otages par l'État en tant que violation du droit international en matière de droits de l'homme.
Justification: La troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies s'occupe, entre autres, de la promotion des droits de l'homme et des questions connexes de nature culturelle et humanitaire. Les instruments universels relatifs aux droits de l'homme font de la liberté des personnes un droit fondamental, comme le confirment également de nombreux instruments régionaux et autres relatifs aux droits de l'homme. Toute personne peut se prévaloir de ces droits sans distinction d'aucune sorte, y compris sur la base de la nationalité. La prise d'otages par l'État constitue toujours une grave violation des droits de l'homme de la victime. Cette pratique peut être considérée comme une forme de torture ou d'autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, et peut constituer un crime contre l'humanité en fonction des circonstances.
La troisième commission pourrait, en s'appuyant sur la déclaration sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État, condamner la pratique de la détention arbitraire dans le cadre des prises d'otages par les États, s'inquiéter de l'utilisation apparemment croissante de cette pratique comme outil de diplomatie coercitive et appeler les États à s'abstenir de telles pratiques tout en prenant des mesures pour mettre fin à toute détention de ce type. La même résolution pourrait également demander au Secrétaire général des Nations unies d'aborder la question dans son rapport biennal sur les défis et les bonnes pratiques en matière de droits de l'homme dans l'administration de la justice et inviter les mandataires des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et des organes de traités à accorder une attention particulière à la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Recommandation 6 – Les États devraient utiliser l'examen périodique universel pour aborder la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État
Le Panel recommande que les États prennent des mesures, individuellement ou conjointement, afin de recourir au mécanisme de l'examen périodique universel pour exprimer leurs préoccupations et formuler des recommandations concernant la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État lorsqu'un État de détention fait l'objet d'une procédure d'examen.
Justification: Dans le cadre du mécanisme de l'examen périodique universel, le bilan des 193 États membres des Nations unies en matière de droits de l'homme est examiné par d'autres États. Il peut être utilisé par les États pour engager un échange avec l'État examiné en posant des questions, en formulant des observations et/ou en faisant des recommandations concernant l'ensemble de ses obligations et pratiques en matière de droits de l'homme, y compris ses points de vue et pratiques sur la prise d'otages par l'État. L'État examiné est censé fournir des informations sur les mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées lors de son prochain examen.
Recommandation 7 – Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies devrait demander aux rapporteurs spéciaux compétents de se pencher sur la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État
Le Panel recommande que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies demande aux rapporteurs spéciaux spécifiques à chaque pays, le cas échéant, d'aborder la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État et de faire des recommandations à l'État de détention quant à l'illégalité de cette pratique.
Le Panel encourage également les rapporteurs spéciaux thématiques du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à utiliser des déclarations communes et/ou à convoquer une réunion d'experts sur la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Une telle réunion pourrait être organisée conjointement avec les rapporteurs spéciaux spécifiques à chaque pays.
Le Panel recommande en outre au Conseil d'envisager la création d'un poste de rapporteur spécial sur la détention arbitraire, dont le mandat pourrait inclure, et en tout état de cause impliquerait, le traitement de la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Un expert indépendant pourrait également être nommé pour traiter spécifiquement de la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, éventuellement pour une durée limitée.
Justification: Le Conseil des droits de l'homme établit des procédures spéciales, des personnes servant de rapporteurs spéciaux ou d'experts indépendants, et des groupes de travail de cinq membres, sur des questions thématiques ou relatives à un pays. Certains des mandats des rapporteurs spéciaux thématiques touchent à des aspects de la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, notamment ceux des rapporteurs spéciaux sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, sur l'indépendance des juges et des avocats et sur le droit à réparation, ainsi que le rapporteur spécial sur la torture, qui s'est déjà penché sur la prise d'otages, y compris lorsqu'elle est perpétrée par des États, dans son rapport de 2025.
Les rapporteurs spéciaux peuvent publier des déclarations publiques conjointes sur des questions d'intérêt commun, dans lesquelles ils analysent le droit et formulent des recommandations pour remédier à une situation. Plusieurs rapporteurs spéciaux thématiques mènent des études thématiques et organisent des consultations d'experts contribuant à l'élaboration de normes internationales en matière de droits de l'homme. Ils peuvent également être appelés à agir dans des cas individuels de violations présumées et de préoccupations de nature plus générale et structurelle en adressant des communications aux États concernés.
Recommandation 8 – Les États parties aux traités pertinents en matière de droits de l'homme devraient, le cas échéant, utiliser les procédures de plainte interétatique pour traiter les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État
Le Panel recommande que les États parties aux traités pertinents en matière de droits de l'homme utilisent la procédure de plainte interétatique prévue par les traités, ou d'autres options prévues par un traité, le cas échéant, pour traiter les cas de prise d'otages par l'État.
Justification: Les États parties aux traités pertinents ont souvent le droit de déposer des plaintes interétatiques contre d'autres États ou de recourir à des moyens pacifiques de règlement des différends en ce qui concerne le respect des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l'homme. Les États pourraient également encourager la soumission de plaintes individuelles à un organe de traité, alléguant des violations des droits couverts par le traité concerné, ou suivre les délibérations de l'organe de traité dans des cas individuels et la préparation d'« observations générales » pour présenter les points de vue des États sur la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Recommandation 9 – Les organes de traités relatifs aux droits de l'homme devraient, le cas échéant, aborder la question de la détention arbitraire dans les relations d'État à État
Le Panel recommande que les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme traitent, dans le cadre de leur mandat, de la pratique de la prise d'otages par les États et, ce faisant, promeuvent l'unité et la cohérence des normes juridiques internationales et évitent la fragmentation.
Justification: Les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l'homme sont chargés de surveiller la mise en œuvre des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le système des organes de traités des droits de l'homme des Nations unies est composé de Panels d'experts indépendants, élus par une assemblée des États parties et choisis à titre personnel. Les résultats des organes de traités pourraient servir à sensibiliser à la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État de manière concertée et à produire une variété d'avis d'experts sur les diverses violations en cause.
En fonction de leur mandat, les activités des organes de suivi des traités relatifs aux droits de l'homme peuvent inclure la réception des rapports périodiques des États parties ; l'engagement d'un dialogue avec un État et la formulation d'observations finales sur le respect par cet État des obligations qui lui incombent en vertu du traité concerné ; la réception et la formulation de conclusions concernant des plaintes individuelles, soumises soit par des individus lésés directement, soit par des personnes agissant en leur nom ; des plaintes interétatiques lorsque cela est prévu et si les conditions de compétence et d'admissibilité du traité concerné sont remplies ; ouvrir, de leur propre initiative, des enquêtes s'ils reçoivent des informations fiables contenant des indications fondées de violations systématiques du traité concerné par un État partie ; émettre des observations générales ou des recommandations générales, qui sont considérées comme des interprétations faisant autorité des dispositions de chacun des instruments et servent à faciliter le respect du traité concerné ; organiser des journées de discussion générale ou de débat thématique ; et prendre des mesures d'alerte précoce visant à empêcher que des situations existantes ne dégénèrent en conflits et des procédures d'urgence pour répondre à des problèmes nécessitant une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l'ampleur ou le nombre de violations graves d'une convention.
Chapitre 4
4 – Détention arbitraire dans les relations d'État à État et droit pénal international
4.1 – Criminalisation internationale de la prise d'otages
La prise d'otages a d'abord été criminalisée par le droit des conflits armés. Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 contiennent une interdiction de la prise d'otages applicable à tous les types de conflits armés, internationaux et non internationaux, y compris les situations d'occupationNote de bas de page 262. Au fil du temps, cette interdiction a acquis le statut de droit international humanitaire coutumierNote de bas de page 263. La prise d'otages est également un crime engageant la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité des États en vertu du régime des infractions graves de la Quatrième Convention de GenèveNote de bas de page 264, même si elle n'est pas mentionnée dans les dispositions relatives aux infractions graves de la Troisième Convention. Le Statut de Rome criminalise la prise d'otages dans les conflits armés internationaux et non internationauxNote de bas de page 265. La prise d'otages figure également comme crime de guerre dans les statuts d'autres tribunaux pénaux internationauxNote de bas de page 266.
En 1979, l'ICATH a étendu la criminalisation de la prise d'otages à l'époque de paixNote de bas de page 267. Dans le même temps, l'objectif de la Convention était de parvenir à une criminalisation complète de la prise d'otages, que ce soit en temps de paix ou en cas de conflit armé, en comblant les lacunes qui existaient à cet égard dans le droit des conflits armés. Cet objectif ressort clairement de l'article 12 de l'ICATH, qui exclut du champ d'application de la Convention, les situations de prise d'otages pendant un conflit armé, mais uniquement lorsque l'État partie a l'obligation, en vertu des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs protocoles additionnels, de poursuivre ou d'extrader l'auteur présumé de l'infractionNote de bas de page 268.
4.1.1 – Définition de la prise d'otage
La définition du crime de prise d'otage figure à l'article 1 de la Convention de 1979. Elle est libellée comme suit :
- Toute personne qui séquestre ou retient une autre personne et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la retenir (ci-après dénommée « otage ») afin de contraindre un tiers, à savoir un État, une organisation intergouvernementale internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque comme condition explicite ou implicite de la libération de l'otage, commet le crime de prise d'otages (« prise d'otages ») tel qu'il est défini dans la ConventionNote de bas de page 269.
Cette définition reprend les éléments essentiels de la détention arbitraire dans les relations d’État à État : détention, menace et intention de contraindre un État. Elle se caractérise notamment par le fait qu'elle couvre largement les actes de prise d'otages, indépendamment de leur but ou de l'identité de l'auteur, de l'otage ou du « tiers ». Le terme « tout acte » est tout aussi générique et l'expression « séquestrer ou détenir » ne précise pas comment la détention est effectuée. L'élément « contraindre » a été interprété comme signifiant « que le preneur d'otage négocie la santé, la sécurité et la libération de l'otage en contrepartie de l’abstention à exercer un droit »Note de bas de page 270. De même, comme il ressort clairement du libellé de l'article, il n'est pas nécessaire qu'une demande explicite soit présentée à la « tierce partie »Note de bas de page 271. Au contraire, comme c'est souvent le cas dans les détentions arbitraires dans les relations d’État à État, l'élément de pression ou d'influence ressort clairement du contexte général. Le fait que la « tierce partie » se conforme ou non à la demande n'est pas non plus pertinent pour la définition de l'infraction.
La Convention n'exige pas expressément que l'otage (« une autre personne ») soit un ressortissant étranger, mais elle ne s'applique qu'aux actes de prise d'otage qui comportent un élément international et exclut les situations dans lesquelles l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, l'otage et l'auteur présumé de l'infraction étant ressortissants de cet État et l'auteur présumé se trouvant sur son territoireNote de bas de page 272. Cette clause d'exclusion signifie que la notion de prise d'otage ne s'appliquerait pas à la détention arbitraire d'opposants politiques qui sont ressortissants de l'État qui les détient, même lorsque l'intention de contraindre un tiers est présente. Dans le cas d'otages qui ont la double nationalité de l'État qui les détient et d'un autre État, on peut toutefois faire valoir que l'autre nationalité constitue la dimension internationale nécessaire, en particulier si cet autre État de nationalité est contraintNote de bas de page 273.
La définition de l'acte de prise d'otage figurant à l'article 1 de l'ICATH fait également autorité au-delà du champ d'application de la Convention. Le statut établi de la définition de l'infraction donnée par l'ICATH est notamment démontré par le fait qu'elle est invoquée dans des procédures relatives à la prise d'otage en tant que crime de guerre. Etant donné que les instruments pertinents (les Conventions de Genève de 1949, leurs protocoles additionnels et le Statut de Rome) ne définissent pas le crime de prise d'otages, il a été fait usage de la définition de l'ICATH, qui constitue une référence faisant autorité. Les Éléments constitutifs des crimes de la Cour pénale internationale reproduisent la définition de l'ICATH avec un ajout mineur dans la définition de la prise d'otages en tant que crime de guerreNote de bas de page 274. D'autres tribunaux pénaux internationaux ont soit renvoyé aux Éléments constitutifs des crimes de la Cour pénale internationaleNote de bas de page 275, soit utilisé directement la définition de l'ICATH pour interpréter le crime de guerre de prise d'otagesNote de bas de page 276. Cette pratique constante reflète l'acceptation générale de la définition de l'infraction donnée par l'ICATH et signifie qu'il existe une compréhension claire du comportement qui constitue une prise d'otages.
La Convention sur les otages a été largement ratifiée, mais pas par tous les ÉtatsNote de bas de page 277. Toutefois, tous les États sont liés par l'interdiction correspondante de la prise d'otages en droit des conflits armésNote de bas de page 278, qui fait partie du droit international coutumierNote de bas de page 279. L'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé que « la prise d'otages, où qu'elle soit commise et par qui que ce soit, est un crime grave visant à détruire les droits de l'homme et est, en toutes circonstances, injustifiable »Note de bas de page 280. De même, soulignant l'application universelle de certaines interdictions fondamentales, la Cour internationale de justice a déclaré que les règles énoncées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève, qui comprennent l'interdiction de la prise d'otages, reflètent « des considérations élémentaires d'humanité » qui sont « encore plus exigeantes en temps de paix qu'en temps de guerre »Note de bas de page 281. Compte tenu du statut établi de la définition de l'ICATH, on peut soutenir que le droit international général interdit la prise d'otages, même si les dispositions plus spécifiques de l'ICATH n'ont pas encore acquis le statut coutumier.
4.1.2 – Applicabilité de la définition de l'infraction donnée par la Convention Internationale contre la prise d'otages aux Agents d’États
Dans les relations d’État à État, la détention arbitraire comme moyen de contrainte à l'égard d'un autre État se caractérise essentiellement par le fait qu'elle est présentée comme une mesure légale de l'État. Cette caractéristique constitue également un défi particulier pour les efforts visant à définir juridiquement et à sanctionner cette pratique illicite. Si la Convention sur les otages a été principalement négociée dans la seconde moitié des années 1970 en réponse à l'activité criminelle transfrontalière d'acteurs privés Note de bas de page 282 et qu'elle est toujours considérée comme applicable principalement aux crimes commis par des acteurs non étatiques, la définition large de l'acte de prise d'otages permet également son utilisation dans d'autres contextesNote de bas de page 283. L'application de cette définition à la détention arbitraire dans le but de faire pression sur un autre État est facilitée, en particulier, par deux considérations. La première concerne le champ d'application personnel de la définition de l'infraction et la seconde le rôle central accordé à l'élément mental de l'infraction.
A. Portée personnelle de l'infraction
En désignant l'auteur comme « toute personne », l'article 1 de l'ICATH établit une large portée personnelle, qui est conforme à l'objectif de la Convention visant à créer une interdiction globale de la prise d'otages en toutes circonstancesNote de bas de page 284. Dans le même temps, il s'aligne sur un certain nombre d'autres conventions pénales utilisant le même terme. La signification du terme « toute personne » a récemment fait l'objet d'un avis de la Cour internationale de justice dans le cadre de l'affaire Financement du terrorisme et CIERD opposant l'Ukraine à la Fédération de Russie au titre de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (CIRFT)Note de bas de page 285. La Fédération de Russie, en tant que défenderesse, a soutenu que le terme « toute personne » dans la définition de l'infraction de financement du terrorisme devait être interprété comme désignant « uniquement les personnes privées » et ne s’applique pas aux agents de l'ÉtatNote de bas de page 286. Selon l'Ukraine, l'interprétation correcte du terme n’établit pas de distinction entre les personnes privées et les agents publics ou gouvernementauxNote de bas de page 287.
Dans ses conclusions concernant le champ d'application ratione personae de l'infraction de financement du terrorisme, la Cour a renvoyé au sens ordinaire des termes « toute personne », soulignant qu'ils visent les individus de manière générale. La Convention sur le financement du terrorisme n'excluant aucune catégorie de personnes, elle s'applique « tant aux personnes agissant à titre privé qu'à celles ayant le statut d’agent d’un État »Note de bas de page 288. En conséquence, la Convention sur le financement du terrorisme exige des États parties « de prendre les mesures nécessaires et de coopérer pour prévenir et réprimer les infractions de financement d'actes de terrorisme commises par quelque personne que ce soit »Note de bas de page 289.
À l'instar de la Convention sur le financement du terrorisme, l'ICATH ne contient aucune disposition excluant une catégorie de personnes de son champ d'application. Là encore, l'article 12 vise uniquement à garantir que tout acte de prise d'otages fasse l'objet d'une enquête et de poursuitesNote de bas de page 290. Cette disposition est différente, par nature, de la clause d'exclusion devenue courante dans les conventions antiterroristes plus récentes et qui vise à exclure de manière générale certaines catégories d’agents de l'État du champ d'application des instruments concernésNote de bas de page 291. La conclusion de la Cour concernant le financement du terrorisme peut donc s'appliquer à la définition d'un acte de prise d'otages telle qu'elle figure dans l'ICATH, qui doit donc être interprétée comme visant les agents d'un ÉtatNote de bas de page 292. Cette interprétation est également conforme aux travaux préparatoires de la ConventionNote de bas de page 293. On peut ajouter qu'en cas de prise d'otages dans le cadre d'un conflit armé international, l'auteur serait normalement un agent d'État plutôt qu'un simple individu.
B. Aspect mental de l'infraction
Comme nous l’avons déjà indiqué, l'actus reus de l'infraction de prise d'otage (« s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir ») est générique et peut être considéré comme correspondant globalement au traitement d'une personne en détention arbitraire, que l'intention soit ou non de faire pression sur un autre État. L'aspect interétatique du phénomène repose quant à lui principalement sur la mens rea de l'infraction, à savoir l'intention spécifique de contraindre un État ou un tiers « à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage ». C'est également en raison de cette intention spécifique que les termes « prise d'otages » ne peuvent s'appliquer de manière générale à toute détention arbitraire. Un avis sur la prise d'otages dans le contexte des conflits armés souligne que c'est l'intention spécifique qui [traduction] « caractérise la prise d'otages et la distingue de la privation de liberté d'une personne à titre de mesure administrative ou judiciaire »Note de bas de page 294.
La Cour spéciale pour la Sierra Leone a examiné plus en détail le rôle et la pertinence de l'intention spécifique dans l'infraction de prise d'otages au sens de l'ICATH. Dans l'affaire Sesay, la Cour a notamment souligné que la prise d'otages peut commencer par une mesure judiciaire ou administrative. Selon la Chambre d'appel, [traduction] « [d]'un point de vue juridique, l'intention requise peut être présente au moment où la personne est initialement détenue ou peut se former à un moment ultérieur pendant la détention »Note de bas de page 295. Il [traduction] « ne saurait en être autrement, car cela signifierait que le crime de prise d'otages ne pourrait jamais résulter d'une détention initialement licite »Note de bas de page 296. En d'autres termes, le fait qu'une personne soit détenue par un agent des forces de l'ordre, sous le couvert de la loi, n'empêche pas en soi de qualifier cette détention de prise d'otage, à condition que l'intention de contraindre soit présente dès le début ou se manifeste ultérieurement. En outre, qualifiée de prise d'otage, la détention arbitraire dans les relations d’État à État peut viser des cas dans lesquels la personne détenue a violé certaines lois ou règlements de l'État concernéNote de bas de page 297.
En conclusion, la définition de l'ICATH est applicable aux actes de prise d'otages qui remplissent les critères énoncés dans la Convention de 1979, même lorsqu'ils sont commis par des agents d’un État, y compris lorsque la prise d'otages consiste d’abord en une mesure judiciaire ou administrative. Conformément à cette interprétation, la détention d'individus par des agents d’un État dans l'intention de les utiliser à des fins de négociation a été qualifiée de « prise d'otages » par un tribunal nationalNote de bas de page 298 et d’« otages » par la Commission des droits de l'homme des Nations uniesNote de bas de page 299.
4.1.3 – Applicabilité de la définition de l'infraction donnée par la Convention Internationale contre la prise d'otages aux actions de l'État
A. Responsabilité de l'État pour les crimes internationaux
L'applicabilité de la définition de l'infraction donnée par l'ICATH aux actes des agents d’un État n'entraîne pas en soi la responsabilité de l'État pour les actes de prise d'otages et nécessite un examen plus approfondi des obligations que la Convention impose aux États parties. En général, la responsabilité de l'État est engagée si deux critères sont remplis : l'acte ou l'omission a) est imputable à l'État en vertu du droit international, et b) constitue une violation d'une obligation internationale de l'ÉtatNote de bas de page 300. En d'autres termes, l'imputation à elle seule ne suffit pas s'il n'y a pas violation d'une obligation qui lie l'État. L'ICATH est une convention typique de répression des crimes, qui exige des États parties qu'ils érigent dans leur législation interne en infractions pénales les différentes formes de comportement qu'elle désigne comme illiciteNote de bas de page 301. La question est donc de savoir si les États parties à l'ICATH ont également l'obligation de ne pas commettre de prise d'otages ou de ne pas mener une politique de prise d'otages.
La Cour internationale de justice a, dans sa jurisprudence récente, apporté des éclaircissements sur la question complexe de l'implication des États dans des activités criminelles au regard de deux conventions de droit pénal, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocideNote de bas de page 302 (Convention sur le génocide) et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, déjà mentionnéeNote de bas de page 303. Dans son arrêt de 2007 sur l'Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour a examiné si les parties à la Convention sur le génocide sont « aussi tenues, en vertu de [la Convention], de ne pas elles-mêmes commettre de génocide » et a conclu que l'article 1 de la Convention implique nécessairement l’existence d’une telle obligation, lequel article précise que les États parties sont tenus de prévenir le génocide, un crime au regard du droit internationalNote de bas de page 304. Selon la Cour,
- [L'article] n'exige pas expressis verbis des États qu'ils s'abstiennent de commettre eux-mêmes un génocide. De l’avis de la Cour, cependant, eu égard à l’objet de la Convention tel que généralement accepté, l’article premier a pour effet d’interdire aux États parties de commettre eux-mêmes un génocide. Une telle prohibition résulte, d’abord, de la qualification de « crime du droit des gens » donnée par cet article au génocide: en acceptant cette qualification, les États parties s’engagent logiquement à ne pas commettre l’acte ainsi qualifié. Elle résulte, ensuite, de l’obligation, expressément stipulée, de prévenir la commission d’actes de génocide. […] Il serait paradoxal que les États soient ainsi tenus d’empêcher, dans la mesure de leurs moyens, des personnes sur lesquelles ils peuvent exercer une certaine influence de commettre le génocide, mais qu’il ne leur soit pas interdit de commettre eux-mêmes de tels actes par l’intermédiaire de leurs propres organes, ou des personnes sur lesquelles ils exercent un contrôle si étroit que le comportement de celles-ci leur est attribuable selon le droit international. En somme, l’obligation de prévenir le génocide implique nécessairement l’interdiction de le commettreNote de bas de page 305.
Forte de ce raisonnement, la Cour a affirmé que :
- [L]es parties contractantes sont tenues en vertu de la Convention de ne pas commettre, par l’intermédiaire de leurs organes ou de personnes ou groupes de personnes dont le comportement leur est attribuable, le génocide ni aucun des autres actes énumérés à l’article III. En conséquence, si un organe de l’État ou une personne ou un groupe de personnes dont les actes sont juridiquement attribuables à l’État en question commet l’un des actes prohibés par l’article III de la Convention, la responsabilité internationale de celui-ci est engagéeNote de bas de page 306.
La conclusion selon laquelle la Convention sur le génocide imposerait aux États une obligation implicite de ne pas commettre de génocide, fondée sur l'obligation de prévenir, a soulevé à l'époque des objections de la part de certains jugesNote de bas de page 307 et dans une partie de la doctrineNote de bas de page 308. L'accent mis sur la prévention s'explique par le fait que, pour que la responsabilité de l'État soit engagée, il doit y avoir violation d'une obligation qui lui incombe. La Convention sur le génocide, comme toutes les conventions répressives, vise les crimes commis par des individus. Les obligations de prévenir et de punir sont néanmoins adressées aux États parties; d'où la nécessité d'interpréter l'obligation de ne pas commettre de génocide à travers l'obligation de prévenir. La Cour elle-même a également jugé utile de souligner la nature particulière de la Convention sur le génocide, étant donné que l'obligation de prévenir est un élément standard de la plupart, sinon de toutes les conventions de droit pénal. Si les déclarations citées sont claires, la Cour a toutefois souligné que « le contenu de l'obligation de prévenir varie d'un instrument à l'autre, selon le libellé des dispositions pertinentes et en fonction de la nature même des actes qu’il s’agit de prévenir »Note de bas de page 309. L'analyse ci-dessus ne concernait donc que la Convention sur le génocide, et la Cour a mis en garde contre son application plus généraleNote de bas de page 310.
Outre l'obligation de prévention, deux autres motifs de responsabilité de l'État sont mentionnés dans le premier passage cité : l'objet de la Convention de 1948 sur le génocide et la référence dans la Convention au génocide en tant que crime relevant du droit international. À l'instar de l'obligation de prévention, la référence à l'objet n'est pas spécifique à la Convention sur le génocide. Comme l'a fait remarquer le juge ad hoc Pocar dans le cadre de l'affaire Financement du terrorisme et CIERD, « [u]ne convention qui fait aux États parties obligation d’incriminer dans leur législation une conduite individuelle donnée, ainsi que de la prévenir et de la réprimer, suppose inévitablement que tous les États ayant adhéré à cet instrument ne se livreront pas eux-mêmes à une telle conduite »Note de bas de page 311. On peut faire valoir que la participation d'un État à un crime international qu'il est légalement tenu de prévenir et de réprimer équivaut à un abus de pouvoir de l'État et a pour effet de compromettre l'objet et le but de la Convention pertinente en matière de répression des crimes. Par exemple, il ne fait guère de doute que le recours à l'appareil d'État pour commettre une prise d'otages compromet l'objet et le but de la Convention sur les otages et le système de coopération internationale qu'elle établit.
Le dernier élément, à savoir la reconnaissance du génocide comme crime relevant du droit international, distingue clairement la Convention sur le génocide des conventions « ordinaires » visant à réprimer les crimes. Le génocide est un crime qui, depuis sa création, est étroitement lié à la politique des ÉtatsNote de bas de page 312, et les États ont l'obligation coutumière de ne pas commettre de génocideNote de bas de page 313. La Convention de 1948 sur le génocide contient également une référence explicite à la responsabilité des États en matière de génocideNote de bas de page 314. Dans la doctrine, on distingue souvent, d'une part, un nombre limité de crimes relevant du droit international, tels que l'agression, le génocide et les crimes contre l'humanité, et, d'autre part, les « crimes transnationaux ». Cette distinction reflète deux conceptions du droit pénal international, la première limitée à un petit nombre de « crimes internationaux fondamentaux » (droit pénal international sensu stricto) et la seconde à une catégorie plus large (droit pénal international sensu largo) comprenant toutes les incriminations internationales. Si ces deux catégories sont ouvertesNote de bas de page 315, il est incontestable que les crimes relevant de la compétence des tribunaux pénaux internationaux, y compris le génocide, sont des crimes internationaux sensu stricto. Ces crimes se caractérisent notamment par la responsabilité pénale individuelle en vertu du droit international, indépendamment de leur incrimination à l’échelon national.
Du point de vue de la responsabilité internationale, une caractéristique importante de la catégorie restreinte des crimes relevant du droit international est que la responsabilité de l'État est parallèle à la responsabilité pénale individuelle, c'est-à-dire que les deux types de responsabilité internationale découlent de la violation de la même règle primaireNote de bas de page 316. Cette double responsabilité est également bien établie en droit international pour les crimes de guerreNote de bas de page 317. Si la Convention sur le génocide est une convention répressive qui impose aux États parties d'ériger en infractions pénales dans leur législation interne les actes interdits par la Convention, le génocide revêt une dimension supplémentaire en tant que crime relevant du droit international.
B. Crimes transnationaux
Les arrêts rendus ultérieurement par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Financement du terrorisme et CIERD confirment la distinction entre les « crimes relevant du droit international » d'une part, et les autres crimes internationaux (ou « transnationaux ») d'autre part, en précisant que la logique particulière qui s'applique à la Convention sur le génocide ne s'applique pas au CIRFT.
Dans son arrêt de 2019 dans l'affaire Financement du terrorisme et CIERD, la Cour a déclaré ce qui suit :
- La CIRFT s’applique aux infractions commises par des individus. L’article 4, en particulier, requiert que chaque État partie à la convention érige en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2 et punisse ces infractions de peines appropriées. Le financement par un État d’actes de terrorisme n’est pas visé par la CIRFT. Un tel financement n’entre pas dans le champ d’application de cet instrumentNote de bas de page 318.
La même interprétation a été confirmée dans un arrêt rendu ultérieurement en 2024:
- Or, en substance, l’Ukraine demande à la Cour de conclure que la Fédération de Russie a manqué aux obligations que lui impose la CIRFT à raison non pas de mesures prises par certains de ses représentants à titre personnel, mais d’une politique qui aurait consisté à financer des groupes armés dans l’est de l’Ukraine. Cette demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 18 de la CIRFT et, en conséquence, elle ne peut être accueillieNote de bas de page 319.
Ces arrêts confirment que la commission par l’agent d'un État d'une infraction visée à l'article 2 de la Convention sur le financement du terrorisme n'engage pas en soi la responsabilité de l'État concerné en vertu de cette convention. En outre, comme il n'existe aucune obligation équivalente pour l'État, la Convention ne s'applique pas à la politique d'un État visant à lutter contre le financement du terrorisme. Toutefois, les conclusions de la Cour dans cette affaire ne concernent que la portée de la CIRFT en tant qu'instrument conventionnel, et cette conclusion n'indique pas que cette politique de l'État serait licite en droit internationalNote de bas de page 320. Le soutien d'États, y compris le financement d'actes terroristes, est un phénomène bien connu qui a été abordé dans la résolution 1373(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que, plus largement, dans la Déclaration sur les relations amicales entre les États, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui fait référence à l'obligation de chaque État « de s'abstenir d'organiser et d'encourager […] des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer […] lorsque [c]es actes impliquent une menace ou l'emploi de la force »Note de bas de page 321. Dans le même temps, la responsabilité internationale d'un État partie à la CIRFT serait engagée s'il manquait à ses propres obligations en matière de financement du terrorisme. Comme le souligne la Cour, « les États parties à la CIRFT [étaie]nt tenus de prendre les mesures nécessaires et de coopérer pour prévenir et réprimer les infractions de financement d’actes de terrorisme commises par quelque personne que ce soit. […] Cette obligation inclut l’adoption de mesures aux fins de la prévention du financement du terrorisme par des représentants de l’État »Note de bas de page 322.
Que signifie cette jurisprudence pour le crime de prise d'otages? Le financement du terrorisme est différent de la prise d'otages en ce qu'il s'agit d'une infraction dérivée consistant en un transfert de fonds dans l'intention de les utiliser pour commettre des actes terroristesNote de bas de page 323. Il s'agit également d'un crime nouveau et exclusivement d'un « crime conventionnel », contrairement à la prise d'otages, qui a un statut coutumier établi en tant que crime de guerre. En tant qu'instrument conventionnel, l'ICATH appartient néanmoins à la même catégorie que la Convention sur le financement du terrorisme. À la lumière des arrêts Financement du terrorisme et CIERD, les observations suivantes peuvent être formulées concernant la Convention sur les otages :
- À l'instar de la Convention sur le financement du terrorisme, l'ICATH met l'accent sur la responsabilité pénale individuelle. Même lorsque la détention arbitraire dans les relations d’État à État remplit les critères de l'infraction de prise d'otages énoncés dans l'ICATH, la Convention ne couvre pas le volet de la politique d'État résultant de l'abus de l'autorité publique.
- S'il existe une obligation coutumière pour les États de ne pas commettre de prise d'otages, celle-ci ne semble incontestée que pour ce qui concerne le crime de guerre de prise d'otages. En outre, des crimes de guerre isolés n'entraînent pas nécessairement la responsabilité de l'État en l'absence d'une politique gouvernementale systématique ou d'un schéma de tels crimesNote de bas de page 324.
- L'ICATH contient un certain nombre d'obligations à l'égard des États parties, qui seraient inévitablement violées lorsque des agents de l'État commettent le crime de prise d'otages dans l'exercice de leurs fonctions.
4.1.4 – Obligations des États dans le cadre de l’ICATH
Comme nous l’avons déjà indiqué, la Convention de 1979 contre la prise d’otages est une convention de droit pénal qui exige des États parties qu'ils érigent dans leur législation interne en infractions pénales les actes interdits par la Convention. À l'instar d'autres instruments similaires, l'ICATH établit également une obligation aut dedere aut judicare d'extradition ou de poursuite à l'encontre de l'auteur présumé, afin de garantir que les personnes soupçonnées d'avoir commis une prise d'otages soient traduites en justiceNote de bas de page 325. En outre, les États parties à la Convention ont l'obligation de coopérer à la prévention de la prise d'otages, notamment en « prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire »Note de bas de page 326, ainsi que des obligations plus spécifiques concernant la sécurité, la sûreté et la libération des otagesNote de bas de page 327.
La plupart de ces obligations sont des dispositions standard des conventions de droit pénal, auxquelles s'ajoutent des obligations complémentaires qui reflètent la nature particulière de la prise d'otages et fournissent des outils pour permettre à la Convention d'atteindre efficacement son objectif. Par exemple, un article similaire sur la coopération en matière de prévention figure à la fois dans la Convention sur la protection des diplomatesNote de bas de page 328 et dans la Convention contre le financement du terrorismeNote de bas de page 329. Tant l'avis de la Commission du droit international sur le projet d'articles qui a servi de base à l'ancienne conventionNote de bas de page 330, que la Cour internationale de justice dans l'affaire Financement du terrorisme et CIERDNote de bas de page 331 s'accordent à dire que cet article laisse à l'État territorial une large marge d'appréciation quant aux mesures à prendre.
En outre, l'obligation de prendre des mesures pour assurer la libération de l'otage est expressément limitée aux mesures que l'État territorial considère comme appropriéesNote de bas de page 332. Malgré cette marge d'appréciation, l'État territorial n'a pas la possibilité de ne prendre aucune mesure, et les mesures qu'il prend doivent être [traduction] « généralement admises »Note de bas de page 333. En ce qui concerne la coopération en matière de prévention, la Cour a interprété l'expression « toutes les mesures possibles » comme signifiant « toutes les mesures raisonnables et réalisables qu'un État peut prendre pour empêcher la commission » de l’infraction en questionNote de bas de page 334. Son action ou son inaction doit également être appréciée à la lumière de l'exigence générale de bonne foi dans l'exécution des obligations internationales.
Étant donné que ces obligations s'adressent aux États parties à la Convention, leur violation engage nécessairement la responsabilité internationale de l'État contrevenant. Un État partie peut donc être tenu responsable, sinon de la commission d'un acte de prise d'otages, du moins de l'omission de prendre les mesures utiles pour prévenir et réprimer de telles activités. Il ressort clairement de l'affaire Financement du terrorisme et CIERD que ces obligations restent intactes même lorsque les auteurs des infractions en cause sont des agents de l'État et qu'ils commettent les actes criminels dans l'exercice de leurs fonctions. Cela peut signifier, comme l'a souligné le juge Donoghue dans l'affaire Financement du terrorisme et CIERD, que les conséquences pour les États parties seraient « substantiellement similaires » à celles d'une politique étatique de financement du terrorismeNote de bas de page 335.
La possibilité d'établir la responsabilité de l'État en vertu de l'ICATH est néanmoins limitée à divers égards. En particulier, la Convention contient une disposition qui permet aux États parties de se soustraire au régime de règlement des différends qu'elle établitNote de bas de page 336. Les États qui ont fait usage de cette possibilité ne sont pas liés par la disposition en questionNote de bas de page 337, et sont protégés par le principe selon lequel un État n'est pas tenu de soumettre ses différends à un règlement judiciaire sans son consentementNote de bas de page 338. Si cette clause d'exemption rend plus difficile l'établissement et la mise en œuvre de la responsabilité de l'État, il convient de souligner qu'elle n'affecte pas le caractère illicite de la prise d'otages par un État et ne porte pas atteinte aux droits des victimes.
Là encore, l'interdiction générale de la prise d'otages que l'ICATH vise à établir présuppose une coopération de bonne foi entre les États. Un État qui recourt de manière arbitraire à la détention à des fins de politique étrangère ou à la prise d'otages agit manifestement de mauvaise foi. Il est également peu probable qu'un tel État respecte ses obligations au titre du système de coopération judiciaire établi par la Convention. Par exemple, alors que la Convention fonde la compétence obligatoire tant de l'État de nationalité de l'otage que de l'État contraintNote de bas de page 339, on peut douter que l'État dont les agents auraient commis la prise d'otage coopère en matière d'extradition ou de levée de l'immunité.
En outre, on peut s'attendre à ce que l'État responsable d'une détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État conteste la qualification de sa pratique comme prise d'otage et, partant, l'applicabilité de la Convention de 1979. Une reconnaissance internationale plus large de cette pratique comme prise d'otage au sens de la Convention de 1979 serait donc nécessaire. En ce sens, l'analyse ci-dessus corrobore la conclusion plus générale selon laquelle la détention arbitraire dans les relations d’État à État n'est pas un problème qui pourrait être facilement résolu bilatéralement entre l'État visé et l'État qui procède à la détention.
Une autre limite réside dans le fait que l'ICATH, en tant que convention de droit pénal ordinaire, traite des crimes commis par des individus et repose sur l'hypothèse que les cas de prise d'otages sont des cas isolés. En d'autres termes, la Convention en tant que telle n'est pas en mesure de traiter des situations caractérisées par une implication générale de l'État dans l'activité criminelle, donnant lieu à une série de cas similaires. Pour compléter l'analyse, il y a lieu d'examiner d'autres crimes pertinents en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
4.2 – La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
La torture est intrinsèquement liée à la détention. [traduction] « Les victimes de torture sont invariablement des personnes qui sont privées de liberté ou détenues »Note de bas de page 340. La détention arbitraire accroît le risque de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains et dégradantsNote de bas de page 341.Comme l'a souligné le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, la caractéristique distinctive de la torture réside dans « l'impuissance » de la victime : « Une situation d’impuissance survient quand une personne exerce un contrôle total sur une autre, en général dans le cadre d’une détention, le détenu ne pouvant s’échapper ou se défendre lui-même »Note de bas de page 342. Les personnes détenues arbitrairement à des fins de pression sont d'autant plus impuissantes que leur sort dépend d'événements extérieurs, notamment de tensions géopolitiques et de négociations entre les États concernés, et non de leur propre action.
Les victimes de détention arbitraire dans les relations d’État à État sont particulièrement vulnérables à la tortureNote de bas de page 343. On peut en outre soutenir que leur traitement en tant que tel (détention sans fondement juridique approprié, souvent en isolement cellulaire prolongé et sans droit de visite) équivaut à de la torture. On peut se référer à cet égard au dernier rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture, qui se concentre sur la prise d'otages, y compris lorsqu'elle est perpétrée par des États, et dans lequel elle conclut que « la prise d'otages entraîne inévitablement certaines formes de torture physique et mentale ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants »Note de bas de page 344. Les victimes de détention arbitraire dans les relations interétatiques sont condamnées à des peines sans fondement juridique ou disproportionnéesNote de bas de page 345, ce qui accroît leur détresse par rapport à celle des détenus ordinaires. Dans les cas de prise d'otages perpétrée par un État, comme le souligne la Rapporteuse spéciale, l'otage a d'abord tendance à considérer sa détention comme une erreur et s'attend à ce qu'elle soit rapidement corrigée. Lorsque cela ne se produit pas, « les otages doivent abandonner l’espoir que la loi soit respectée, ce qui avive leur sentiment d’injustice et leur incrédulité », ce qui entraîne un sentiment d’incompréhension et de détresse psychologiqueNote de bas de page 346.
La Convention contre la torture définit la torture comme suit :
- [T]out acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. […] Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par ellesNote de bas de page 347.
La définition couvre l’infliction intentionnelle de douleurs physique et mentale. La « torture psychologique » a été interprétée comme incluant « les méthodes, techniques et circonstances prévues ou conçues pour infliger délibérément une douleur ou des souffrances mentales aiguës sans pour autant recourir à l’application ou l’effet d’une douleur ou de souffrances physiques aiguës »Note de bas de page 348. Un incident typique de prise d’otage, selon le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, « compromet généralement non seulement le bien-être et l’intégrité physiques, mais également psychologiques de l’otage, aussi bien au cours de l’incident qu’après celui-ci » Note de bas de page 349. En commentant les réactions cognitives, émotionnelles et sociales typiques des adultes pris en otage, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture conclut que celles-ci correspondent aux symptômes éprouvés par les survivants de la tortureNote de bas de page 350. Bien que le fait de contraindre un tiers afin d’obtenir un avantage ou une concession, élément essentiel de la prise d’otage, ne figure pas parmi les objectifs de la torture dans la définition ci-dessus, la formulation utilisée (« aux fins notamment de ») indique clairement que la liste n’est pas exhaustive. En outre, la catégorie résiduelle de « tout motif fondé sur une forme quelconque de discrimination » est suffisamment large pour englober la détention arbitraire d’un ressortissant étranger dans le but d’obtenir un levier sur son gouvernement.
Au sens de la Convention contre la torture, la torture est toujours commise par des agents de l’État, ou d’autres personnes agissant en qualité officielle, ou à leur instigation, ou avec leur consentement ou leur acquiescementNote de bas de page 351. Selon l’article 1, la définition « ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles »Note de bas de page 352. Les termes « sanctions légitimes » signifient que toute sanction doit non seulement être fondée sur le droit national, mais aussi être conforme aux exigences du droit international. En cas de conflit, le droit international prévaut. Il s’agit d’une règle générale selon laquelle un État ne peut pas invoquer son droit national pour justifier la violation des règles internationalesNote de bas de page 353.
En plus de la torture, la Convention contre la torture interdit « d'autres actes de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ». Bien que ces actes ne soient pas définis dans la Convention, l’implication d’agents publics est une condition commune aux deux notions. Une différence notable concerne le caractère absolu de l’interdiction de la torture. Alors que la torture est interdite en toutes circonstances, les circonstances dans lesquelles les [traduction] « autres actes » se produisent sont déterminantes pour établir s’ils relèvent de l’interdiction prévue par la ConventionNote de bas de page 354. La détention se distingue également à cet égard en raison du contrôle direct exercé par les autorités sur la personne détenue. Il est toujours nécessaire, et généralement possible, d’évaluer si les actes des autorités chargées de l’application de la loi sont proportionnés et nécessaires à une fin légitime. Cependant, dans une situation de détention, [traduction] « aucun test de proportionnalité ne s’applique » et [traduction] « toute forme de pression ou de contrainte physique ou mentale constitue au minimum un traitement cruel, inhumain ou dégradant »Note de bas de page 355.
Qualifier la détention arbitraire dans les relations de torture d’État à État, ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, lorsque ces termes sont applicables, renforce les possibilités de garantir la responsabilité des auteurs. L'interdiction de la torture est bien établie en droit international. Contenue dans plusieurs traités internationaux, notamment dans la Convention contre la torture, cette interdiction a également un statut coutumierNote de bas de page 356 et est en outre reconnue comme une norme impérative du droit international général (jus cogens)Note de bas de page 357. Cette interdiction lie donc tous les États, indépendamment de leurs obligations conventionnelles, et, de manière significative, les États ont l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la détention arbitraire dans les relations d’État à État, ni de la considérer comme une affaire interne de l’État détenteurNote de bas de page 358.
Un État partie à la Convention contre la torture a l’obligation d’établir sa compétence à l’égard des actes de torture, notamment lorsque l’auteur présumé se trouve sur un territoire relevant de sa compétence et qu’il ne sera pas extradé vers un autre État partie conformément à la ConventionNote de bas de page 359. En outre, tous les États ont le droit d’établir et d’exercer une compétence universelle à l’égard des actes de tortureNote de bas de page 360. En tant que crime international, la torture appartient également à la catégorie restreinte des crimes pour lesquels les agents de l’État peuvent être poursuivis devant les juridictions pénales étrangères sans bénéficier de l’immunité normalement attachée aux actes officielsNote de bas de page 361. Les États parties au Protocole facultatif à la Convention contre la torture sont en outre liés par ses dispositions concernant les mesures supplémentaires de prévention de la tortureNote de bas de page 362.
4.3 – Crimes contre l'humanité
Vu que l’élément de politique d’État, qui n’est pas abordé dans la Convention sur les prises d’otages, est essentiel à tous les crimes fondamentaux établis, il y a également lieu de se demander si la détention arbitraire dans les relations d’État à État pourrait, dans certaines circonstances, être qualifiée de crime contre l’humanitéNote de bas de page 363. Une telle qualification pourrait être appropriée dans les situations où la pratique de la détention arbitraire, utilisée comme un outil de pression sur un autre État, constitue ou fait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
La prise d’otages ne fait pas partie des actes interdits dans la définition des crimes contre l’humanité, que ce soit dans le Statut de RomeNote de bas de page 364 ou dans les articles de la Commission du droit international relatifs aux crimes contre l’humanitéNote de bas de page 365. En revanche, certains des actes interdits pourraient s’appliquer à la détention arbitraire dans les relations d’État à ÉtatNote de bas de page 366. Ferstman et Sharpe suggèrent que ce serait le cas pour l’ « emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international »Note de bas de page 367, la « torture »Note de bas de page 368 et la « persécution »Note de bas de page 369. On peut également faire référence à la « disparition forcée de personnes »Note de bas de page 370 ainsi qu’à d’« autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale »Note de bas de page 371.
Tout acte interdit ne constitue un crime contre l'humanité que s'il est commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »Note de bas de page 372. Une « attaque dirigée contre toute population civile » a en outre été définie comme « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l ’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque »Note de bas de page 373. Cette exigence contextuelle est un élément essentiel de la définition des crimes contre l'humanité.
La signification de cette exigence a été clarifiée dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et de la Cour pénale internationale. Par exemple, on peut considérer comme généralisée une attaque résultant de « l’effet cumulé d’une série d’actes inhumains ou [de] l’effet singulier d’un acte inhumain d’une ampleur extraordinaire »Note de bas de page 374. L'exigence de rechange selon laquelle l'attaque doit être systématique renvoie « au caractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère fortuit ». Pour être plus précis, elle commande « des niveaux élevés d’organisation et l’existence d’un schéma fait de comportements répétitifs ou la commission renouvelée d’actes de violence »Note de bas de page 375.
Selon le TPIY, l'expression « lancée contre » exige que les civils soient la cible principale visée par l'attaque, plutôt que des victimes accidentellesNote de bas de page 376. Le mot « toute » indique que la « population civile » doit avoir une définition large et être interprétée de manière largeNote de bas de page 377. Une attaque peut être commise contre tout civil, « indépendamment de toute condition de nationalité, d’appartenance ethnique ou d’autres attributs distinctifs »Note de bas de page 378 et peut être commise contre des ressortissants nationaux ou des étrangersNote de bas de page 379. Enfin, le terme « population » ne désigne pas l'ensemble de la population d'une zone géographique donnéeNote de bas de page 380. Il « implique plutôt les crimes de nature collective »Note de bas de page 381 qui forment une attaque contre plusieurs victimes.
En ce qui concerne la définition d'une attaque contre une population civile, il a été précisé que l'expression « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés » peut, mais ne doit pas nécessairement, constituer une attaque militaireNote de bas de page 382. La « poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation » s’entend d’une tentative délibérée de cibler une population civileNote de bas de page 383 et commande que les actes soient « liés » à un État ou à une organisation », tout en excluant « les actes de violence spontanés ou isolés »Note de bas de page 384. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la politique ait été formellement adoptée »Note de bas de page 385 et les raisons ou les motivations de la politique n’ont pas à être démontrés »Note de bas de page 386.
L'élément de « politique » est presque par définition présent dans les situations de détention arbitraire dans les relations entre États, étant donné que cette pratique repose sur l'utilisation de l'appareil étatique. Elle semble également être systématique en ce sens qu'elle est de nature organisée, plutôt qu'un phénomène aléatoire. La nature de la politique de l'État est également évidente dans l'intention de contraindre un autre État et d'en tirer un avantage. Au moins dans certaines circonstances, cette pratique répond également aux critères que constituent « [l]es niveaux élevés d’organisation et l’existence d’un schéma fait de comportements répétitifs ou la commission renouvelée d’actes de violence ». Si les otages sont détenus individuellement, les conditions de leur détention et leur traitement suivent souvent un schéma clairNote de bas de page 387.
L’autre aspect à examiner est celui du caractère généralisé de cette pratique. Il revêt également une pertinence lorsqu’il s’agit de qualifier cette pratique d'attaque contre une population civile. En se concentrant sur la situation en Iran, Ferstman et Sharpe soulignent que le nombre de 66 victimes détenues arbitrairement pendant plus de dix ans peut justifier de qualifier cette pratique de « généralisée », étant donné que les victimes proviennent de plusieurs États et que leurs familles sont également victimesNote de bas de page 388. En outre, on peut souligner que les ressortissants étrangers et les personnes ayant la double nationalité sont souvent pris pour cible dans le cadre d'une attaque plus large contre la population civile et que leur détention est clairement liée à cette attaque plus large.
À cet égard, il convient de se référer aux conclusions de la mission d'enquête internationale indépendante sur la République islamique d'Iran mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations uniesNote de bas de page 389. Selon le Rapport de la mission, les ressortissants étrangers arbitrairement arrêtés, détenus et poursuivis dans le cadre des manifestations « Femme, Vie, Liberté » en Iran [traduction] « semblent avoir été pris pour cible » en raison de leur [traduction] « nationalité »Note de bas de page 390. Le rapport note en outre que [traduction] « les ressortissants étrangers/de double nationalité qui ont été arrêtés pendant les manifestations ont probablement été injustement utilisés pour attribuer la responsabilité des manifestations à une ingérence étrangère ou à d'autres fins dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie de l'otage. Dans ce contexte, la Mission est particulièrement préoccupée par les indications faisant état de détentions et de menaces de maintien en détention de ressortissants étrangers/de double nationalité afin de contraindre les États à adopter une ligne de conduite comme condition implicite ou explicite à leur libération »Note de bas de page 391.
Lorsque la détention arbitraire dans les relations entre États remplit les critères des crimes contre l'humanité, la voie est ouverte à la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle à l’échelon national en vertu de de la compétence universelle ou au niveau international par la Cour pénale internationale ou un autre tribunal pénal international compétent.
4.4 – Conclusions
- La définition de la prise d'otages selon l'ICATH couvre les éléments essentiels de la détention arbitraire dans les relations d’États à États : la détention, la menace et l'intention de contraindre un État. Le fait que la « tierce partie » se conforme ou non à la demande n’est pas pertinent pour constituer l’infraction.
- L’acceptation générale de la définition de l’ICATH signifie qu’il existe une compréhension claire du comportement constituant une prise d’otages.
- Il existe des raisons valables d’utiliser le terme « prise d’otage » pour qualifier la détention arbitraire dans les relations d’États à États. Selon la jurisprudence pertinente: 1) des agents de l’État peuvent commettre l’infraction de prise d’otage; 2) une prise d’otage peut commencer sous forme de mesure judiciaire ou administrative; et 3) d’autres motifs de détention concomitants, tels que la violation de certaines lois de l’État territorial, n’empêchent pas de qualifier la détention de « prise d’otage », à condition que l’intention spécifique de contraindre soit présente.
- La notion de prise d’otages, lorsqu’on la compare à celle de détention arbitraire, présente un avantage en ce qu’elle tient compte du motif caché de l’État qui détient ainsi que de l’élément de contrainte exercée sur un autre État.
- La Convention ICATH prévoit l’assis de la compétence de l’État de nationalité de l’otage et de l’État visé par la contrainte (« tierce partie ») d’enquêter et de poursuivre les agents de l’État impliqués dans la prise d’otages. Le faire peut toutefois s’avérer difficile dans la pratique s’il est impossible d’obtenir la collaboration de l’État qui détient la personne.
- La Convention ICATH impose des obligations aux États parties, qu’un État impliqué dans une détention arbitraire dans les relations interétatiques violerait nécessairement. Toutefois, la mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour la violation de ces dispositions est difficile lorsque l’État responsable a formulé une réserve à la clause compromissoire de la Convention, laquelle prévoit le règlement obligatoire des différends par une tierce partie.
- Bien que les conséquences de la responsabilité pénale individuelle des agents de l’État pour l’État territorial puissent se rapprocher de celles de la responsabilité de l’État, la Convention ICATH n’aborde pas l’élément de politique d’État dans les cas de détention arbitraire entre États. Bien que cela puisse être décrit comme une lacune de la Convention, l’ICATH ne diffère en cela pas des autres conventions classiques de répression de la criminalité. La prise d’otages par un État constitue un abus grave de l’autorité de l’État, qui n’a pas été traité dans de tels instruments.
- Les personnes détenues arbitrairement à des fins de pression sont particulièrement vulnérables à la torture. On peut en outre soutenir que leur traitement – détention sans fondement juridique valable, souvent à l’isolement prolongé et sans droit de visite – constitue une forme de torture.
- Qualifier la détention arbitraire dans les relations d’États à États de torture, ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, lorsque ces termes sont applicables, renforce les possibilités de garantir la responsabilité des auteurs.
- La détention arbitraire dans les relations d'États à États peut également remplir les critères des crimes contre l'humanité. Cette qualification pourrait être appropriée dans les situations où la pratique de la détention arbitraire utilisée comme moyen de pression sur un autre État constitue, ou fait partie, d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque des ressortissants étrangers et des personnes ayant la double nationalité sont pris pour cible dans le cadre d'une attaque plus large contre une population civile et que leur détention a un lien évident avec cette attaque plus large.
- Lorsque la détention arbitraire dans les relations d'États à États remplit les critères des crimes contre l'humanité, la voie est ouverte à la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle à l’échelon national en vertu de la compétence universelle ou à l’échelle internationale par la Cour pénale internationale ou un autre tribunal pénal international compétent.
4.5 – Recommandations
Recommandation 10 – Toutes les formes de prise d'otages doivent être condamnées.
Le Panel d'experts recommande que la communauté internationale, tant au niveau des États qu'au niveau des organisations internationales, condamne toutes les formes de prise d'otages, y compris celles perpétrées par des États.
Justification: Il est nécessaire que la détention arbitraire dans les relations d'États à États soit davantage assimilée, au niveau international, à une prise d'otages, au sens de la Convention de 1979 contre la prise d’otages. Il est particulièrement important de réduire l'apparence de légitimité qui entoure la pratique de la détention arbitraire dans les relations d'États à États en soulignant que la Convention s'applique aux actes de prise d'otage commis par des agents de l'État. Le Groupe d'experts rappelle que la Rapporteuse spéciale sur la torture, dans son rapport sur la prise d'otages, déclare également que « la communauté internationale doit condamner les prises d’otages sous toutes leurs formes » et exige que les États « conviennent « que la détention arbitraire comme moyen de pression équivaut à une prise d’otages »Note de bas de page 392.
Recommandation 11 – L'Assemblée générale des Nations Unies devrait adopter une résolution sur la prise d'otages par les États.
Le Panel recommande que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution réitérant sa déclaration antérieure selon laquelle la prise d’otages est injustifiable en toutes circonstances, et précisant que cela s’applique également à la prise d’otages en tant que politique d’État. Les États devraient faire référence à la Résolution 61/172 dans d’autres résolutions et textes afin de souligner son importance et sa pertinence dans les conditions actuelles.
Justification: Une résolution de l’Assemblée générale, bien qu’elle ne soit pas contraignante en soi, peut exercer une influence importante. Une telle résolution peut cristalliser des obligations existantes ou servir de précurseur à des instruments juridiquement contraignants. En ce qui concerne l’ajout de références à cette résolution, les États peuvent le faire dans de nombreux contextes pertinents, notamment dans le cadre des travaux du Conseil des droits de l’homme ainsi que des Troisième et Sixième Commissions de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Recommandation 12 – Les États parties à la Convention contre la prise d’otages devraient chercher à renforcer sa mise en œuvre.
Le Panel recommande que les États parties à la Convention de 1979 contre la prise d’otages envisagent d’ouvrir un processus de consultation afin d’examiner comment ils peuvent renforcer la mise en œuvre de la Convention, répondre aux dilemmes particuliers liés à son application et faciliter leur coopération mutuelle.
Justification : Selon l’évaluation du Panel, le problème le plus évident concernant la Convention contre la prise d’otages dans le contexte de la prise d’otages par un État est l’abus de pouvoir de l’État, contraire à l’objet et au but de la Convention. Le Panel recommande donc d’établir un forum permettant aux États parties de coopérer afin de renforcer la mise en œuvre des dispositions de la Convention, en particulier celles relatives à la prévention et à la coopération, dans les situations de prise d’otages par un État. Les États parties pourraient conclure un accord ultérieur concernant l’interprétation ou l’application des dispositions pertinentes de la Convention contre la prise d’otages. Ces consultations pourraient, par exemple, envisager de clarifier que toutes les personnes qui contribuent à la prise d’otages par un État dans le but de servir ses objectifs illicites sont pénalement responsables en vertu de la Convention. Les formulations modernes de la responsabilité pénale individuelle englobent un large éventail d’actes contribuant à une infraction commise par une pluralité de personnesNote de bas de page 393.
Recommandation 13 – Les États parties devraient adopter un protocole facultatif à la Convention sur les otages afin de créer un fonds spécial pour les victimes.
Le Panel recommande que les États parties à la Convention de 1979 contre la prise d’otages envisagent l’adoption d’un protocole facultatif à la Convention prévoyant la création d’un fonds spécial destiné à venir en aide aux victimes de la prise d’otages par un État.
Justification: Les personnes détenues rapportent au Groupe que l’une de leurs principales préoccupations concerne le bien-être des membres de leur famille et de leurs enfants touchés par la détention injustifiée. À l’instar du Fonds spécial créé dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la tortureNote de bas de page 394, un fonds spécial lié aux détentions arbitraires dans les relations d’États à États, établi dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies, pourrait fournir une assistance aux victimes et à leurs familles. Ce fonds pourrait également soutenir des activités de sensibilisation, des efforts éducatifs, un appui aux institutions étatiques, ainsi qu’un large éventail de projets visant à soutenir les victimes et à éradiquer la pratique récurrente des détentions arbitraires employées par des États dans le but d’obtenir un levier diplomatique sur d'autres États.
Le protocole facultatif pourrait être formulé dans l’esprit de l’article 26 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 26 de ce Protocole prévoit ce qui suit :
- Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
- Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
Recommandation 14 – Les États parties devraient utiliser la Convention de 1984 contre la torture dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’état à état.
Le Panel recommande que les États parties utilisent les mécanismes et procédures prévus par la Convention contre la torture et son Protocole facultatif pour traiter les situations de détention arbitraire dans les relations d’état à état.
Justification: Les victimes de détention arbitraire dans les relations d’États à États, ou de prise d’otages par un État, sont particulièrement vulnérables à la torture. Cette pratique peut également constituer en elle-même une forme de torture ou d’autres actes de traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants. La Convention contre la torture et son Protocole facultatif prévoient des procédures, telles que la procédure d’enquête et de plainte du Protocole facultatif, qui peuvent être utilisées pour rendre plus visible la situation des victimes de la prise d’otages par un État et contribuer à assurer la responsabilité des auteurs.
Recommandation 15 – Les États devraient envisager de criminaliser la prise d’otages en tant que crime contre l’humanité dans la future convention.
Le Panel recommande que les États envisagent d’ajouter la prise d’otages, telle que définie dans la Convention de 1979 contre la prise d’otages, parmi les actes sous-jacents à la définition des crimes contre l’humanité dans le cadre des prochaines négociations de l’Assemblée générale des Nations Unies en vue de l’adoption d’une Convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.
Justification : Conformément à la recommandation de la Commission du droit international et conformément à la décision de l’Assemblée générale des Nations unies de décembre 2024, les États entameront en 2026 des négociations en vue de l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, avec l’objectif de convoquer une conférence diplomatique en 2028. Bien que le seuil requis pour qualifier un acte de crime contre l’humanité soit élevé, il existe des situations dans lesquelles la détention arbitraire, utilisée comme un outil de pression sur un autre État, constitue ou fait partie d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.
Le Panel fait remarquer que plusieurs crimes déjà reconnus comme crimes contre l’humanité prohibent des comportements de gravité similaire. Par exemple, le par. 7(1) du Statut de Rome interdit la « torture » ainsi que « l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international »Note de bas de page 395. La Rapporteuse spéciale sur la torture, tout en concluant que les « otages sont victimes de formes de torture […] » ou « d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », propose également d’ériger expressément la prise d’otages en infraction dans le projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanitéNote de bas de page 396.
Chapitre 5
5 – La détention arbitraire dans les relations d'état à état en droit international général
5.1 – Introduction
Bien que les garanties procédurales contre la détention arbitraire soient bien élaborées, le droit international relatif à la détention contient peu de règles concernant la légitimité substantielle des décisions de détenir, ou les motivations des États quant à la manière dont cette sanction est utilisée. Dans le contexte de l’impact disproportionné des lois, politiques et pratiques en matière de détention sur certains groupes, il a été relevé qu’il existe des limites quant à [traduction] « la mesure dans laquelle le droit international s’engage sur les motivations des États à recourir à la détention comme instrument d’une politique particulière »Note de bas de page 397. De la même manière, le concept de détention arbitraire ne saisit pas en tant que tel la dimension interétatique de la détention utilisée comme un outil de pression sur un autre État. La conceptualisation de cette dimension interétatique de la prise d’otages par un État se heurte également à des défis particuliers, notamment du fait que la compétence pénale relève du cœur de la souveraineté étatique. Comme nous l’avons déjà souligné, la condamnation de la détention arbitraire de ressortissants étrangers par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) a parfois été critiquée comme une ingérence dans la souveraineté nationale et les processus judiciaires de l’État détenteurNote de bas de page 398. Il est donc nécessaire d’analyser cette pratique coercitive du point de vue du droit régissant les relations internationales.
Le présente chapitre porte sur la dimension interétatique des types spécifiques de détention arbitraire que le Groupe est mandaté d’étudier, du point de vue du droit international général, lequel comporte à la fois des interdictions spécifiques et des limitations générales aux actions des États. Une piste possible consisterait à interpréter la détention arbitraire dans les relations interétatiques comme un préjudice émanant du territoire de l’État détenteur, ce qui constituerait ainsi une violation de « l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États »Note de bas de page 399. Bien que cet argumentaire ne soit pas dénué de fondement, le présent chapitre porte avant tout sur l’interdiction d’intervention dans les affaires intérieures ou extérieures des États. Le principe de non-intervention semble mieux rendre compte des caractéristiques spécifiques de la détention arbitraire ayant pour objectif de contraindre un autre État. En outre, ce chapitre aborde le principe de bonne foi, ainsi que ses applications plus spécifiques : l’obligation de coopération et l’interdiction de l’abus de droits. Le chapitre se conclut par un bref aperçu des conséquences juridiques des actes internationalement illicites.
5.2 Interdiction d'intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d'un état
Il ressort clairement des chapitres précédents que la détention arbitraire dans les relations interétatiques viole diverses règles du droit international. En plus de constituer une violation des droits de l’homme et un crime international, cette pratique enfreint souvent l’interdiction d’intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Cette interdiction est bien établie en droit international coutumier et a été codifiée dans plusieurs instruments, tant au niveau universel que régional. Les plus notables d’entre eux sont la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales adoptée par l’Assemblée générale des Nations UniesNote de bas de page 400, la Charte de l’Organisation des États américainsNote de bas de page 401, ainsi que l’Acte final d’Helsinki de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)Note de bas de page 402. La Cour internationale de Justice a confirmé le statut de coutume du principe de non-intervention, qui découle de la souveraineté territoriale et de l’intégrité politique de tous les ÉtatsNote de bas de page 403.
LaLa Charte des Nations unies contient une interdiction d’intervenir « dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État », applicable à l’organisation mondiale elle-mêmeNote de bas de page 404. En clarifiant les principes du droit international contenus dans la Charte, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales confirme l’applicabilité du principe de non-intervention entre États. Selon cette Déclaration, « [a]ucun État ni groupe d’États n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. » En outre, « [a]ucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit »Note de bas de page 405. Bien que les exemples concrets donnés dans la Déclaration concernent l’intervention armée et les activités terroristes ou armées sur le territoire d’un autre État, la formulation du principe de non-intervention, notamment par l’emploi des termes « toute mesure », outre les mesures économiques, indique que la portée de ce principe dépasse celle de l’interdiction du recours à la forceNote de bas de page 406.
La Cour internationale de Justice a en outre précisé la portée de l’interdiction d’intervention dans son arrêt de 1986, Activités militaires et paramilitaires, en soulignant que :
- le principe interdit toute intervention, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres États;
- l’intervention interdite doit « porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'entre eux de se décider librement », comme le « choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures »;
- « L’intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte »
- « Cet élément de contrainte, constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence même, est particulièrement évident dans le cas d'une intervention utilisant la force, soit sous la forme directe d'une action militaire soit sous celle, indirecte, du soutien à des activités armées subversives ou terroristes à l'intérieur d'un autre État »Note de bas de page 407.
Il y a donc deux éléments majeurs qui doivent être réunis : une intervention interdite doit a) concerner des matières à propos desquelles l’État est libre d’agir et b) avoir un caractère de contrainte.
Concernant le premier élément, la Cour internationale de Justice mentionne, comme exemple de matière relevant de la sphère de la souveraineté, le « choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures »Note de bas de page 408. Une autre expression souvent utilisée dans ce contexte est celle de [traduction] « matière exempte d’obligations internationales »Note de bas de page 409. De manière plus générale, l’intervention interdite a été définie comme toute action qui entrave la capacité de décision souveraine d’un autre État, telle que l’exercice de ses pouvoirs gouvernementaux sur son propre territoire. Selon Roscini, [traduction] « ce que le principe de non-intervention protège en dernier ressort, c’est la souveraineté décisionnelle d’un État dans tous ses aspects et manifestations, en l’absence d’obligations internationales »Note de bas de page 410.
Bien que la Cour ne se soit pas davantage étendue sur le second élément, il serait erroné de conclure que la coercition doit toujours impliquer le recours à la force. Une telle conclusion contredirait la mention du recours à la force comme n’étant qu’un cas, certes particulièrement évident, de coercition. En outre, la Cour a clairement indiqué qu’elle ne commentait que les aspects du principe de non-intervention qui semblaient pertinents pour le différend en question, lequel concernait surtout des « formes d'action [qui] sont […] illicites aussi bien à l'égard du principe de non-emploi de la force que de celui de la non-intervention »Note de bas de page 411. Dans la doctrine, il est largement admis que la coercition non forcée, lorsqu’elle vise des questions à l’égard desquelles un État est libre de se prononcer, peut constituer une intervention interditeNote de bas de page 412.
Le contenu du principe de non-intervention a récemment fait l’objet de discussions dans le contexte des opérations cybernétiques. Ces débats, y compris les divers documents de position nationaux sur l’application du droit international dans le cyberespaceNote de bas de page 413, confirment l’idée que le principe peut s’appliquer dans différents contextes et que la notion de coercition dépasse effectivement le seul recours à la force. Selon le Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, la coercition [traduction] « ne se limite pas à la force physique », mais doit plutôt être comprise comme [traduction] « un acte affirmatif visant à priver un autre État de sa liberté de choix, c’est-à-dire à contraindre cet État à agir de manière involontaire ou à s’abstenir involontairement d’agir d’une certaine manière »Note de bas de page 414.
Dans les débats doctrinaux récents, la notion de coercition a été davantage affinée. Roscini distingue deux formes de coercition pertinentes au regard du principe de non-intervention : [traduction] « contraindre un autre État à faire ou à ne pas faire quelque chose » (« coercition dictatoriale ») et [traduction] « prendre le contrôle d’une question donnée et imposer de force un certain état de choses » (« coercition forcée »)Note de bas de page 415. Dans le même esprit, Milanovic identifie deux modèles de coercition. La [traduction] « coercition par extorsion » (ou modèle « dictatorial ») [traduction] « consiste à imposer des coûts à l’État victime afin de l’amener à modifier son calcul décisionnel et ses choix politiques »Note de bas de page 416. Les [traduction] « coûts » évoqués dans ce contexte peuvent inclure la menace ou l’usage de la force, la menace ou l’infliction d’un préjudice portant atteinte aux droits de l’État victime ou de ses ressortissants, ou encore d’autres formes de préjudice particulièrement graves ou sévèresNote de bas de page 417.
Le deuxième modèle ([traduction] « modèle de contrôle ») consiste en une action qui [traduction] « prive l’État victime de la capacité d’exercer un contrôle sur ses choix politiques »Note de bas de page 418. Les interprétations de la coercition centrées sur la notion de [traduction] « contrôle » ont suscité une attention considérable ces dernières années, notamment dans le cadre des tentatives de qualification de certaines formes d’ingérence cybernétique comme des interventions interditesNote de bas de page 419. En ce qui concerne la détention arbitraire dans les relations interétatiques, toutefois, la notion traditionnelle [traduction] « d’intervention de type dictatorial » semble mieux en refléter les caractéristiques essentielles. L’intervention dictatoriale a été définie comme l’action de [traduction] « formuler une exigence, de manière explicite ou implicite, en vue d’obtenir de l’État victime qu’il subordonne l’exercice de ses droits souverains ou qu’il accorde des avantages de toute nature »Note de bas de page 420.
Comme nous l’avons indiqué, la définition de l’intervention interdite dans la Déclaration sur les relations amicales renvoie aux mesures « de toute autre nature », à condition qu’elles soient coercitives. Une question pertinente, en ce qui concerne la détention arbitraire dans les relations d’État à État, serait donc celle de savoir dans quelle mesure la détention arbitraire d’un ressortissant ou d’un résident permanent d’un État étranger peut être considérée comme un acte coercitif à l’encontre de cet État. Jamnejad et Wood soulignent qu’il serait [traduction] « difficile de voir en quoi l’application non discriminatoire des lois d’un État par le pouvoir judiciaire pourrait être coercitive », mais semblent laisser la porte ouverte à des situations où le comportement des autorités judiciaires serait clairement discriminatoireNote de bas de page 421. Dans le contexte de la juridiction extraterritoriale, ils ajoutent que l’exercice d’une telle compétence, en l’absence totale de fondement, [traduction] « contreviendrait très probablement au principe de non-intervention »Note de bas de page 422. On peut également se référer à un arrêt d’un tribunal fédéral suisse, qui a confirmé qu’un système de justice pénale interne peut être en mesure de violer le principe de non-intervention, en soulignant que de tels systèmes, conformément aux principes généraux du droit international, doivent éviter de s’immiscer dans les affaires d’autres ÉtatsNote de bas de page 423.
Dans l’arrêt Immunités et procédures pénales rendu par la Cour internationale de Justice, la Guinée équatoriale a en outre soutenu que la France avait violé son obligation de respecter les principes de l’égalité souveraine des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État. Cette violation aurait été commise en permettant aux juridictions françaises d’engager des poursuites pénales contre le deuxième vice-président de la Guinée équatorialeNote de bas de page 424. Bien que la Cour internationale de Justice ait estimé que sa compétence à l’égard du principe de non-intervention ne pouvait pas être fondée sur la Convention de Palerme, qui constituait le fondement de sa compétence dans cette affaire, elle n’a pas remis en cause l’idée selon laquelle l’ouverture de poursuites pénales pourrait constituer une violation du principe de non-interventionNote de bas de page 425. De manière encore plus explicite, en ce qui concerne la détention arbitraire dans les relations interétatiques, la Cour a déclaré dans l’affaire des otages de Téhéran que l’Iran avait « délibérément laissé se prolonger [l’]occupation de I'ambassade et la détention du personnel pour faire peser une contrainte sur l'État accréditant »Note de bas de page 426. On peut donc conclure que le principe de non-intervention peut être violé par l’action de juridictions nationales et que la prise d’otages constitue une forme de coercition à l’encontre de l’État de nationalité.
Certains chercheurs ont explicitement qualifié la détention arbitraire de ressortissants étrangers à des fins de pression comme un exemple d’intervention interdite. En faisant référence à l’arrestation de deux citoyens canadiens en Chine en réponse à l’arrestation de la citoyenne chinoise Meng Wanzhou au Canada, sur demande d’extradition des États-Unis, Milanovic estime qu’[traduction] « il est clair qu’il s’agissait d’une ingérence dans le domaine réservé du Canada, qui inclut en principe les matières que sont le droit pénal et l’extradition, sur lesquelles chaque État conserve une large marge d’appréciation »Note de bas de page 427. Ferstman souligne plus généralement que la détention arbitraire ayant pour but [traduction] « d’obtenir une forme quelconque de levier sur l’État de nationalité […] constitue une coercition illicite, qui viole le principe fondamental du droit international de non-intervention »Note de bas de page 428.
La détention arbitraire dans les relations d’État à État a été utilisée pour obtenir différents types d’avantagesNote de bas de page 429. Il semble souvent que des ressortissants étrangers ou binationaux soient détenus spécifiquement dans le but de procéder à un échange de prisonniers. Les personnes détenues arbitrairement sont, en d’autres termes, utilisées comme des monnaies d’échange afin d’obtenir la libération de personnes emprisonnées dans l’État ciblé, souvent après avoir été condamnées pour espionnage ou pour d’autres crimes graves relevant du droit interne ou international, tels que les crimes contre l’humanitéNote de bas de page 430, terrorismeNote de bas de page 431 ou meurtreNote de bas de page 432. Dans de tels contextes, la détention arbitraire dans les relations d’État à État peut également poursuivre des objectifs plus larges, dans la mesure où elle est utilisée comme représailles à une décision politique de l’État ciblé, une décision qui ne viole pourtant pas le droit international, telle que l’exercice de la compétence universelleNote de bas de page 433, et qu’elle vise à faire cesser cette politique.
La notion de « coercition dictatoriale », décrite comme le fait de causer ou de menacer de causer un certain préjudice à un autre État afin de faire plier l’État ciblé en le poussant à agir ou à s’abstenir d’agirNote de bas de page 434, s’applique bien à de telles situations. Ce type de coercition est manifeste lorsqu’un État est contraint de choisir entre, d’une part, la vie, la sécurité et le bien-être de son ressortissant détenu arbitrairement et, d’autre part, des décisions politiques qu’il n’aurait autrement pas prises, telles que la libération d’un meurtrier condamné. Les décisions ainsi exigées de l’État ciblé peuvent non seulement nuire à sa capacité à garantir la sécurité intérieure, mais également soulever des questions quant à la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l’exécutif. Même si, dans le cadre d’un accord politique, ces décisions ne peuvent pas être qualifiées de « contrainte » au sens traditionnelNote de bas de page 435, elles peuvent néanmoins être décrites comme une manière de « faire plier » l’État ciblé.
Il convient également de souligner que lorsqu’un cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État est résolu par la voie diplomatique, par exemple par le biais d’un échange de prisonniers facilité par une puissance intermédiaire, cela ne modifie en rien sa nature d’acte internationalement illicite. Cette conclusion est importante au regard des différentes perceptions entourant les mécanismes d’échange de prisonniers. Pour la personne détenue arbitrairement et sa famille, la question est avant tout humanitaire, et la libération de l’intéressé constitue une priorité urgente à laquelle le gouvernement de l’État ciblé ne peut se soustraire. Du point de vue de l’État qui recourt à la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, en revanche, chaque échange de prisonniers réussi confirme que l’instrument de la prise d’otages à des fins politiques fonctionne comme prévu, et peut constituer une incitation à poursuivre cette pratique. Quant au grand public, il peut être victime d’une perception erronée, croyant que ce type d’échange est une pratique courante, équivalente à l’échange de prisonniers de guerre dans un conflit armé international, alors qu’il s’agit en réalité d’un chantage implacable.
Il convient donc de souligner que l’échange d’une personne détenue arbitrairement contre un meurtrier ou un espion condamné constitue une transaction résultant d’une grave violation des droits de la personne détenue arbitrairement. De même, l’acte de coercition exercé par l’État ayant arbitrairement détenu des ressortissants étrangers demeure un acte internationalement illicite à l’égard de l’État ciblé, indépendamment du fait que ce dernier ait accepté de faire ce qu’on a voulu lui imposer. Une violation du principe de non-intervention reste une violation, que l’État ciblé accède ou non à la demandeNote de bas de page 436.
Bien que la coercition sous forme de détention arbitraire soit toujours illicite, elle ne constitue pas une intervention interdite lorsque son objectif n’est pas d’interférer dans des domaines relevant de la libre appréciation de l’État ciblé. Tel serait le cas lorsqu’un État détient arbitrairement un ou plusieurs ressortissants d’un autre État afin de contraindre ce dernier à s’acquitter de ses dettes ou à se conformer à ses obligations internationales. Même si l’État qui procède à la détention peut, dans certaines circonstances, avoir le droit d’adopter des contre-mesures à l’encontre d’un État débiteur réticent, ces contre-mesures ne peuvent en aucun cas violer les droits humains fondamentaux — ce qui est précisément le cas de la détention arbitraire dans les relations d’État à ÉtatNote de bas de page 437.
Bien que la détention arbitraire, en tant que prise d’otages par un État, implique souvent une « manipulation des systèmes judiciaires et l’exploitation de mécanismes procéduraux »Note de bas de page 438, elle peut parfois être formellement conforme à la législation nationale de l’État de détention, même si elle ne repose sur aucun fondement reconnu à l’échelle internationale. Remettre en question la légalité d’une telle détention peut alors conduire à des accusations d’ingérence dans les affaires internes de l’État de détention. Comme nous l’avons déjà souligné , même les constatations du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (UNWGAD) concernant la détention arbitraire de ressortissants étrangers ont parfois été qualifiées d’ingérence dans la souveraineté nationale et dans les processus judiciaires de l’État de détentionNote de bas de page 439. Il y a donc lieu de préciser que la notion d’intervention interdite ne s’applique pas aux critiques extérieures de la détention arbitraire. Le point de départ évident est d’examiner les éléments nécessaires à une intervention interdite: sommes-nous en présence d’une situation dans laquelle l’État est libre d’agir, et l’autre État fait-il usage de coercition?
Concernant le premier élément, on peut se référer à la résolution de l’Institut de droit international sur la protection des droits de l’homme et l’interdiction d’intervention, selon laquelle un État qui viole ses obligations en matière de droits de l’homme « ne peut échapper à sa responsabilité internationale en affirmant que de telles questions relèvent essentiellement de sa compétence nationale »Note de bas de page 440. Cette conclusion est conforme à l’interprétation générale selon laquelle l’intervention n’est interdite que lorsqu’elle concerne un domaine dépourvu d’obligations internationales. De même, en l’absence d’un élément de coercition, toute mesure diplomatique, économique ou autre prise conformément au droit international à l’encontre d’un État qui viole ses obligations en matière de droits de l’homme ne peut être considérée comme une intervention illicite dans les affaires intérieures de cet ÉtatNote de bas de page 441.
5.3 – Autres restrictions relatives à l'action des États
5.3.1 – Le principe de bonne foi
En plus des interdictions spécifiques, le droit international comporte un certain nombre de limitations générales à l’action des États. Bon nombre de ces limitations trouvent leur fondement dans le principe de bonne foi. Selon la Charte des Nations Unies, tous les États membres doivent exécuter de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées conformément à cette CharteNote de bas de page 442. La Déclaration sur les relations amicales précise que le devoir d’exécution de bonne foi s’applique à tous les principes et règles du droit international généralement reconnusNote de bas de page 443. Cette obligation est donc généralement applicable dans les relations internationalesNote de bas de page 444. Elle est considérée à la fois comme un principe général de droit au sens du Statut de la Cour internationale de JusticeNote de bas de page 445 et comme un principe général du droit internationalNote de bas de page 446. Dans le contexte de la Charte des Nations Unies, le principe de bonne foi est étroitement lié à la garantie de l’égalité souveraine de tous les ÉtatsNote de bas de page 447. Cela signifie qu’« aucun État ne peut invoquer sa souveraineté pour se soustraire à ses obligations internationales telles que déterminées par le devoir de bonne foi et conformément à la Charte »Note de bas de page 448.
Le principe fondamental du droit des traités, pacta sunt servanda, repose également sur la bonne foi. Tel que codifié à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le principe est formulé comme suit: « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »Note de bas de page 449. En outre, l’exigence de bonne foi concerne toute interprétation qui doit être donnée à un traitéNote de bas de page 450. Il est à noter que l’article 26 est compris comme incluant également l’obligation, pour un État partie, de ne pas porter atteinte à l’objet et au but du traitéNote de bas de page 451. La Cour internationale de Justice a reconnu à cet égard que le principe pacta sunt servanda peut être violé même lorsqu’aucune disposition spécifique du traité n’est directement enfreinteNote de bas de page 452.
La Cour internationale de Justice a fait référence au principe de bonne foi dans un certain nombre de ses arrêts et l’a reconnu comme un principe bien établi du droit internationalNote de bas de page 453. Bien que, selon la Cour, le principe de bonne foi ne constitue pas en soi une source d’obligations lorsqu’aucune n’existerait par ailleurs Note de bas de page 454 il demeure un élément essentiel de l’interprétation et de la mise en œuvre des obligations existantes.
5.3.2 – Obligation de coopérer
L’obligation de coopérer constitue une application spécifique du principe de bonne foi. Elle est également l’un des principes fondamentaux du droit international, confirmé par la Déclaration sur les principes de droit international touchant les relations amicales. Selon cette Déclaration, les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres dans les divers domaines des relations internationales, y compris pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour la promotion du respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que leur observanceNote de bas de page 455. Telle qu’elle est mise en œuvre dans diverses dispositions conventionnelles aux niveaux universel et régional, l’obligation de coopérer, fondée sur la Charte, pour promouvoir le respect des droits de l’homme Note de bas de page 456, a reçu une portée très large, affectant tant la législation et les politiques nationales que les relations internationales. S’il semble clair que la détention arbitraire dans les relations d’État à État compromet le devoir de coopération, elle relève également, et peut-être plus précisément encore, de la notion d’abus de droit.
5.3.3 – Interdiction de l'abus d’autorité
Une autre fonction du principe de bonne foi est d’interdire les actions abusives et arbitraires, [traduction] « notamment l’utilisation de droits juridiques à des fins étrangères à celles pour lesquelles ils ont été accordés et préjudiciables à autrui ou à la collectivité dans son ensemble »Note de bas de page 457. Selon l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce, le principe de bonne foi [traduction] « encadre l’exercice des droits par les États. Une application de ce principe général […] interdit l’exercice abusif des droits d’un État. »Note de bas de page 458.
En tant qu'application spécifique du principe plus large de la bonne foiNote de bas de page 459, l’abus de droit suppose deux éléments : l'existence de droits – tels que ceux liés au droit pénal interne et à la politique nationale – et leur utilisation d'une manière qui dénature leur finalité. L’abus de droit se produit [traduction] « chaque fois qu’un État se prévaut de ses droits de manière à infliger un préjudice à un autre État, sans que cela puisse être justifié par une considération légitime de son propre intérêt; c’est-à-dire lorsque ses actions, bien que juridiquement “légales”, sont entachées de mauvaise foi. »Note de bas de page 460. La doctrine de l’abus de droit revêt une importance particulière dans le contexte des droits discrétionnaires, où elle vise à limiter « le comportement discrétionnaire des États afin de garantir qu’il ne dépasse pas les limites de l’arbitraire et de l’action malveillante. »Note de bas de page 461. Un contexte pertinent dans lequel la doctrine de l’abus de droit est souvent invoquée est celui du traitement des ressortissants étrangersNote de bas de page 462.
L’interdiction de l’abus de droit se retrouve dans différentes juridictions nationales, et son applicabilité aux relations internationales est largement reconnueNote de bas de page 463. Cette interdiction figure également dans un certain nombre de traités, tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ses accords d’applicationNote de bas de page 464. La Cour internationale de Justice, dans son récent Avis consultatif sur le Territoire palestinien, ne s’est pas prononcée sur la légalité de l’occupation en 1967, mais a conclu que l’abus des droits dont dispose une Puissance occupante en tant qu’autorité temporaire avait rendu la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé illégaleNote de bas de page 465. Cette conclusion confirme la compréhension générale de la notion d’abus de droit comme désignant l’exercice, par un État, d’un droit par ailleurs licite, mais de manière illicite.
Plus, précisément, différentes situations sont considérées comme constituant un abus de droit dans les relations d’État à État. Il en est ainsi, tout d’abord, lorsqu’un État exerce ses droits d’une manière qui entrave l’exercice des droits d’un autre État, causant ainsi un préjudice à ce dernier. Une deuxième situation concerne l’exercice, par un État, de son droit dans un but délibérément différent de celui pour lequel ce droit a été créé. La troisième situation est celle de l’exercice d’un droit de manière arbitraireNote de bas de page 466. Une autre situation d’abus de droit, reconnue par la jurisprudence, concerne le fait pour un État de causer intentionnellement un préjudice à un autre ÉtatNote de bas de page 467.
La première situation mentionnée a principalement été évoquée dans des cas d’utilisation déraisonnable d’une ressource naturelle partagée, d’une autre ressource commune ou de l’utilisation des espaces communsNote de bas de page 468. Les deux autres formes d’abus de droit, en revanche, semblent particulièrement bien correspondre à la détention arbitraire dans les relations d’État à État. La deuxième forme d’abus de droit s’applique aux situations dans lesquelles une autorité publique utilise ses pouvoirs pour poursuivre des objectifs autres que ceux pour lesquels ces pouvoirs lui ont été conférés. C’est le cas lorsqu’un État exerce sa juridiction pénale de manière délibérée dans un but illicite – à savoir, la détention de personnes d’une certaine nationalité comme monnaie d’échange ou comme moyen de pression. Il va de soi que les critères de la troisième situation, à savoir « l’action arbitraire », sont alors également remplis. Les actes arbitraires sont ceux qui sont « manifestement injustifiés au regard des faits » et déraisonnablesNote de bas de page 469. Les interdictions spécifiques d’actes arbitraires en droit des droits de l’homme, y compris l’interdiction de la détention arbitraireNote de bas de page 470, découlent du principe général de bonne foi et de l’interdiction de l’action arbitraireNote de bas de page 471.
En doctrine, les avis divergent quant à savoir si un abus de droit peut être qualifié comme tel en l'absence de préjudice. Kiss soutient, par exemple, que chacune des trois situations qu’il évoque constitue un abus de droit, à condition que le comportement en question cause un préjudice à l’autre ÉtatNote de bas de page 472. Selon Kolb, l’exigence de préjudice n’est pertinente que dans la première situation mentionnée, dans laquelle l’abus de droit empêche l’autre État d’exercer ses droitsNote de bas de page 473. Que cette exigence soit applicable ou non, il paraît clair que la détention arbitraire dans les relations interétatiques cause un préjudice à l’État visé.
Selon l’article 31 des Articles sur la responsabilité de l’État, le préjudice subi par un État « comprend tout dommage, qu’il soit matériel ou moral, causé par le fait internationalement illicite d’un [autre] État. »Note de bas de page 474. Le commentaire pertinent précise que le « dommage moral » « inclut des éléments tels que la douleur et la souffrance individuelles, la perte d’êtres chers ou l’atteinte personnelle liée à une intrusion dans le domicile ou la vie privée. »Note de bas de page 475. En ce qui concerne la détention arbitraire dans les relations d’État à État, celle-ci porte atteinte à la vie privée du détenu et de sa famille, en plus de la douleur et de la souffrance individuelles qu’elle inflige à la personne détenue.
Le principe de bonne foi, l’obligation de coopérer et l’interdiction de l’abus de droit sont les plus puissants lorsqu’ils sont appliqués dans le cadre de procédures judiciaires, mais ils s’appliquent à tous les aspects des relations internationales. Dans la mesure où la détention arbitraire dans les relations d’État à État n’est pas régie par des règles spécifiques du droit international, la notion plus large d’abus de droit peut jouer un rôle particulier. Comme nous l’avons déjà indiqué, bien que la prise d’otages en tant que politique d’État ne soit pas couverte par la ICATH, elle constitue clairement un abus de l’autorité étatique.
5.4 – Conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite
Principes de base
Toute détention arbitraire constitue une violation des obligations en matière de droits de l’homme de l’État qui détient, et représente donc un fait internationalement illicite. Comme nous l’avons démontré, la détention arbitraire d’un ressortissant étranger dans le but d’utiliser cette détention comme levier diplomatique peut également constituer une violation de l’interdiction d’ingérence dans les affaires d’un autre État, ainsi que d’autres obligations internationales incombant à l’État détenteur. Il est donc nécessaire d’aborder les conséquences juridiques plus larges d’un fait internationalement illicite, telles qu’elles sont établies dans le droit de la responsabilité internationale des États.
Un fait internationalement illicite donne lieu, avant tout, à l’obligation pour l’État responsable de mettre fin au comportement illicite et de réparer intégralement le préjudice causéNote de bas de page 476. Dans le cas de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, la libération de la ou des personnes détenues, selon le cas, constituerait un élément nécessaire de la cessation.
En plus de libérer la ou les personnes détenues, l'État responsable peut être tenu de donner des assurances ou garanties de non-répétition de sa conduite illiciteNote de bas de page 477. Un exemple est fourni par l’affaire LaGrand, dans laquelle la Cour internationale de Justice a estimé que l'engagement des États-Unis à prendre des mesures spécifiques pour garantir le respect de leurs obligations en vertu de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (CVRC) devait être considéré comme une assurance générale de non-répétitionNote de bas de page 478. Si toutefois les États-Unis omettaient à nouveau de procéder à la notification consulaire dans une affaire future impliquant la condamnation d’un ressortissant allemand, la Cour a précisé qu'ils devraient alors permettre la révision et le réexamen de la condamnation et de la peineNote de bas de page 479. En tout état de cause, « une excuse ne saurait suffire dans les cas où les personnes concernées ont été soumises à une détention prolongée ou condamnées à des peines sévères » à la suite d’un manquement à la notification consulaireNote de bas de page 480.
Il convient également de souligner que la libération d'une personne détenue arbitrairement dans le but d’exercer une pression sur un autre État ne constitue pas uniquement une question bilatérale entre l’État qui détient et l’État de nationalité. La fonction de cessation, en général, dépasse les seuls intérêts de l’État lésé. Comme l’a souligné la Commission du droit international, sa fonction est « de mettre fin à une violation du droit international et de préserver la validité et l’efficacité de la règle primaire sous-jacente. »Note de bas de page 481. De cette manière, l'obligation de l’État responsable de mettre fin au comportement illicite vise à protéger les règles pertinentes du droit international ainsi que les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble en matière de respect de l'État de droit dans les relations internationalesNote de bas de page 482.
S’agissant des affaires dans lesquelles l’État détenteur s’oppose à ce qu’il qualifie d’ingérence dans son système judiciaire, il convient de rappeler qu’un État responsable d’un fait internationalement illicite ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à ses obligations en vertu du droit international. L’irrélevance du droit interne d’un État quant au respect de ses obligations internationales est un principe bien établi du droit internationalNote de bas de page 483. Il appartient aux États de veiller à ce que leurs lois et politiques soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme, y compris celles relatives à la détention arbitraire.
L’État détenteur a également l’obligation de réparer intégralement le préjudice causé par l’acte illicite. La notion de préjudice, aux fins de réparation, dans la mesure où elle concerne les atteintes personnelles subies par les ressortissants de l’État, a déjà été abordée ci-dessus dans le contexte de l’abus de droit. Il est depuis longtemps reconnu, en droit de la responsabilité des États, qu’un État peut demander une indemnisation au titre des préjudices personnels subis par ses ressortissants dans le cadre de la protection diplomatiqueNote de bas de page 484. Ces préjudices personnels peuvent notamment concerner une détention illégale. Dans l’affaire Saiga, l’État du pavillon avait droit à une indemnisation pour le préjudice subi par l’équipage, leur arrestation et détention illégales, ainsi que d'autres formes de mauvais traitementsNote de bas de page 485. On peut également citer l’affaire Diallo, dans laquelle la Cour internationale de Justice a souligné l'importance d'accorder réparation pour le préjudice subi par M. Diallo en violation du droit internationalNote de bas de page 486. D’autres exemples, dans des affaires de privation de liberté, incluent l’octroi d’un montant forfaitaire par jour de détention, ainsi que des indemnisations majorées lorsque l’arrestation et l’emprisonnement illicites ont été accompagnés de conditions de détention abusives, entraînant un préjudice physique ou psychologique particulièrement graveNote de bas de page 487. Le préjudice personnel indemnisable inclut également la « souffrance morale, une blessure d’ordre affectif ou une humiliation, une honte, le déshonneur, la perte d’une position sociale, une atteinte au crédit ou à la réputation »Note de bas de page 488, autant d’éléments qui peuvent résulter d’une détention arbitraire dans les relations d’État à État.
En ce qui concerne l’indemnisation due à un État lui-même, elle ne se limite pas au préjudice matériel. L’obligation de réparation s’étend également aux actes illicites portant atteinte à certains intérêts immatériels, tels que la violation de la souveraineté ou des atteintes aux symboles, représentants ou ambassades d’un État. Le dommage immatériel peut aussi être défini en termes d’atteinte à la dignité ou au prestige d’un État. À cet égard, on peut citer l’arbitrage Rainbow Warrior, dans lequel le Tribunal a évoqué l’indignation et le tollé public suscités par l’action de la France en Nouvelle-Zélande, la qualifiant d’« affront à la dignité et au prestige non seulement de la Nouvelle-Zélande en tant que telle, mais également à ses plus hautes autorités judiciaires et exécutives »Note de bas de page 489.
Formes de réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par l’acte internationalement illicite peut consister en une restitution, une indemnisation ou une satisfaction, ou en une combinaison de ces formes. La restitution est définie comme le rétablissement de la situation qui existait avant que l’acte illicite ne soit commisNote de bas de page 490. Dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État, la libération des personnes détenues peut être considérée comme une restauration matérielle. En outre, des mesures de restauration juridique, telles que l’annulation ou le réexamen des décisions judiciaires adoptées illégalement à l’encontre de la personne détenue, peuvent également s’imposerNote de bas de page 491.
En outre, la restitution en nature, dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État, doit être comprise comme incluant le soutien apporté à la personne libérée afin de faciliter sa réintégration dans la société. La personne libérée d’une détention arbitraire peut avoir besoin de divers types de soutien, notamment un traitement médical et psychologique, une aide pour trouver un emploi, ainsi qu’une assistance concernant les problèmes juridiques et administratifs engendrés par la détentionNote de bas de page 492. La réintégration dans la société peut être un processus long. Ce soutien et cette assistance devraient, en priorité, être fournis par l’État de nationalité après le retour de la personne sur son territoire. Dans de tels cas, il est pertinent de souligner que, de manière générale, le versement d’une somme équivalente à une restitution en nature est accepté comme alternative lorsque cette dernière n’est pas possibleNote de bas de page 493. L’indemnisation des coûts liés aux mesures nécessaires à la réintégration de l’ancien détenu dans la société semble donc constituer une forme de réparation adéquate dans les relations entre l’État détenteur et l’État de nationalité.
La satisfaction, en tant que forme supplémentaire de réparation, peut « consister en la reconnaissance de la violation, l’expression de regrets, des excuses officielles ou toute autre modalité appropriée »Note de bas de page 494. Un État responsable d’un fait internationalement illicite n’est tenu de fournir une satisfaction que dans des situations exceptionnelles, lorsque la restitution ou l’indemnisation n’ont pas permis d’assurer une réparation intégrale du préjudiceNote de bas de page 495. La satisfaction est le plus souvent utilisée dans les cas de préjudice direct causé à l’État, comme la violation de sa souveraineté ou les atteintes à ses symboles, à ses représentants ou à ses ambassadesNote de bas de page 496. De tels affronts à l’État ne peuvent pas, ou pas entièrement, être réparés par la restitution ou l’indemnisation. La satisfaction est souvent de nature symbolique, telle qu’une déclaration de l’illicéité de l’acte ou des excuses. En outre, des mesures disciplinaires ou judiciaires à l’encontre des personnes dont la conduite a causé le préjudice ont également été admises comme forme de satisfactionNote de bas de page 497.
Dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État, la responsabilité de l’État constitue un cadre juridique permettant de tenir les gouvernements responsables de la conduite de leurs agents ou institutions. Les réparations jouent un rôle important dans la restauration des relations entre l’État lésé et l’État responsable. Un État lésé peut demander réparation de différentes manières. La cessation et la satisfaction peuvent résulter de négociations diplomatiques avec l’État responsable, mais peuvent également nécessiter l’intervention d’États tiers ou d’organisations internationales. L’indemnisation est souvent, mais pas toujours, le résultat d’un règlement des différends par des tiers.
Contre-mesures
Dans les cas où l’État détenteur refuse de mettre fin à l’acte illicite ou de fournir réparation, l’État de nationalité peut avoir le droit de recourir à des contre-mesures, c’est-à-dire à des mesures qui, dans un autre contexte, seraient elles-mêmes illicitesNote de bas de page 498. L’usage de contre-mesures est soumis à plusieurs restrictions, notamment le fait qu’elles doivent être de nature temporaire et qu’elles ne peuvent être mises en œuvre une fois que l’acte illicite a cesséNote de bas de page 499. Ces restrictions visent à garantir que les contre-mesures ne soient pas utilisées de manière punitive ; leur seule finalité légitime est d’inciter l’État responsable de l’acte illicite à mettre fin à son comportement et, si nécessaire, à réparer le préjudice causé.
Il est essentiel que les contre-mesures n’impliquent pas l’usage de la force armée et ne violent pas certaines normes fondamentales telles que celles du droit international humanitaire ou du droit des droits de l’homme, ni les normes fondamentales des relations diplomatiquesNote de bas de page 500.
5.5 – Conclusions
- La détention arbitraire comme moyen de faire pression sur un autre État remplit les critères d'une intervention interdite dans les affaires internes ou externes de cet État lorsqu’elle utilise des méthodes de coercition à l’égard de choix qui doivent rester libres.
- Le principe de non-intervention peut s’appliquer dans différents contextes au-delà de l’usage de la force armée. Il peut être violé par l’action des tribunaux nationaux. La détention arbitraire dans les relations d’État à État, lorsqu’elle est assimilée à une prise d’otage, est de nature coercitive.
- La forme établie d’intervention interdite, décrite comme le fait de causer ou de menacer de causer un certain préjudice à un autre État afin de plier la volonté de l’État cible, s’applique bien aux situations dans lesquelles l’État cible doit choisir entre la vie, la sécurité et le bien-être du ressortissant arbitrairement détenu, et des décisions politiques qu’il ne prendrait autrement pas.
- Même si, dans le cadre d’un règlement diplomatique, de telles décisions ne peuvent être qualifiées de « forcées » au sens traditionnel, elles peuvent être décrites comme une manière de « plier la volonté » de l’État cible. Faire partie d’un accord politique ne change pas nécessairement la nature de la détention arbitraire dans les relations d’État à État – ou de l’intervention interdite – en tant qu’acte internationalement illicite.
- Bien que la coercition sous forme de détention arbitraire soit toujours illicite, elle ne constitue une intervention interdite que lorsque son objectif est d’intervenir dans des affaires que l’État cible est libre de décider.
- Mettre en question la légalité des actes des autorités judiciaires de l’État détenteur ne constitue pas une intervention interdite dans ses affaires internes. L’intervention est interdite uniquement lorsqu’elle utilise des méthodes de coercition et concerne un domaine où il n’existe aucune obligation internationale.
- La détention arbitraire dans les relations d’État à État constitue un abus de droit. Cette notion s’applique aux situations dans lesquelles une autorité publique utilise ses pouvoirs pour poursuivre d’autres objectifs que ceux pour lesquels le droit lui a été conféré. C’est le cas lorsqu’un État exerce sa juridiction pénale intentionnellement dans un but illégal et détourné – celui de détenir des personnes d’une certaine nationalité comme monnaie d’échange ou comme moyen de pression.
- La responsabilité de l’État constitue un cadre juridique permettant de tenir les gouvernements responsables de la conduite de leurs agents ou institutions. Les réparations jouent un rôle important dans la restauration des relations entre l’État lésé et l’État responsable.
5.6 – Recommandations
Recommandation 16 – Les États devraient être plus proactifs dans la condamnation de la détention arbitraire dans les relations d’État à État au sein des forums multilatéraux.
Le Panel recommande que les États soient plus proactifs pour mettre en évidence le caractère internationalement illicite de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, au sein des forums multilatéraux. Cela est nécessaire pour éviter de normaliser, en tant qu’outil diplomatique, une pratique odieuse qui viole les règles fondamentales du droit international. Être plus proactif ne préjuge en rien de la nécessité de préserver la confidentialité des cas individuels.
Justification: En plus de constituer une grave violation des droits de l’homme et un crime international, la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État porte atteinte aux droits de l’État cible, notamment à l’interdiction d’intervenir dans les affaires internes ou externes d’un autre État. Une violation du principe de non-intervention demeure un acte illicite, que l’État cible accède ou non à la demande formulée. En mettant l’accent sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État en tant que pratique illicite, la recommandation reconnaît la nécessité de préserver la confidentialité des cas individuels ainsi que celle de donner la priorité à la sécurité des personnes détenues.
Les forums multilatéraux pertinents dans ce contexte peuvent inclure le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Assemblée générale des Nations Unies, ses comités et organes subsidiaires, ainsi que les instances régionales. Les options pour s’exprimer de manière plus explicite peuvent inclure, entre autres, des déclarations présidentielles, des déclarations, des prises de position conjointes, des points de presse, des formulations dans les résolutions, des mentions dans les discours de haut niveau, ainsi que des demandes de rapports thématiques et des contributions à ces derniers, ou encore la proposition de procédures spéciales (voir également la Partie II des recommandations relatives aux droits de l’homme).
Recommandation 17 – Les États devraient affirmer leur droit de contester la légalité des détentions arbitraires
Le Panel recommande également que les États affirment leur droit de contester la légalité des actes des autorités judiciaires dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Justification: Contester la légalité de la détention arbitraire de ressortissants étrangers ne devrait pas être assimilé à une tentative d’ingérence dans la souveraineté nationale ou dans les procédures judiciaires de l’État détenteur. Il convient de rappeler que l’intervention n’est interdite que lorsqu’elle utilise des méthodes de coercition dans des domaines où chaque État est libre de décider. La détention arbitraire à des fins de contrainte ou de coercition demeure illicite et ne peut être justifiée par l’invocation du droit interne de l’État détenteur. L’évaluation du caractère illicite de la détention dépend des faits propres à chaque cas.
Recommandation 18 – La Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies devrait adopter un thème spécifique sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État en lien avec l’état de droit aux niveaux national et international.
Le Panel recommande que la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies envisage d’adopter un thème spécifique sur la prise d’otages par des États dans le cadre de son point permanent à l’ordre du jour intitulé « L’état de droit aux niveaux national et international », afin de sensibiliser à cette pratique.
Justification: La Sixième Commission examine un large éventail de questions relevant du droit international. Un point inscrit de longue date à son ordre du jour concerne l’état actuel de l’état de droit aux niveaux national et international. Un thème annuel permet aux États d’exprimer leurs points de vue sur le sujet concerné. En proposant de choisir la détention arbitraire dans les relations d’État à État comme thème pour l’une des prochaines années, la Sixième Commission pourrait aider les États, dans le cadre du débat en séance plénière, à mettre en lumière le caractère illicite de cette pratique.
Recommandation 19 – Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devraient organiser une réunion selon la formule Arria sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État afin de mettre en lumière les menaces que cette pratique fait peser sur la paix et la sécurité internationales.
Le Panel recommande qu’un ou plusieurs des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies organisent une réunion selon la formule Arria sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Une telle réunion pourrait servir à mettre en lumière la question de la prise d’otages par des États et son potentiel à créer ou entretenir des tensions dans les relations entre États, ainsi que ses implications en matière de droits de l’homme. Elle pourrait également permettre de mettre en place, au sein des Nations Unies, une procédure de liste, à la demande des États de nationalité, des personnes considérées comme arbitrairement détenues à des fins d’influence politique ou diplomatique. Une telle liste pourrait ensuite éventuellement servir d’assise à un processus de sanctions bilatéral, multilatéral ou onusien.
Justification: Le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et la prise d’otages par des États a le potentiel d’affecter négativement la paix et la sécurité internationales. Bien que la prise d’otages par des États ait jusqu’à présent concerné directement un nombre limité d’États, elle revêt une nature qui choque la conscience de la communauté internationale dans son ensemble, constituant un grave abus de l’autorité étatique et une atteinte aux droits de l’homme ainsi qu’à la conduite pacifique des relations internationales.
Dans ce contexte, une réunion selon la formule Arria du Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait utilement contribuer à une meilleure sensibilisation à la détention arbitraire dans les relations d’État à État en tant que source de tensions entre États. Les réunions selon la formule Arria offrent aux membres intéressés du Conseil l’opportunité d’engager un dialogue direct avec des hauts représentants de gouvernements et d’organisations internationales, ainsi qu’avec des parties non étatiques, sur des questions qui les concernent et qui relèvent du champ des responsabilités du Conseil de sécurité.
Recommandation 20 – Les États pourraient prendre en compte le bilan d’un État candidat lors des élections.
Le Panel recommande que le bilan d’un État en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État soit pris en compte par les autres États lorsqu’ils évaluent s’ils doivent ou non soutenir la candidature de cet État à des organismes multilatéraux. Cela pourrait également constituer un élément pertinent concernant les candidats individuels proposés par cet État pour des postes internationaux de confiance, en particulier lorsqu’ils ont un lien direct avec cette pratique.
Justification: La pratique actuelle des États leur permet de prendre en compte une variété de critères explicites et implicites lorsqu’ils choisissent les États ou les individus auxquels ils accordent leur soutien lors des votes pour des postes au sein des organes des Nations Unies ou d’autres organisations internationales. En plus des qualifications du candidat au poste, qui devraient être la considération principale, la pratique de l’État candidat en matière de prise d’otages par des États pourrait constituer un élément à prendre en compte par les autres États lors des élections internationales, dans la mesure où la décision d’élire quelqu’un est en partie un acte politique.
Recommandation 21 – Les États devraient invoquer la responsabilité de l’État et des individus dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Le Panel recommande que les États cherchent à tenir responsables les États auteurs de violations et/ou leurs agents responsables de détentions arbitraires dans les relations d’État à État, en utilisant tous les outils légaux à leur disposition, conformément à la Charte des Nations Unies. La responsabilité de l’État et la responsabilité pénale individuelle devraient être engagées par le biais de procédures interétatiques devant les juridictions internationales et régionales compétentes, ainsi que par des poursuites devant les tribunaux nationaux lorsqu’ils ont compétence.
Justification: La détention arbitraire dans les relations d’État à État viole plusieurs règles fondamentales du droit international. En plus de constituer une grave violation des droits de l’homme et un crime international, cette pratique enfreint souvent l’interdiction d’intervenir dans les affaires internes ou externes d’un autre État. L’utilisation continue de la prise d’otages par des États en toute impunité mine la conduite pacifique des relations internationales et menace l’état de droit dans les affaires internationales.
Bien que les poursuites pénales conformément à la Convention de 1979 sur la prise d’otages nécessitent dans la plupart des cas la coopération de l’État territorial (concernant l’extradition, l’assistance judiciaire ou la levée de l’immunité dans le cas des agents d’État), les actes d’anciens agents d’État, dans la mesure où ils remplissent les critères de la torture ou des crimes contre l’humanité, pourraient être investigués et poursuivis devant les tribunaux nationaux étrangers. Le Panel note qu’au moment de la rédaction, 74 États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. En ce qui concerne les relations interétatiques, il peut également exister d’autres conventions bilatérales et multilatérales qui prévoient la compétence de la Cour internationale de Justice (Protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends; traités bilatéraux d’amitié, de commerce et de navigation, etc.).
Recommandation 22 – Les États devraient rechercher une réparation intégrale en cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Le Panel recommande que les États accordent davantage d’attention à la poursuite des conséquences juridiques de la détention arbitraire dans les relations d’État à État en tant qu’acte internationalement illicite, y compris l’obligation pour l’État détenteur d’assurer une réparation intégrale. Une réparation intégrale pourrait inclure l’indemnisation des coûts liés aux mesures nécessaires à la réinsertion du détenu libéré dans la société.
Justification: Bien que la libération de la personne détenue soit l’objectif immédiat de l’État cible, d’autres éléments de réparation sont également importants. Ils servent l’objectif plus large de mettre fin à la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. L’obligation pour l’État responsable de cesser la conduite illicite protège les règles internationales pertinentes ainsi que les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble en matière de respect de l’état de droit dans les relations internationales. Les réparations jouent aussi un rôle important dans la restauration des relations bilatérales entre l’État lésé et l’État responsable.
Chapitre 6
6 – Réparations et garanties et leur pertinence dans le cadre de la détention arbitraire
6.1 – Introduction
Les deux chapitres précédents ont examiné l’approche du droit international général concernant la prise d’otages par des États et les impacts de cette pratique sur les États. Ils se sont concentrés sur la dimension interétatique. Le présent chapitre met en lumière la dimension individuelle, impliquant des droits relevant du droit des droits de l’homme, qui sont gravement entravés lorsque des personnes sont détenues arbitrairement et instrumentalisées comme monnaie d’échange dans des luttes de pouvoir géopolitiques. Dans un monde où les violations des droits de l’homme persistent, le rôle des victimes dans les procédures juridiques internationales a évolué. La participation des individus dans divers contextes internationaux est progressivement reconnue et valorisée comme une composante essentielle de la réalisation des droits de l’homme. Cette conception reflète une approche qui place la dignité humaine et la valeur inhérente de chaque personne au premier plan, reconnaissant les victimes comme des acteurs à la fois juridiquement et politiquement pertinents, et comme les mieux placés pour exprimer adéquatement les préjudices subis, à l’abri des intérêts que les États pourraient avoir dans un agenda particulier.
Ce chapitre examine le rôle crucial que jouent les victimes dans le système international contemporain des droits de l’homme, à travers le prisme des réparations et des garanties. À cette fin, il commencera par définir le concept de victime. Après avoir exploré l’évolution juridique des concepts de réparation et de garanties, il montrera le mouvement croissant visant à reconnaître l’importance et la qualité juridique des victimes de diverses violations des droits de l’homme. Ce mouvement a débuté dans un contexte régional avant d’influencer les développements généraux dans un cadre universel. Par ailleurs, ce chapitre éclaire la compréhension contemporaine des réparations et souligne l’importance des garanties pour assurer que les victimes puissent pleinement contribuer à la promotion et à la protection de leurs droits.
Les instruments internationaux importants relatifs aux droits de l’homme traitent de la réparation due aux individus pour les violations du droit international des droits de l’homme en mettant l’accent sur le droit à un recours effectif, un concept qui englobe à la fois l’accès à la justice et la question de la réparationNote de bas de page 501. Comme indiqué ci-dessus, l’article 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) consacre également le droit à un recours effectif. L’interdiction de la détention arbitraire, telle qu’énoncée dans le PIDCP, s’accompagne de garanties procédurales spécifiques, selon lesquelles, entre autres, les victimes d’arrestation illégale ont droit à une indemnisation exécutoireNote de bas de page 502. Ce chapitre offre un aperçu général des différents aspects de cette obligation. Il établit un lien entre les réparations et les garanties contre la détention arbitraire, y compris dans le contexte des relations d’État à État, lorsqu’un État viole les droits de ressortissants étrangers. Il est important de noter qu’en plus de la protection des individus, qui constitue l’objectif principal des garanties, leur absence permet également de démontrer plus facilement l’existence d’une détention arbitraire. En soulignant le lien entre réparations et garanties, on observe qu’elles fonctionnent de manière complémentaire pour garantir que les États soient tenus responsables et que les victimes soient protégées contre de futurs préjudices. Les réparations en droit international des droits de l’homme sont étroitement liées aux garanties, ainsi qu’à l’objectif de prévention et de dissuasion des violations futures. Autrement dit, les réparations ne se limitent pas à l’indemnisation des victimes; elles constituent également un moyen de faire respecter l’État de droit et d’empêcher de nouvelles violations.
6.2 – La notion de victimes
Un aspect essentiel de la lutte contre la détention arbitraire, qui joue également un rôle important dans le contexte des relations entre États, consiste à reconnaître l’impact large qu’elle exerce sur les victimes. Celles-ci ne se limitent pas aux personnes directement détenues, mais incluent également leurs familles, leurs personnes à charge, ainsi que d’autres individus subissant un préjudice du fait des violations et de l’absence de justice. Selon l’Observation générale n° 3 (2012) du Comité contre la tortureNote de bas de page 503, les victimes sont définies comme : « des personnes ayant subi, individuellement ou collectivement, un préjudice, notamment des atteintes physiques ou psychiques, des souffrances morales, une perte économique ou une atteinte substantielle à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. » Note de bas de page 504.
Les victimes ne sont pas uniquement les personnes directement affectées par des actes illégaux portant atteinte aux droits de l’homme, mais aussi, comme l’a souligné la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), les membres de la famille et d’autres personnes proches, qui deviennent souvent des victimes indirectes de traitements cruels, inhumains et dégradants, car ils sont privés d’accès à la justice et vivent dans l’incertitudeNote de bas de page 505. Comme le précise l’Observation générale n° 3 (2012), le terme victime « inclut les membres proches de la famille ou les personnes à charge de la victime ainsi que les personnes ayant subi un préjudice en intervenant pour aider les victimes ou pour prévenir une victimisation », et cette considération ne dépend pas de « l’identification, l’arrestation, la poursuite ou la condamnation de l’auteur de la violation, ni de l’existence d’un lien familial ou autre entre l’auteur et la victime. »Note de bas de page 506.
Dans le même esprit, le Statut de Rome, aux Règles 85 et 86, définit les victimes comme des individus ou des organisations ayant subi un préjudice résultant d’un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationaleNote de bas de page 507. Cela inclut les personnes ayant subi un préjudice physique, psychologique ou matériel, ainsi que les victimes de violences sexuelles ou fondées sur le genre, et les groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicapNote de bas de page 508. Les victimes peuvent participer à la procédure en faisant part de leurs opinions et préoccupations aux juges, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant légal, à toute étape que les juges estiment appropriéeNote de bas de page 509. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir précise davantage la définition des victimes, en indiquant que le terme victimes désigne les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte physique ou mentale, une souffrance morale, une perte économique ou une atteinte substantielle à leurs droits fondamentaux, du fait d’actes ou d’omissions en violation des lois pénales des États membres, y compris les lois interdisant les abus criminels de pouvoir. Cette définition s’aligne sur la compréhension élargie des victimes selon le Statut de Rome, soulignant l’importance de prendre en compte le préjudice causé par les violations du droit pénalNote de bas de page 510.
Cette conception des victimes est essentielle à la discussion en cours, car elle met en lumière ceux qui peuvent faire valoir des droits au niveau international, conférant ainsi une légitimité juridique à des intérêts politiques, familiaux ou collectifs dans le cadre d'une action sur la scène internationale. La détention arbitraire dans les relations d’État à État se définit par une multiplicité de victimes. Les droits de la personne détenue sont violés, mais cette violation entraîne également une souffrance prolongée, sans cause légitime, pour la famille, les amis et les employeurs, qui se retrouvent otages des caprices politiques de la puissance détentrice. Comme l’a souligné le Rapporteur spécial sur la torture, « la prise d’otages a été décrite comme constituant des cercles concentriques de torture psychologique qui s’étendent bien au-delà des victimes immédiates »Note de bas de page 511. Les victimes principales sont les otages eux-mêmes, tandis que la victimisation secondaire touche les membres de la famille proche, « qui deviennent des participants involontaires dans un processus de négociation à forts enjeux »Note de bas de page 512.
6.3 – Réparations
6.3.1 – Évolution historique
Le concept de réparations existait initialement en droit international comme une obligation de l'État fondée sur les normes minimales de traitement des ressortissants étrangers. Cette obligation s’est développée davantage au cours des années 1900, lorsque les individus sont devenus des sujets du droit internationalNote de bas de page 513. Toutefois, le contenu spécifique de cette obligation a été largement laissé à l’interprétation des systèmes universels et régionaux de protection des droits de l’homme.
Le principe de base des réparations pour les violations des droits de l'homme est la nécessité de rétablir la situation antérieure à la violation. Cela dit, le rétablissement ne constitue qu'une orientation, car il est impossible de restaurer une situation qui n'existe plus, les conséquences des actes répréhensibles ne pouvant simplement être effacées comme si elles n'avaient jamais eu lieu. De plus, les violations des droits de l'homme impliquent non seulement des réparations pour le préjudice individuel, mais aussi le rétablissement de l'État de droit dans son ensemble. En conséquence, ce chapitre du rapport fera référence au développement du concept de réparation intégrale, y compris les mesures ayant un impact direct sur les victimes, sur la société dans son ensemble et sur l'État de droit.
Là encore, la réparation du préjudice subi par des individus a commencé comme une obligation envers l’État de la nationalité de l’individu, en cas de violation par un autre État, fondée sur la norme minimale de traitement des ressortissants étrangers telle que prescrite par le droit international. Cela incluait, entre autres droits, le respect de la procédure régulière, les principes de légalité et l’indemnisation pour les biens expropriés ou confisqués. Selon la théorie de la norme minimale, l’État pouvait non seulement décider s’il exerçait ou non la protection diplomatique au nom de l’individu, mais aussi s’il acceptait le contenu et la portée de la réparation avec les autres ÉtatsNote de bas de page 514.
Depuis le début de l’adjudication judiciaire devant les tribunaux internationaux, il est un principe général du droit international que la violation d’une obligation internationale entraîne une obligation de réparation sous une forme adéquateNote de bas de page 515. En 1928, dans l’affaire de l’Usine de Chorzów, la Cour permanente de justice internationale a clairement énoncé le contenu de cette obligation générale, affirmant que « la réparation doit, dans la mesure du possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illégal et rétablir la situation qui, selon toute probabilité, aurait existé si cet acte n’avait pas été commis. »Note de bas de page 516. Les Articles sur la responsabilité de l’État ont réitéré, et même cristallisé, ce principe en établissant que « l’État responsable est tenu d’effectuer une réparation intégrale du préjudice causé par l’acte internationalement illicite »Note de bas de page 517. De plus, la Cour internationale de Justice, les tribunaux d’investissement étrangers et d’autres organes juridictionnels et quasi-juridictionnels internationaux ont reconnu ce principeNote de bas de page 518.
À mesure que l’individu est devenu un sujet du droit international, une évolution s’est également produite en matière de réparation. Dans une certaine mesure, certaines normes avaient déjà émergé dans le cadre de la théorie de la norme minimale grâce à l’exercice de la protection diplomatique, mais cette dernière dépendait de l’intérêt propre de l’État de l’individu pour les actes illicites commis à l’encontre de ses ressortissants. Néanmoins, ces normes ont établi des paramètres précieux en matière de réparation, y compris la notion précoce de compensation intégrale.
Dans ce contexte, l’Amérique latine a été un fervent défenseur de l’interdiction de la discrimination en tant que règle applicable en matière de recours et de réparations, par opposition à la théorie de la norme minimale de traitementNote de bas de page 519. Les États et juristes latino-américains ont réagi contre cette théorie, qui n’offrait une protection qu’aux étrangers, car elle violait le principe de non-discrimination en accordant aux étrangers une protection supérieure à celle des ressortissants de l’État. À la fin du XIXe siècle, à une époque où les États latino-américains émergeaient formellement comme indépendants des empires espagnol et portugais, le juriste argentin Carlos Calvo a présenté une nouvelle thèse selon laquelle les étrangers résidant dans un pays ont les mêmes droits à la protection que les nationaux, mais pas davantage (cette thèse deviendra plus tard connue sous le nom de Doctrine Calvo)Note de bas de page 520.
6.3.2 – Évolution des droits des individus au niveau régional: le concept de réparations
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les États ont élaboré la Charte internationale des droits de l’homme, marquant la fin de la théorie de la norme minimaleNote de bas de page 521 ainsi que de la théorie de la non-discrimination, toutes deux ne reconnaissant pas de droits aux ressortissants de l’État dont ils avaient la nationalité. Cette évolution, passant de simples normes à atteindre à de véritables obligations, ainsi que la mise en place d’organes de surveillance offrant aux individus la possibilité d’accéder à différentes formes de contrôle, ont également contribué au développement du droit des réparations.
La portée complète des réparations appropriées pour les violations des droits de l’homme n’a été véritablement développée qu’à la fin des années 1980 et au début des années 2000, principalement en Amérique latine, lorsque des allégations de violations graves des droits de l’homme dans plusieurs pays de la région, dont le Chili et la Colombie, ont été portées devant la IACHR et dans la jurisprudence de la IACHR. Le rôle de la Commission a été particulièrement important avant la création et l’utilisation généralisée de la Cour. Après l’établissement de la Cour interaméricaine, la Commission a continué à jouer un rôle en représentant les intérêts des victimes devant la Cour. Par la suite, le règlement de la Cour a été modifié pour permettre aux victimes elles-mêmes de comparaître devant le tribunal une fois l’affaire portée devant celui-ci, créant ainsi une autre voie pour exprimer le point de vue des victimes sur le contenu des réparations. Le centre de gravité du droit des réparations s’est alors déplacé: de la IACHR, qui était auparavant l’organe décisionnel final, vers la IACHR, devenue la principale instance décisionnelle.
À partir des années 1980, le système interaméricain, en particulier par l’intermédiaire de la IACHR, a entamé un processus selon lequel les réparations ne pouvaient plus se limiter aux seuls dommages pécuniaires. À cette époque, des violations graves et massives des droits de l’homme étaient commises en Amérique latine. En réponse aux avocats d’une victime, la IACHR a conclu qu’une simple indemnisation monétaire ne suffisait pas à satisfaire les victimes et leurs familles, à rendre justice, ni à restaurer la paix au sein de la société. Ainsi, en 1988, la IACHR a recommandé pour la première fois des réparations allant au-delà de l’indemnisation financière dans l’affaire Rojas DeNegri c. ChiliNote de bas de page 522. De plus, la IACHR a également recommandé que le Chili indemnise les victimes et leurs familles pour le préjudice moral subiNote de bas de page 523. Cette affaire a constitué une étape importante dans le traitement de la détention arbitraire d’un ressortissant étranger. Elle a été adoptée dans le contexte où le gouvernement des États-Unis avait accordé sa protection diplomatique à Rojas DeNegri, qui était résident permanent aux États-UnisNote de bas de page 524. Elle a également élargi la notion de réparations en y incluant la nécessité d’une enquête et de sanctions contre les responsables de la détention arbitraire, tout en confirmant qu’il n’y avait pas que des « victimes directes »Note de bas de page 525.
Une évolution supplémentaire concernant le rôle des victimes a eu lieu dans l’affaire Velásquez Rodríguez, traitée par la IACHR, qui a déclenché un processus de changement ayant finalement permis la représentation directe des victimes devant la Cour, y compris lors de la phase des réparationsNote de bas de page 526. Dans cette affaire, la Cour a également défini quels recours internes les victimes devaient épuiser avant de pouvoir porter leur affaire devant une juridiction internationale. Bien que le non-épuisement des recours internes constitue une exception préliminaire de nature procédurale, la jurisprudence ultérieure de la Cour sur cette question s’est appuyée sur le droit fondamental à une protection judiciaire énoncé à l’article 25 de la IACHR, ainsi que sur l’obligation générale de respecter et de garantir les droits prévue à l’article 1. La Cour a estimé que les États membres doivent offrir à leurs citoyens un recours judiciaire interne effectif ; l’existence de recours internes purement formels dans les textes ne suffit pasNote de bas de page 527.
Les décisions de la Cour concernant la charge de la preuve et les honoraires d’avocat ont également influencé les évolutions procédurales ultérieures. En établissant une norme de raisonnabilité pour les preuves requises afin de démontrer un cas de disparition, la Cour a fourni des orientations précieuses aux requérants comme aux gouvernements. Bien que la Cour n’ait pas accordé les frais d’avocats aux avocats des plaignantsNote de bas de page 528, sa décision a ouvert la voie pour que de futurs avocats puissent soutenir que l’État devrait prendre en charge ces frais. Actuellement, la Cour attribue les frais d’avocat et les frais de justice en tenant compte des principes d’équité, des circonstances entourant l’affaire, de la juridiction internationale, ainsi que des dépenses raisonnables engagées par les parties.
S’appuyant sur l’arrêt Velásquez Rodríguez et son interprétation de l’article 1(1), la Cour a explicitement ordonné dans des affaires ultérieures à l’État d’enquêter et de punir ceux qui semblent responsables de la violation des dispositions de la Convention, dans le cadre des réparations requisesNote de bas de page 529. L’enquête et la punition sont importantes parce que les victimes de violations des droits humains n’acceptent pas que « l’argent répare tous les torts » ; pour elles, il est fondamental que la vérité soit dite et que les responsables soient tenus pour compte, afin de prévenir la répétition de ces événements à l’avenirNote de bas de page 530.
Cette interprétation s’est révélée précieuse car elle offre un fondement juridique valable pour lutter contre l’impunité et rechercher la justice dans la régionNote de bas de page 531. D’autres affaires fondées sur la décision Velásquez Rodríguez ont exigé que les États enquêtent activement et punissent les violations des droits humains, et cette interprétation a fourni un outil pour contester les lois d’amnistie dans la régionNote de bas de page 532. Même lorsque les États n’ont pas immédiatement appliqué les décisions de la Cour, des enquêtes et des sanctions ont été mises en œuvre des années plus tardNote de bas de page 533. Lorsque la responsabilité pénale n’a pas été établie, le devoir de l’État d’enquêter et de punir les responsables a souvent entraîné la fin de carrières ou des conséquences politiques insoutenables pour ceux impliqués dans la violation des droits humainsNote de bas de page 534. Cela est particulièrement pertinent dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État, car l’absence de conséquences et l’impunité totale pour la détention arbitraire favorisent la répétition de ce crime odieux.
Une autre évolution dans le droit des réparations de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR) a eu lieu dans l’affaire Aloeboetoe c. Suriname. Lors de la phase des réparations, la Cour a exigé des mesures allant au-delà des paiements monétaires, en ordonnant à l’État de rouvrir une école et de fournir un enseignement efficaceNote de bas de page 535. Ensuite, dans l’affaire Benavides Cevallos c. Équateur, dans le cadre des réparations que l’État devait pleinement satisfaire, la Cour a ordonné à l’État d’enquêter sur les violations des droits humainsNote de bas de page 536. La Cour a poursuivi cette tendance en imposant des mesures de réparation plus larges, telles que l’obligation de réformer les législations contraires aux normes des droits de l’homme, ainsi que la construction de mémoriaux publicsNote de bas de page 537.
Ces formes de réparation ont ensuite été qualifiées de « mesures de satisfaction et de non-répétition »Note de bas de page 538. La satisfaction comprend, au minimum, l’obligation pour l’État de publier l’arrêt de la Cour et de reconnaître publiquement sa responsabilité. La non-répétition fait référence à des réformes institutionnelles destinées à mettre fin à une violation en cours ou structurelle et à prévenir de futures violations similairesNote de bas de page 539. Ces mesures sont devenues à la fois un outil pour abroger les lois contraires aux droits de l’homme, et un moyen d’aider les États à élaborer des législations et des institutions garantissant les droits de l’hommeNote de bas de page 540. En ordonnant à l’État de prendre des mesures visant à rétablir les droits des victimes et à empêcher la récurrence des violations, cette décision lie la notion de réparation à des réformes institutionnelles à long terme, ce qui, dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations entre États, contribue à dissuader cette pratique criminelle odieuse.
Les affaires examinées ci-dessous précisent davantage l'obligation des États, en développant le contenu des réparations, lesquelles jouent également un rôle dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations entre États, y compris la nécessité de modifier la législation nationale lorsque cela est requis.
Par ailleurs, dans l’affaire La Dernière Tentation du Christ (Olmedo Bustos et autres), la Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR) a estimé que les lois chiliennes sur la censure cinématographique violaient les obligations du Chili au titre de l’article 2 du Pacte de San José, ainsi que le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 13 de la Convention. Ainsi, « l’État doit modifier son ordre juridique interne, dans un délai raisonnable, afin d’abolir la censure préalable et permettre la diffusion du film La Dernière Tentation du Christ »Note de bas de page 541. En conséquence, en juin 2001, le Congrès national chilien a approuvé le projet de réforme constitutionnelle qui consacre le droit à la création artistique libre en remplaçant la censure cinématographique par un système de classification des filmsNote de bas de page 542.
La Cour a abordé la question des lois d’amnistie dans l’affaire Barrios Altos, qui portait sur les exécutions extrajudiciaires de quinze personnes et la violation de l’intégrité personnelle de quatre autres personnes, commises par des membres de l’armée péruvienne durant le gouvernement d’Alberto Fujimori.
En 1995, le Pérou a adopté des lois d’amnistie qui exonéraient de toute responsabilité les militaires, les forces de police et les civils ayant participé à des violations des droits de l’homme:
- Les lois d’auto-amnistie conduisent à l’absence de protection des victimes et à la perpétuation de l’impunité, et sont donc manifestement incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Convention américaine.
- Ce type de loi empêche l’identification des personnes responsables des violations des droits de l’homme, car il fait obstacle à l’enquête et à l’accès à la justice, et prive les victimes ainsi que leurs familles de la possibilité de connaître la vérité et de recevoir la réparation correspondanteNote de bas de page 543.
Depuis 2008, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR) et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (IACHR) ont également considéré les mesures de réadaptation comme une forme de réparation. Dans l’affaire Palacio de Justicia c. Colombie, la IACtHR a inclus des mesures de réadaptation dans les réparations ordonnées, telles que la fourniture gratuite, immédiate, effective et adéquate de soins médicaux, psychiatriques et psychologiques aux victimesNote de bas de page 544. En outre, dans la catégorie des « autres réparations », la Commission a demandé à la Cour interaméricaine des droits de l’homme d’ordonner à l’État de dispenser une formation à ses forces de sécuritéNote de bas de page 545.
Comme le reflète la jurisprudence évoquée ci-dessus, les ordonnances de réparation ont évolué au fil des années, aboutissant à la reconnaissance que des réparations complètes et intégrales sont nécessaires et ne peuvent se limiter à une simple indemnisation financière. Dans l’affaire Gonzales Lluy et autres c. Équateur, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu que le devoir de réparation implique:
- La réparation du préjudice causé par la violation d'une obligation internationale exige, chaque fois que possible, la restitution intégrale (restitutio in integrum), qui consiste en la reconstitution de la situation antérieure. Si cela n’est pas possible, comme c’est le cas dans la majorité des violations des droits de l’homme, la Cour déterminera des mesures visant à garantir les droits qui ont été violés et à réparer les conséquences des violations. Ainsi, la Cour a estimé nécessaire d’ordonner différentes mesures de réparation afin de remédier pleinement au dommage, de sorte que, outre l’indemnisation pécuniaire, des mesures de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et des garanties de non-répétition revêtent une importance particulière face au préjudice causéNote de bas de page 546.
Dans cette affaire, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR) a ordonné diverses réparations, notamment : l’obligation pour l’État d’enquêter, de poursuivre et de sanctionner ; des mesures de restitution, de réhabilitation et de satisfaction ; l’octroi d’une bourse d’études à la personne lésée ; l’attribution d’un logement à cette même personne ; ainsi que des garanties de non-répétitionNote de bas de page 547. En outre, dans l’affaire Villagrán Morales et al. c. Guatemala, l’IACtHR a permis que les personnes physiques assassinées ainsi que leurs proches soient directement désignés comme parties léséesNote de bas de page 548; elle a affirmé que la réparation aux personnes victimes de telles violations constitue un principe du droit internationalNote de bas de page 549; et elle a ordonné des réparations comprenant le versement de dommages-intérêts matériels et morauxNote de bas de page 550, des réformes législativesNote de bas de page 551, la conduite d’enquêtes efficaces afin de traduire les auteurs individuels en justiceNote de bas de page 552, le transfert des dépouilles des victimes vers les lieux souhaités par leurs famillesNote de bas de page 553, ainsi que la création d’un centre éducatif en l’honneur des victimesNote de bas de page 554.
Dans l’affaire Maldonado Vargas et autres c. Chili, la Cour a déclaré le Chili responsable pour ne pas avoir respecté son obligation d’adopter des dispositions juridiques internes garantissant aux victimes un recours judiciaire effectif leur permettant de faire réviser des condamnations préjudiciables prononcées par les tribunaux. La Cour a ordonné au Chili d’adopter les mesures législatives, administratives ou autres appropriées afin de « mettre à la disposition des personnes condamnées par les conseils de guerre durant la dictature militaire chilienne un mécanisme effectif permettant de réexaminer et d’annuler les condamnations prononcées dans le cadre de procédures ayant pu tenir compte de preuves et/ou d’aveux obtenus sous la tortureNote de bas de page 555. » Dans cette affaire, le problème structurel a été résolu non seulement par l’annulation des condamnations des victimes concernées par le cas, mais également de toutes les condamnations de personnes se trouvant dans la même situationNote de bas de page 556.
Plus tard, dans le rapport de 2008 intitulé « Principales lignes directrices pour une politique globale de réparations », la Commission interaméricaine des droits de l’homme (IACHR) a établi le principe selon lequel les réparations doivent consister en des mesures conçues pour réparer les effets des violations des droits de l’homme. La nature et l’étendue de ces mesures dépendent à la fois du préjudice pécuniaire et non pécuniaireNote de bas de page 557. De plus, les réparations de l’État doivent résulter d’un processus ouvert et transparent de dialogue et de consultation entre la société civile et les institutions de l’ÉtatNote de bas de page 558. L’État doit également jouer un rôle primordial pour garantir aux victimes un accès effectif aux réparations, y compris l’obligation pour l’État d’enquêter et de sanctionner les personnes responsables des violations des droits de l’hommeNote de bas de page 559. Enfin, dans l’affaire Lhaka Honhat c. Argentine, la Cour a traité pour la première fois une violation du droit à un environnement sain fondée sur l’article 26 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. En examinant la question des réparations, la Cour a ordonné la création d’un « fonds de développement communautaire » afin de réparer les préjudices causésNote de bas de page 560.
Ainsi, dans le Système interaméricain des droits de l’homme, la notion de réparation inclut ce que l’on appelle des « réparations intégrales ou complètes », c’est-à-dire que les réparations englobent la restitution du droit violé, des mesures de satisfaction, de réhabilitation, la recherche de la vérité et de la justice, ainsi que des garanties de non-répétition, en plus de l’indemnisation pour les préjudices matériels et immatérielsNote de bas de page 561.
Le développement du droit à réparation, caractéristique essentielle du Système interaméricain par rapport aux autres systèmes régionaux, ne s’est pas limité à l’hémisphère occidental. Par exemple, dans le cadre du Système européen des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme (ECtHR) a traditionnellement adopté une approche plus restrictive en matière de restitution, laissant aux États une large marge d’appréciation pour remédier aux violations et déterminer la forme appropriée de réparation. Cependant, depuis 2004, la ECtHR a commencé à faire évoluer son approche de manière notable. Deux affaires peuvent être considérées comme marquant le début de cette nouvelle orientation: Assanidze c. Géorgie et Ilascu c. Moldavie et Russie. Ces affaires concernaient la détention illégale des requérants et une violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour a déclaré qu’il y avait bien eu violation et a exigé la libération immédiate des requérants, considérant que le maintien de leur détention illégale constituerait la poursuite de la violation.
Bien que créé plus tardivement que les systèmes régionaux interaméricain ou européen, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a établi une tendance claire en faveur de l’octroi de réparations aux individus. Dans l’affaire Malawi African Association c. Mauritanie, la Cour a recommandé des réparationsNote de bas de page 562. Par la suite, dans l’affaire Mtikila c. Tanzanie, la Cour a reconnu sa compétence pour accorder des réparations en cas de violations des droits de l’homme, mais a refusé de le faire en raison de l’insuffisance des preuves relatives aux pertes et dépenses alléguées par le requérantNote de bas de page 563. Enfin, dans l’affaire Zongo c. Burkina Faso, la Cour a ordonné pour la première fois dans son histoire des réparations en faveur des requérants, incluant des mesures de satisfaction et des garanties de non-répétitionNote de bas de page 564. La Cour s’est largement appuyée sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ainsi que sur les Articles sur la responsabilité de l’État pour établir son autorité en matière d’octroi de réparations.
Le développement décrit ci-dessus concernant le droit à réparation ne s’est pas limité aux systèmes régionaux. Le concept de réparation intégrale ou complète, qui va au-delà de la réparation classique du préjudice (matériel et immatériel) par le biais d’une compensation économique, s’est également introduit dans le système universel. Cette approche reconnaît que la réparation ne doit pas uniquement viser le préjudice économique, mais qu’elle doit aussi adopter une perspective plus large, prenant en compte la place de l’individu dans un monde d’interactions socialesNote de bas de page 565. Comme mentionné précédemment, et cela vaut également dans le cadre des relations d’État à État , ces affaires mettent en évidence l’obligation pour les États d’offrir des recours effectifs aux victimes de détention arbitraire, que ce soit à travers des réformes juridiques internes, des enquêtes sur les abus ou des ordres de réparation émanant d’instances internationales.
6.3.3 – Évolution des droits des individus au niveau universel: dans le contexte des réparations.
Les organes conventionnels du système des Nations Unies en matière de droits de l’homme se sont également penchés sur la question des réparations, en ce qui concerne la définition de leur portée et de leur nature juridique. Un exemple marquant de cette évolution importante est l’Observation générale n° 3, adoptée par le Comité contre la torture. En analysant l’article 14 de la Convention contre la torture, une norme commune aux conventions relatives aux droits de l’homme, le Comité précise que les victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ont le droit de demander réparation, ainsi que de recevoir indemnisation et réhabilitationNote de bas de page 566. Selon le Comité, la réparation est incluse dans le concept de réparation au sens large (redress), qui comprend également le droit à un recours effectifNote de bas de page 567. Il est important de noter qu’en accord avec la jurisprudence récente au niveau régional, le terme « réparation » (redress) englobe tout l’éventail des mesures, allant de la restitution, la satisfaction, la compensation, à la réhabilitation, ainsi que les garanties de non-répétition.
L’Observation générale n° 3, reflétant le droit international coutumier, inclut également les points clés suivants : restitution : signifie que la victime est rétablie dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la violation ; indemnisation : signifie que la victime reçoit une compensation économique pour les préjudices matériels ou immatériels évaluables résultant de la violation ; la réhabilitation : comprend les soins médicaux et psychosociaux, les services juridiques et sociaux, ainsi que l’acquisition de nouvelles compétences rendues nécessaires par tout changement de circonstances causé par la violation ; la satisfaction et droit à la vérité : incluent des mesures efficaces pour mettre fin à toute violation continue, ainsi que pour vérifier et rendre publics les faits ayant conduit à la violation ; les garanties de non-répétition : signifient que l’État s’engage dans des efforts de prévention visant à lutter contre l’impunité des violations; les victimes désignent les personnes, individuellement ou collectivement, ayant subi un préjudice du fait d’actes ou d’omissions constituant une violation de la Convention. Enfin, la distinction entre réparations et procédures pénales précise que l’indemnisation ne dépend pas de l’établissement d’une responsabilité pénaleNote de bas de page 568.
L’évolution du concept de réparation, d’une notion se limitant uniquement à des mesures économiques à une exigence normative de réparation intégrale ou complète par les États ayant violé les droits des victimes, est essentielle pour l’analyse du sujet de notre étude. En effet, il ne suffit pas de mettre fin à une détention arbitraire sans traiter toutes les conséquences juridiques découlant de cet acte illégal, y compris le droit des individus à obtenir une réparation complète.
Offrir une indemnisation appropriée aux victimes et rechercher des moyens collectifs de satisfaire les communautés affectées sont toujours des démarches souhaitables. Cela peut inclure l’octroi de droits fonciers aux communautés ayant été expulsées de leurs terres, la fourniture de services de base aux communautés défavorisées, ainsi que l’accès à une assistance médicale et éducative. La commémoration et la mise en mémoire sont également des actions réparatrices possibles. Une excuse officielle et la reconnaissance publique de la responsabilité internationale constituent des éléments fondamentaux d’un programme de réparation. En tout état de cause, les réparations doivent être adaptées aux besoins spécifiques de chaque victime et de chaque communauté.
Les États ont également la responsabilité d’adopter des mesures de politique publique visant avant tout à mettre un terme aux violations en cours. Le changement institutionnel peut être réalisé par l’adoption de réglementations législatives et administratives permettant de mieux garantir la protection des droits concernés, par la formation continue en matière de droits de l’homme, par l’assurance de l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que par la protection des défenseurs des droits de l’homme.
Les réparations dans la jurisprudence de la Cour pénale internationale, telles qu’envisagées dans le Statut de Rome, se réfèrent également à la pratique des cours régionalesNote de bas de page 569. Conformément à l’article 75 du Statut de Rome, la Cour pénale internationale a le pouvoir de rendre une ordonnance de réparation. En avril 2025, la Cour avait prononcé des ordonnances de réparation dans cinq affaires: Lubanga, Katanga, Al Mahdi, Ntaganda et Ongwen. Par ailleurs, l’ordonnance rendue dans l’affaire Ntaganda a modifié le cadre juridique initial des réparations établies dans Lubanga, rendant ainsi le cadre actuel plus centré sur les victimesNote de bas de page 570. Par exemple, lors du calcul de la responsabilité pécuniaire imposée à l’accusé, la Cour a pris en compte les préjudices et les dommages subis par les victimes, plutôt que les seuls actes de l’auteur en questionNote de bas de page 571.
En plaçant les victimes au centre des calculs d’indemnisation, la Cour pénale internationale s’éloigne de son paradigme précédent. Ainsi, les modes de responsabilité, la gravité des crimes et les conditions d’atténuation de la peine ne jouent plus un rôle central dans le calcul des réparations financièresNote de bas de page 572. Toutefois, ce passage à une approche centrée sur les victimes a considérablement augmenté le montant des réparations évaluées. Par exemple, dans l’affaire Ongwen, la responsabilité financière a été fixée à 52 429 000 € EUR, un montant significatif par rapport aux affaires précédentesNote de bas de page 573. La Chambre a également ordonné des réparations collectives communautaires, incluant des programmes de réhabilitation et des mesures symboliques telles qu’une indemnité de 750 € EUR pour chaque victime éligible, soulignant encore davantage cette approche centrée sur les victimesNote de bas de page 574. Étant donné que la Cour pénale internationale traite de la responsabilité pénale des individus, et non des États, l’incapacité de la personne condamnée à fournir des réparations à ses victimes pose un problème important, un problème qui s’est encore aggravé avec cette nouvelle approche centrée sur les victimes.
6.4 – Respect des garanties
6.4.1 – Introduction
Cette section définit le concept de garanties, en retrace l’origine et en identifie le contexte. Une liste non exhaustive de garanties essentielles ainsi que certaines de leurs bases juridiques se trouve à l’Annexe IV.
Selon l’Observation générale n° 4 relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est considérée comme exprimant les obligations établies en vertu du droit international, « [d]ans sa procédure d’évaluation, l’État partie devrait veiller à ce que la personne concernée bénéficie des garanties fondamentales, en particulier si elle est privée de liberté ou se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière . » Elle ajoute également que « [l]es garanties et mesures de protection devraient comprendre une assistance linguistique, juridique, médicale, sociale et, si nécessaire, financière, ainsi que le droit de former recours contre la décision d’expulsionNote de bas de page 575. »
Le respect des garanties est essentiel pour de nombreuses raisons, notamment parce que leur absence crée une présomption d’acte répréhensible. Cette présomption est cruciale, car il est difficile d’apporter la preuve d’un acte répréhensible dans un contexte où, bien souvent, il s’agit de la parole d’individus contre celle de personnes ayant prétendument violé leurs droits. En conséquence, les garanties sont établies
- afin pour garantir que les personnes détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, en particulier le droit d’être assisté par un avocat sans délai et de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite si nécessaire ; le droit de demander à voir immédiatement un médecin indépendant et d’être examiné par lui, indépendamment de tout examen médical qui pourrait être réalisé à la demande des autorités ; le droit d’être informé, dans une langue que l’on comprend, des motifs de sa détention et de la nature des accusations portées contre soi ; le droit de voir sa détention enregistrée ; le droit d’informer sans délai un parent ou un tiers de son placement en détention ; le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal ; et le droit d’être présenté à un juge sans délaiNote de bas de page 576.
6.4.2 – Origine et définition
Les garanties ont été introduites pour la première fois par les Conventions de Genève de 1949, qui établissent des exigences minimales visant à protéger les combattants ou membres des forces armées blessés, malades ou naufragés, les prisonniers de guerre et les civils, ainsi que le personnel médical, les aumôniers militaires et les travailleurs civils de soutien aux forces armées. L’objectif des garanties était de prévenir les violations des droits humains.
Plus, précisément, les garanties sont des protections accordées aux individus afin de préserver les intérêts de la justice pour toutes les personnes détenues et éventuellement traduites en justice. Ces personnes doivent bénéficier de règles de procédure et de droits fondamentaux conçus pour garantir qu’elles bénéficient d’un procès équitable et qu’elles sont protégées contre toute privation illégale ou arbitraire de leurs droits humains fondamentaux et de leurs libertés. En même temps, comme mentionné précédemment, leur absence crée une présomption de violations des droits des individus. Cette présomption, bien qu’elle soit valable pour tous les cas où les garanties ne sont pas mises en œuvre, revêt une importance particulière dans le contexte des détentions arbitraires dans les relations entre d’État à État, car dès l’origine, l’absence de garanties constitue une violation dotée d’une valeur probante.
6.4.3 – Garanties essentielles
Les garanties essentielles sont indispensables pour prévenir et remédier à la détention arbitraire dans les relations entre États au regard du droit international des droits de l’homme. Une liste plus complète, bien que non exhaustive, des garanties figure à l’Annexe IV. En assurant un contrôle judiciaire, l’accès à une représentation juridique, des conditions de détention humaines et la transparence des procédures judiciaires, ces garanties protègent les individus contre la détention arbitraire. Parmi les garanties clés figurent : le droit à un contrôle judiciaire, qui garantit que toute détention fasse l’objet d’un examen judiciaire indépendant, empêchant ainsi la détention arbitraire en permettant aux détenus de contester la légalité de leur détention dans le cadre des relations entre États ; le droit à des conditions de détention humaines, qui protège les détenus contre les traitements inhumains ou dégradants dans les cas de détention arbitraire, prévenant ainsi les abus ou mauvais traitements pendant la détention dans les relations d’État à État Note de bas de page 577; le droit à l’information sur la nature et la cause de l’infraction alléguée, qui garantit que les détenus soient informés de la nature et de la cause de l’infraction pour laquelle ils sont détenus, évitant ainsi les abus de pouvoir de la part des États et assurant la transparence dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État Note de bas de page 578; le droit à l’information sur la nature et la cause de l’infraction alléguée, qui garantit que les détenus soient informés de la nature et de la cause de l’infraction pour laquelle ils sont détenus, empêchant ainsi les États d’abuser de leur pouvoir et assurant la transparence dans les cas de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État Note de bas de page 579; et le droit d’accès à un procès équitable, qui garantit que les détenus ont le droit d’être jugés devant un tribunal indépendant et impartial, assurant ainsi que la détention arbitraire soit contestée et que les victimes aient accès à la justice dans le cadre des relations d’État à État Note de bas de page 580.
Actuellement, la pratique des États établit que, même en cas de conflit armé, qu’il soit international ou non international, nul ne peut être condamné ou sanctionné si ce n’est à l’issue d’un procès équitable offrant toutes les garanties judiciaires essentielles. Les quatre Conventions de Genève et leur Protocole additionnel I énoncent des garanties juridiques minimales Note de bas de page 581. Bon nombre de ces garanties et protections procédurales sont conformes à celles que l’on retrouve dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) Note de bas de page 582 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) Note de bas de page 583. Les garanties fondamentales et les principes énoncés par le droit international humanitaire doivent être respectés sans exception et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation Note de bas de page 584. En outre, les conditions strictes de leur application doivent être reconnues et mises en œuvre par la législation nationale. La pratique des organes conventionnels des Nations Unies fournit une preuve supplémentaire de l’applicabilité de ces garanties et de l’impact que peut entraîner leur absence.
De manière générale, il convient de garder à l’esprit que la détention constitue une mesure extrême à l’encontre d’une personne. Ainsi, les mesures non privatives de liberté — telles que la mise en liberté sous caution, la saisie de documents de voyage ou le placement sous surveillance électronique — doivent toujours être envisagées comme des alternatives préférables à la privation de liberté. En tout état de cause, les États doivent veiller au respect des principes fondamentaux de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de respect de la dignité humaine et de non-discrimination.
Lorsqu’une personne est en garde à vue ou en détention policière, ou soumise à toute forme de privation de liberté, l’État prenant de telles mesures doit garantir non seulement les droits liés à l’accès à la justice et au respect de la procédure régulière, y compris les garanties spécifiques aux enquêtes et à la collecte d’informations pendant les interrogatoires, telles que consolidées dans les Principes sur les interrogatoires efficaces pour les enquêtes et la collecte d’informations (connus sous le nom de Principes de Méndez) Note de bas de page 585, aussi les garanties liées à la protection de la santé et de la dignité des personnes détenues. C’est le cas, par exemple, de la garantie du droit à l’accès aux soins médicaux et à un examen médical indépendant, qui doit être assuré dans les plus brefs délais et dans le respect de la confidentialité entre le patient et le médecin. Les personnes placées en garde à vue doivent être traitées avec humanité, conformément aux normes internationales, y compris les Règles Nelson Mandela Note de bas de page 586. Les femmes et les enfants bénéficient de règles tenant compte de leurs conditions spécifiques. L’enregistrement dans le lieu de détention est obligatoire, de même que la notification immédiate de la famille ou d’un tiers, afin de garantir l’accès du détenu au monde extérieur et de prévenir les disparitions forcées ainsi que la détention au secret.
Dans le cas des États ayant ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (EcTHR), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (également connue sous le nom de Charte de Banjul), pour ne citer que quelques conventions largement ratifiées, il existe un droit à réparation fondé sur les traités pour les individus. Les réparations incluent: une indemnisation pour les dommages matériels et moraux, et, dans certains cas, des mesures de satisfaction et des garanties de non-répétition.
6.5 – Conclusions
- Une évolution du droit a conduit à la reconnaissance de droits pour les individus sur la scène internationale, lesquels ont droit à des garanties juridiques lorsqu’ils sont détenus et jugés, ainsi qu’à des réparations en cas de violation de leurs droits.
- Le non-respect des garanties juridiques constitue une violation qui revêt toujours une importance pour la protection des droits des individus, compte tenu, entre autres, de la difficulté de satisfaire aux exigences en matière de preuve des mauvais traitements.
- L’absence de garanties fait naître une présomption réfutable de violation des droits des individus.
- La libération des personnes détenues arbitrairement doit s’accompagner d’efforts visant à assurer des réparations adéquates pour les préjudices subis.
- Les États ont l’obligation d’offrir des réparations qui tiennent pleinement compte du préjudice causé, y compris la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.
- L’État détenant doit veiller à ce que son système juridique interne offre des recours effectifs en cas de telles violations, et lorsque les recours internes échouent, des mécanismes internationaux peuvent intervenir.
- Tout cela vise non seulement à restaurer la dignité et le bien-être de la victime, mais aussi à faire en sorte que la détention arbitraire soit réparée et que de futures violations soient évitées.
- L’étendue du préjudice subi et le droit à réparation d’un individu sont reconnus par le droit, indépendamment de sa nationalité.
6.6 – Recommandations
Recommandation 23 – Les États devraient rechercher davantage de recours en faveur des victimes de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État.
Le Panel recommande que, parallèlement à la libération des personnes détenues arbitrairement, les États veillent à ce que des réparations soient accordées aux victimes de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État, d’une manière qui tienne pleinement compte du préjudice subi, y compris par la restitution, l’indemnisation, des mesures de réhabilitation, des garanties de non-répétition et des mesures de satisfaction.
Justification: Dans les cas de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État, lorsque celle-ci est utilisée comme moyen de coercition contre un autre État, les instruments de cette coercition sont des individus, leurs proches, ainsi que ceux qui subissent un préjudice pour avoir plaidé en faveur de leur libération. Le droit international des droits de l’homme impose une obligation envers les victimes. Cette obligation comprend la restitution de l’intégralité des droits des victimes, l’indemnisation des dommages matériels et moraux, des mesures de réhabilitation si nécessaire, ainsi que l’adoption de normes et de règlements visant à prévenir la répétition des actes ayant conduit à la violation. Elle inclut également des mesures de satisfaction (par exemple, des excuses) envers les victimes. Ces réparations sont dues par l’État qui a violé les droits humains des détenus ainsi que ses obligations juridiques découlant des traités universels et régionaux applicables, et du droit international coutumier.
Recommandation 24 – Les États devraient garantir l’existence d’une législation et de mécanismes efficaces permettant la réparation des victimes dans le cadre de leur droit interne.
Le Panel recommande que les États veillent à ce qu’une législation et des mécanismes efficaces existent dans leurs systèmes juridiques internes afin de garantir que les réparations dues aux victimes, conformément au droit international, puissent être effectivement accordées, indépendamment de la nationalité des victimes.
Justification: En vertu du droit international des droits de l’homme, la nationalité de la victime n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une détention est arbitraire, et donc ouvrant droit à réparation. Les traités universels et régionaux en la matière utilisent des formulations telles que « toute personne », « chacun » ou encore « nul ne… », ce qui reflète leur caractère universel. Au-delà de cette formulation explicite, il n’existe aucune pratique en droit international qui justifierait qu’une détention ne soit pas considérée comme arbitraire en raison de la nationalité de la victime. La mise en place d’un système de réparations efficace constitue en soi un facteur de dissuasion. Les États devraient envisager l’adoption d’une législation visant à garantir que les victimes directes et indirectes de détention arbitraire dans le cadre des relations interétatiques puissent bénéficier, le cas échéant, d’un soutien, notamment pour leur réinsertion dans la société après de longues périodes de détention à l’étranger. Le Panel note également que, dans certaines juridictions nationales, comme aux États-Unis, des dispositions législatives prévoient que les victimes de prises d’otages par des États et leurs familles reçoivent un soutien approprié, des réparations et d’autres recours.
Recommandation 25 – Les États et les instances expertes de codification, en particulier la Commission du droit international, devraient coopérer afin de clarifier le droit international dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Le Panel recommande qu’un groupe d’États partageant les mêmes idées propose conjointement l’inclusion du thème de la prise d’otages par un État dans le programme de travail de la Commission du droit international, en vue de la préparation d’un ensemble de lignes directrices, accompagnées de commentaires, dans le cadre de son mandat d’assister les États dans le développement progressif et la codification du droit international. Une lettre signée par un groupe représentatif d’États — provenant de toutes les régions géographiques des Nations Unies — pourrait constituer une base solide permettant à la Commission de traiter cette question.
Le Panel recommande en outre que la Commission, agissant sur la base de son Statut, examine également, de manière distincte, l’inclusion du thème de la détention arbitraire dans les relations entre États dans son programme de travail à long terme. Cette inclusion nécessiterait qu’un membre ou un groupe de membres de la Commission motive l’inscription de ce thème au sein du Groupe de travail sur le programme de travail à long terme et, en définitive, dans le programme de travail actuel de la Commission. Le résultat serait le même: la préparation d’un ensemble de projets de lignes directrices accompagnés de commentaires
Justification: La Commission du droit international a été créée par l’Assemblée générale en 1947 afin d’aider à l’exécution du mandat de l’Assemblée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéa a) de la Charte des Nations Unies, qui prévoit « d’initier des études et de formuler des recommandations en vue de… encourager le développement progressif du droit international et sa codification ». Ainsi, la Commission du droit international est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale, qui rend compte au Sixième Comité, et ensemble, ils ont joué un rôle important dans la codification et le développement progressif du droit international moderne.
En vertu du Statut de la Commission du droit international, un État ou un groupe d’États (comme les signataires de la Déclaration ou certains d’entre eux, notamment lorsqu’ils peuvent être représentatifs des différentes régions) ou l’Assemblée générale elle-même peuvent saisir la Commission du sujet de la prise d’otages par un État ou de la détention arbitraire dans les relations entre États et l’inviter à étudier la question. Toute saisine de ce type doit explicitement répondre aux critères établis par la Commission du droit international pour l’inclusion de sujets dans le programme de travail à long terme. Cela nécessitera de démontrer que:
- le sujet répond aux besoins des États en matière de développement progressif et de codification du droit international ;
- le sujet est suffisamment avancé en termes de pratique des États pour permettre un développement progressif et une codification ;
- le sujet est concret et réalisable pour un développement progressif et une codification ;
- le sujet reflète les évolutions récentes du droit international ainsi que les préoccupations pressantes de la communauté internationale dans son ensemble.
Le Panel estime que, bien que la décision finale relève de la Commission du droit international elle-même, les critères pour l’inclusion de ce sujet sont remplis dans ce cas. Le Groupe note, en passant, que la Commission pourrait prendre en compte que, outre ses travaux sur la protection diplomatique et la responsabilité des États, elle a récemment adopté des sujets tels que « Les réparations aux individus pour des violations graves des droits humains internationaux et des violations graves du droit international humanitaire » (programme de travail à long terme 2021) et « La réparation des dommages causés par des actes internationalement illicites » (programme de travail actuel 2025).
Les procédures de la Commission du droit international garantissent un examen approfondi de toute question juridique inscrite à son ordre du jour et impliquent des consultations régulières avec les États par le biais du Sixième Comité, ainsi qu’avec d’autres acteurs de manière croissante. L’inscription du sujet à l’ordre du jour de la Commission mettrait en lumière les aspects juridiques de cette pratique — qui viole plusieurs règles et principes du droit international — et assurerait un examen annuel du sujet lors des débats en séance plénière du Sixième Comité. Cela ne donnerait pas seulement une grande visibilité au sujet, mais permettrait également à la Commission de bénéficier de la riche pratique étatique disponible afin de préparer un ensemble de lignes directrices utiles, prenant en compte les contributions de tous les États.
Le Panel considère que la même recommandation concernant la conduite d’études sur le sujet de la prise d’otages par un État serait également pertinente au niveau régional, en tenant compte des contextes statutaires et institutionnels propres aux États ainsi qu’aux organismes régionaux de codification, tels que le Comité juridique interaméricain, la Commission de l’Union africaine sur le droit international, le Comité des conseillers juridiques en droit international public du Conseil de l’Europe et l’Organisation consultative juridique Asie-Afrique.
Recommandations 26 - Les États devraient envisager des avis consultatifs
Le Panel recommande aux États d'envisager la possibilité de demander, par l'intermédiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'autres organes compétents des Nations Unies, un avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur la pratique de la détention arbitraire dans les relations entre États. Les États devraient également envisager de solliciter des avis consultatifs similaires auprès d'instances judiciaires régionales compétentes, notamment en Afrique, en Amérique et en Europe.
Justification: Bien que les avis consultatifs ne soient en principe pas contraignants, ces procédures, qu'elles soient engagées devant la Cour internationale de justice ou devant des instances régionales, offrent à tous les États membres et à toutes les entités concernées la possibilité de participer aux procédures écrites et orales. Les déclarations faites devant ces instances peuvent également contribuer à clarifier et à cristalliser les normes juridiques internationales et régionales dans ce domaine.
Selon la formulation d'une telle demande, une procédure consultative pourrait contribuer à faire sortir la question du cadre des relations bilatérales, en invitant la Cour à considérer la détention arbitraire dans les relations entre États comme une grave violation des droits et un affront sérieux à l'état de droit dans les affaires internationales. Bien que les avis consultatifs ne soient en principe pas contraignants, une telle demande offre à tous les États membres des Nations Unies, quelle que soit leur région géographique, la possibilité de participer aux procédures écrites et orales devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies. Les déclarations faites au cours de ces procédures peuvent également contribuer à clarifier et à cristalliser les normes juridiques internationales dans ce domaine.
Le Panel note qu'outre la Cour internationale de Justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, les cours et tribunaux régionaux des droits de l'homme en Afrique, en Europe et dans les Amériques peuvent également être en mesure de rendre des avis consultatifs sur la détention arbitraire dans les relations entre États en vertu de leurs instruments juridiques respectifs. Ces juridictions régionales ont l'avantage de disposer de mandats consultatifs plus larges, notamment en ce qui concerne l'éventail des entités qui peuvent présenter de telles demandes. Par exemple, dans le système interaméricain, tout État membre de l'Organisation des États américains, ainsi que certains de ses organes, peuvent demander un avis consultatif. De même, dans le système africain, la Cour africaine peut recevoir des demandes des États membres de l'Union africaine, des organes de l'Union africaine et des organisations africaines, y compris les organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur reconnu par l'Union africaine. En vertu du protocole n° 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne peut émettre des avis consultatifs à la demande du Comité des ministres.
Chapitre 7
7 – Recommandations consolidées
Dans ce dernier chapitre, les différentes recommandations formulées à la fin de chacun des chapitres précédents sont regroupées en un seul endroit afin de faciliter l’accès aux lecteurs. Une brève justification est fournie pour chaque recommandation. L’analyse approfondie sur laquelle reposent ces recommandations peut être consultée dans le chapitre correspondant.
Les recommandations ont été organisées en six parties. La première partie présente deux recommandations sur des questions générales et de définition, suivie de sept recommandations sur les questions relatives aux droits de l’homme dans la deuxième partie, de six recommandations concernant la prise d’otages et les crimes internationaux dans la troisième partie, de cinq recommandations sur les faits internationalement illicites dans les relations d’État à État dans la quatrième partie, de quatre recommandations sur la responsabilité et les réparations dans la cinquième partie, et enfin, de deux recommandations relatives à la clarification du droit existant dans la sixième partie.
Partie I – Recommandations sur les questions terminologiques et générales
Recommandation 1 – Les États devraient utiliser une terminologie cohérente pour condamner la pratique
Afin d'améliorer la clarté et d'assurer une certaine cohérence dans la description de la pratique consistant à détenir des individus afin d’exercer une pression sur l'État dont ils possèdent la nationalité ou dans lequel ils résident, en tant que comportement illicite au regard du droit international, le Panel recommande aux États d'employer les termes « détention arbitraire dans les relations d’État à État » (ou sa variante « détention arbitraire dans les relations interétatiques ») ou encore « prise d'otage par l'État » pour décrire cette pratique.
Le Panel considère qu'en vertu du droit international actuel, certains instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (et, le cas échéant, les instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme) s'appliquent à la détention arbitraire pratiquée par les États. L'adoption de la terminologie du Panel contribuerait à renforcer la condamnation juridique d'une telle pratique, qui viole à la fois les droits des personnes et ceux des États en vertu du droit international.
Justification: Dans la pratique, une grande diversité de termes est utilisée pour décrire la détention arbitraire d'individus utilises comme moyen de pression sur l'État dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils résident. Il s'agit notamment de la « détention arbitraire dans les relations d’État à État », de la « détention arbitraire soutenue par l'État », de la « détention abusive et illégale », de l'« enlèvement par l'État », de la « diplomatie des otages », de la « prise d'otages par l'État » ou de la « diplomatie de la coercition ». Le Panel comprend que les États puissent, pour diverses raisons, préférer des expressions différentes pour décrire le même phénomène. Toutefois, après avoir soigneusement examiné les avantages et limites de ces termes, le Panel voit cependant de nombreux avantages à utiliser une terminologie commune pour décrire cette pratique. Il est essentiel que, chaque fois que l'occasion se présente, les États utilisent, en particulier dans le contexte des organes universels ou régionaux, la même terminologie pour décrire et condamner la pratique. Pour déterminer si une détention peut être qualifiée de prise d'otage par l'État, il faut tenir compte des faits de chaque cas en se fondant sur l'ensemble des circonstances. L'une des principales caractéristiques de ce type de détention est de contraindre l'autre État à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. Les personnes détenues deviennent des « monnaies d'échange » et leur libération dépend largement des négociations politiques entre les États concernés.
Le Panel considère que le fait de traiter la détention arbitraire comme une question diplomatique, sans nommer et dénoncer cette pratique comme une prise d'otage par l'État, conforte les États qui se livrent à de telles pratiques. Les États qui agissent en conformité avec le droit international ne devraient pas hésiter à invoquer ces lois lorsqu'il est établi que leurs ressortissants sont détenus à des fins d'exploitation.
Recommandation 2 – Les États devraient approuver la déclaration sur la détention arbitraire.
Le Panel recommande qu'un plus grand nombre d'États, de toutes les régions du monde, approuvent la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État. Les organisations régionales habilitées à le faire peuvent également approuver la déclaration ou adopter des décisions incorporant son contenu substantiel.
Justification: La déclaration sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État a été lancée par le Canada en 2021 et a jusqu'à présent été approuvée publiquement par 81 États représentant toutes les grandes régions du monde, ainsi que par l'Union européenne. On peut s'attendre à ce que d'autres États la rejoignent pour réaffirmer l'importance fondamentale de l'État de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du respect des droits de l'homme et du respect de l'obligation de fournir un accès consulaire conformément au droit international.
Le Panel considère que la Déclaration, telle qu'elle a été approuvée, représente déjà une déclaration significative des États quant à leur point de vue sur la pratique en vertu du droit international. Le Panel préconise une campagne visant à atteindre l'universalité en augmentant la participation du plus grand nombre d'États possible, car cela renforcerait la valeur normative de la déclaration et enverrait un message fort et unifié soulignant l'importance de cette question, qui affecte tous les États. Tout État, quelle que soit sa région géographique, peut être victime d'un tel comportement, et tous les États bénéficient de la stabilité et du respect de l'État de droit dans les affaires internationales.
Partie II – Recommandations sur les questions relatives aux droits de l'homme
Recommandation 3 – Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire devrait inclure expressément dans ses travaux la détention arbitraire dans les relations d'État à État
Le Panel recommande que le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire modifie sa liste des cinq critères permettant de conclure à une détention arbitraire afin d'y inclure la détention arbitraire dans les relations d’État à État et/ou qu'il publie une déclaration sur cette pratique.
Justification : En tant que principal organe chargé d'enquêter sur les cas de détention arbitraire, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire reçoit régulièrement des réponses de suivi de la part de nombreux États impliqués dans des incidents passés de détention arbitraire dans les relations d’État à État. Le mandat de trois ans de l'organe devant être renouvelé avant octobre 2025, il s'agit d'une occasion idéale pour suggérer d'ajouter des éléments aux cinq catégories et de dégager un consensus sur l'organisation d'une délibération spécifique avec les membres actuels du Conseil des droits de l'homme, éventuellement dans le cadre de réunions intersessions.
L'action sur ce front peut également prendre la forme d'un rapport thématique annuel portant spécifiquement sur les cas croissants de détention arbitraire dans les relations d’État à État qui cite ce rapport ainsi que d'autres rapports de rapporteurs spéciaux pertinents pour la question. Elle pourrait également opter pour la rédaction d'un rapport spécial par pays sur les États connus pour leur recours régulier à cette pratique en tant qu'outil de politique étrangère, à la lumière d'incidents passés, plutôt que de procéder à une visite physique dans le pays.
Le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire pourrait également tirer parti de sa fonction quasi judiciaire et de son pouvoir de persuasion juridique et morale pour promouvoir la condamnation de la détention arbitraire dans les relations d’État à État par le biais d'un renforcement des normes. Il pourrait notamment consacrer une année particulière à la lutte contre cette pratique, publier une déclaration du Président du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire sur cette question, recourir davantage à la procédure d'action urgente dans de tels cas et/ou déployer des efforts concertés pour mettre en évidence les victimes de cette pratique dans les avis.
Recommandation 4 – Les États devraient renforcer le droit d'accès consulaire pour les personnes ayant une double nationalité
Le Panel recommande aux États de renforcer le droit d'accès consulaire lorsqu'une personne ayant une double nationalité est détenue dans l'un des États dont elle a la nationalité, et de considérer l'accès consulaire comme une question de droits de l'homme impliquant, entre autres, l'interdiction de la détention arbitraire, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à un procès équitable. À cette fin, le Panel recommande la conclusion d'un protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant les droits consulaires des personnes ayant une double nationalité.
Justification: De nombreux cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État impliquent ce scénario, ce qui entraîne un conflit entre les pays de nationalité et une ambiguïté quant aux droits d'accès aux services consulaires. Compte tenu des risques inhérents à l'examen de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, une approche pratique de cette question consisterait à élaborer un protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, spécifiquement axé sur les droits consulaires des personnes ayant une double nationalité ou une nationalité multiple. Un tel protocole permettrait d'affirmer l'inclusion des doubles nationaux sous l'égide de l'accès consulaire et de la notification, de réaffirmer les obligations de l'État d'accueil et de souligner que la privation de l'accès consulaire dans les situations de détention arbitraire dans les relations d’État à État est un droit de l'homme plutôt qu'une question diplomatique. La mise en œuvre de ce plan d'action permettrait également d'examiner les questions juridiques liées à la double nationalité et à la notion de nationalité prédominante.
Recommandation 5 – La troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies devrait adopter une résolution affirmant que la prise d'otages par l'État constitue une violation du droit international en matière de droits de l'homme.
Le Panel recommande que la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies négocie et adopte une résolution sur le recours à la prise d'otages par l'État en tant que violation du droit international en matière de droits de l'homme.
Justification: La troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies s'occupe, entre autres, de la promotion des droits de l'homme et des questions connexes de nature culturelle et humanitaire. Les instruments universels relatifs aux droits de l'homme font de la liberté des personnes un droit fondamental, comme le confirment également de nombreux instruments régionaux et autres relatifs aux droits de l'homme. Toute personne peut se prévaloir de ces droits sans distinction d'aucune sorte, y compris sur la base de la nationalité. La prise d'otages par l'État constitue toujours une grave violation des droits de l'homme de la victime. Cette pratique peut être considérée comme une forme de torture ou d'autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, et peut constituer un crime contre l'humanité en fonction des circonstances.
La troisième commission pourrait, en s'appuyant sur la déclaration sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État, condamner la pratique de la détention arbitraire dans le cadre des prises d'otages par les États, s'inquiéter de l'utilisation apparemment croissante de cette pratique comme outil de diplomatie coercitive et appeler les États à s'abstenir de telles pratiques tout en prenant des mesures pour mettre fin à toute détention de ce type. La même résolution pourrait également demander au Secrétaire général des Nations unies d'aborder la question dans son rapport biennal sur les défis et les bonnes pratiques en matière de droits de l'homme dans l'administration de la justice et inviter les mandataires des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et des organes de traités à accorder une attention particulière à la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Recommandation 6 – Les États devraient utiliser l'examen périodique universel pour aborder la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État
Le Panel recommande que les États prennent des mesures, individuellement ou conjointement, afin de recourir au mécanisme de l'examen périodique universel pour exprimer leurs préoccupations et formuler des recommandations concernant la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État lorsqu'un État de détention fait l'objet d'une procédure d'examen.
Justification: Dans le cadre du mécanisme de l'examen périodique universel, le bilan des 193 États membres des Nations unies en matière de droits de l'homme est examiné par d'autres États. Il peut être utilisé par les États pour engager un échange avec l'État examiné en posant des questions, en formulant des observations et/ou en faisant des recommandations concernant l'ensemble de ses obligations et pratiques en matière de droits de l'homme, y compris ses points de vue et pratiques sur la prise d'otages par l'État. L'État examiné est censé fournir des informations sur les mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées lors de son prochain examen.
Recommandation 7 – Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies devrait demander aux rapporteurs spéciaux compétents de se pencher sur la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État
Le Panel recommande que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies demande aux rapporteurs spéciaux spécifiques à chaque pays, le cas échéant, d'aborder la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État et de faire des recommandations à l'État de détention quant à l'illégalité de cette pratique.
Le Panel encourage également les rapporteurs spéciaux thématiques du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à utiliser des déclarations communes et/ou à convoquer une réunion d'experts sur la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Une telle réunion pourrait être organisée conjointement avec les rapporteurs spéciaux spécifiques à chaque pays.
Le Panel recommande en outre au Conseil d'envisager la création d'un poste de rapporteur spécial sur la détention arbitraire, dont le mandat pourrait inclure, et en tout état de cause impliquerait, le traitement de la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Un expert indépendant pourrait également être nommé pour traiter spécifiquement de la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, éventuellement pour une durée limitée.
Justification: Le Conseil des droits de l'homme établit des procédures spéciales, des personnes servant de rapporteurs spéciaux ou d'experts indépendants, et des groupes de travail de cinq membres, sur des questions thématiques ou relatives à un pays. Certains des mandats des rapporteurs spéciaux thématiques touchent à des aspects de la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, notamment ceux des rapporteurs spéciaux sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, sur l'indépendance des juges et des avocats et sur le droit à réparation, ainsi que le rapporteur spécial sur la torture, qui s'est déjà penché sur la prise d'otages, y compris lorsqu'elle est perpétrée par des États, dans son rapport de 2025.
Les rapporteurs spéciaux peuvent publier des déclarations publiques conjointes sur des questions d'intérêt commun, dans lesquelles ils analysent le droit et formulent des recommandations pour remédier à une situation. Plusieurs rapporteurs spéciaux thématiques mènent des études thématiques et organisent des consultations d'experts contribuant à l'élaboration de normes internationales en matière de droits de l'homme. Ils peuvent également être appelés à agir dans des cas individuels de violations présumées et de préoccupations de nature plus générale et structurelle en adressant des communications aux États concernés.
Recommandation 8 – Les États parties aux traités pertinents en matière de droits de l'homme devraient, le cas échéant, utiliser les procédures de plainte interétatique pour traiter les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État
Le Panel recommande que les États parties aux traités pertinents en matière de droits de l'homme utilisent la procédure de plainte interétatique prévue par les traités, ou d'autres options prévues par un traité, le cas échéant, pour traiter les cas de prise d'otages par l'État.
Justification: Les États parties aux traités pertinents ont souvent le droit de déposer des plaintes interétatiques contre d'autres États ou de recourir à des moyens pacifiques de règlement des différends en ce qui concerne le respect des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l'homme. Les États pourraient également encourager la soumission de plaintes individuelles à un organe de traité, alléguant des violations des droits couverts par le traité concerné, ou suivre les délibérations de l'organe de traité dans des cas individuels et la préparation d'« observations générales » pour présenter les points de vue des États sur la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Recommandation 9 – Les organes de traités relatifs aux droits de l'homme devraient, le cas échéant, aborder la question de la détention arbitraire dans les relations d'État à État
Le Panel recommande que les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme traitent, dans le cadre de leur mandat, de la pratique de la prise d'otages par les États et, ce faisant, promeuvent l'unité et la cohérence des normes juridiques internationales et évitent la fragmentation.
Justification: Les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l'homme sont chargés de surveiller la mise en œuvre des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le système des organes de traités des droits de l'homme des Nations unies est composé de Panels d'experts indépendants, élus par une assemblée des États parties et choisis à titre personnel. Les résultats des organes de traités pourraient servir à sensibiliser à la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État de manière concertée et à produire une variété d'avis d'experts sur les diverses violations en cause.
En fonction de leur mandat, les activités des organes de suivi des traités relatifs aux droits de l'homme peuvent inclure la réception des rapports périodiques des États parties ; l'engagement d'un dialogue avec un État et la formulation d'observations finales sur le respect par cet État des obligations qui lui incombent en vertu du traité concerné ; la réception et la formulation de conclusions concernant des plaintes individuelles, soumises soit par des individus lésés directement, soit par des personnes agissant en leur nom ; des plaintes interétatiques lorsque cela est prévu et si les conditions de compétence et d'admissibilité du traité concerné sont remplies ; ouvrir, de leur propre initiative, des enquêtes s'ils reçoivent des informations fiables contenant des indications fondées de violations systématiques du traité concerné par un État partie ; émettre des observations générales ou des recommandations générales, qui sont considérées comme des interprétations faisant autorité des dispositions de chacun des instruments et servent à faciliter le respect du traité concerné ; organiser des journées de discussion générale ou de débat thématique ; et prendre des mesures d'alerte précoce visant à empêcher que des situations existantes ne dégénèrent en conflits et des procédures d'urgence pour répondre à des problèmes nécessitant une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l'ampleur ou le nombre de violations graves d'une convention.
Partie III – Recommandation sur la prise d'otages et autres crimes internationaux
Recommandation 10 – Toutes les formes de prise d'otages doivent être condamnées.
Le Panel d'experts recommande que la communauté internationale, tant au niveau des États qu'au niveau des organisations internationales, condamne toutes les formes de prise d'otages, y compris celles perpétrées par des États.
Justification : Il est nécessaire que la détention arbitraire dans les relations d'États à États soit davantage assimilée, au niveau international comme, à une prise d'otages, au sens de la Convention de 1979 contre la prise d’otages. Il est particulièrement important de réduire l'apparence de légitimité qui entoure la pratique de la détention arbitraire dans les relations d'États à États en soulignant que la Convention s'applique aux actes de prise d'otage commis par des agents de l'État. Le Groupe d'experts rappelle que la Rapporteuse spéciale sur la torture, dans son rapport sur la prise d'otages, déclare également que « la communauté internationale doit condamner les prises d’otages sous toutes leurs formes » et exige que les États « reconnaissent en particulier conviennent « que la détention arbitraire comme moyen de pression équivaut à une prise d’otages »Note de bas de page 587.
Recommandation 11 – L'Assemblée générale des Nations Unies devrait adopter une résolution sur la prise d'otages par les États.
Le Panel recommande que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution réitérant sa déclaration antérieure selon laquelle la prise d’otages est injustifiable en toutes circonstances, et précisant que cela s’applique également à la prise d’otages en tant que politique d’État. Les États devraient faire référence à la Résolution 61/172 dans d’autres résolutions et textes afin de souligner son importance et sa pertinence dans les conditions actuelles.
Justification: Une résolution de l’Assemblée générale, bien qu’elle ne soit pas contraignante en soi, peut exercer une influence importante. Une telle résolution peut cristalliser des obligations existantes ou servir de précurseur à des instruments juridiquement contraignants. En ce qui concerne l’ajout de références à cette résolution, les États peuvent le faire dans de nombreux contextes pertinents, notamment dans le cadre des travaux du Conseil des droits de l’homme ainsi que des Troisième et Sixième Commissions de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Recommandation 12 – Les États parties à la Convention contre la prise d’otages devraient chercher à renforcer sa mise en œuvre.
Le Panel recommande que les États parties à la Convention de 1979 contre la prise d’otages envisagent d’ouvrir un processus de consultation afin d’examiner comment ils peuvent renforcer la mise en œuvre de la Convention, répondre aux dilemmes particuliers liés à son application et faciliter leur coopération mutuelle.
Justification: Selon l’évaluation du Groupe Panel, le problème le plus évident concernant la Convention contre la prise d’otages dans le contexte de la prise d’otages par un État est l’abus de pouvoir de l’État, contraire à l’objet et au but de la Convention. Le Groupe Panel recommande donc d’établir un forum permettant aux États parties de coopérer afin de renforcer la mise en œuvre des dispositions de la Convention, en particulier celles relatives à la prévention et à la coopération, dans les situations de prise d’otages par un État. Les États parties pourraient conclure un accord ultérieur concernant l’interprétation ou l’application des dispositions pertinentes de la Convention contre la prise d’otages. Ces consultations pourraient, par exemple, envisager de clarifier que toutes les personnes qui contribuent à la prise d’otages par un État dans le but de servir ses objectifs illicites sont pénalement responsables en vertu de la Convention. Les formulations modernes de la responsabilité pénale individuelle englobent un large éventail d’actes contribuant à une infraction commise par une pluralité de personnesNote de bas de page 588.
Recommandation 13 – Les États parties devraient adopter un protocole facultatif à la Convention sur les otages afin de créer un fonds spécial pour les victimes.
Le Panel recommande que les États parties à la Convention de 1979 contre la prise d’otages envisagent l’adoption d’un protocole facultatif à la Convention prévoyant la création d’un fonds spécial destiné à venir en aide aux victimes de la prise d’otages par un État.
Justification : Les personnes détenues rapportent au Groupe que l’une de leurs principales préoccupations concerne le bien-être des membres de leur famille et de leurs enfants touchés par la détention injustifiée. À l’instar du Fonds spécial créé dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la tortureNote de bas de page 589, un fonds spécial lié aux détentions arbitraires dans les relations d’États à États, établi dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies, pourrait fournir une assistance aux victimes et à leurs familles. Ce fonds pourrait également soutenir des activités de sensibilisation, des efforts éducatifs, un appui aux institutions étatiques, ainsi qu’un large éventail de projets visant à soutenir les victimes et à éradiquer la pratique récurrente des détentions arbitraires employées par des États dans le but d’obtenir un levier diplomatique sur d'autres États.
Le protocole facultatif pourrait être formulé dans l’esprit de l’article 26 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 26 de ce Protocole prévoit ce qui suit :
- Un Fonds spécial Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, et est un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, afin de contribuer au financement de la mise en œuvre pour aider à financer l’application des recommandations formules par que le Sous-Comité pour de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite dans une Etat partie, ainsi qu’au financement que les programmes de formation d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
- Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par des les gouvernements, des les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que par et d’autres entités privées ou publiques.
Recommandation 14 – Les États parties devraient utiliser la Convention de 1984 contre la torture dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’état à état.
Le Panel recommande que les États parties utilisent les mécanismes et procédures prévus par la Convention contre la torture et son Protocole facultatif pour traiter les situations de détention arbitraire dans les relations d’état à état.
Justification: Les victimes de détention arbitraire dans les relations d’États à États, ou de prise d’otages par un État, sont particulièrement vulnérables à la torture. Cette pratique peut également constituer en elle-même une forme de torture ou d’autres actes de traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants. La Convention contre la torture et son Protocole facultatif prévoient des procédures, telles que la procédure d’enquête et de plainte du Protocole facultatif, qui peuvent être utilisées pour rendre plus visible la situation des victimes de la prise d’otages par un État et contribuer à assurer la responsabilité des auteurs.
Recommandation 15 – Les États devraient envisager de criminaliser la prise d’otages en tant que crime contre l’humanité dans la future convention.
Le Panel recommande que les États envisagent d’ajouter la prise d’otages, telle que définie dans la Convention de 1979 contre la prise d’otages, parmi les actes sous-jacents à la définition des crimes contre l’humanité dans le cadre des prochaines négociations de l’Assemblée générale des Nations Unies en vue de l’adoption d’une Convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité.
Justification : Comme l’a recommande Conformément à la recommandation de la Commission du droit international et conformément à la décision de l’Assemblée générale des Nations unies de décembre 2024, les États entameront en 2026 des négociations en vue de l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, avec l’objectif de convoquer une conférence diplomatique en 2028. Bien que le seuil requis pour qualifier un acte de crime contre l’humanité soit élevé, il existe des situations dans lesquelles la détention arbitraire, utilisée comme un outil de pression sur un autre État, constitue ou fait partie d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.
Le Panel note fait remarquer que plusieurs crimes déjà reconnus comme crimes contre l’humanité prohibent des comportements de gravité similaire. Par exemple, l’article le par. 7(1) du Statut de Rome interdit la « torture » ainsi que « l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des règles dispositions fondamentales du droit international »Note de bas de page 590. La Rapporteuse spéciale sur la torture, tout en concluant que les « la prise des otages constitue otages sont victimes de formes de torture […] » ou « d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », suggère propose également que d’ériger expressément la prise d’otages soit incorporée en infraction explicite dans le projet d’articles relatifs a sur la prévention et à la répression des crimes contre l’humanitéNote de bas de page 591.
Partie IV – Recommandations sur les actes internationalement illicites dans les relations d’État à État
Recommandation 16 – Les États devraient être plus proactifs dans la condamnation de la détention arbitraire dans les relations d’État à État au sein des forums multilatéraux.
Le Panel recommande que les États soient plus proactifs pour mettre en évidence le caractère internationalement illicite de la détention arbitraire dans les relations d’État à État, au sein des forums multilatéraux. Cela est nécessaire pour éviter de normaliser, en tant qu’outil diplomatique, une pratique odieuse qui viole les règles fondamentales du droit international. Être plus proactif ne préjuge en rien de la nécessité de préserver la confidentialité des cas individuels.
Justification: En plus de constituer une grave violation des droits de l’homme et un crime international, la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État porte atteinte aux droits de l’État cible, notamment à l’interdiction d’intervenir dans les affaires internes ou externes d’un autre État. Une violation du principe de non-intervention demeure un acte illicite, que l’État cible accède ou non à la demande formulée. En mettant l’accent sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État en tant que pratique illicite, la recommandation reconnaît la nécessité de préserver la confidentialité des cas individuels ainsi que celle de donner la priorité à la sécurité des personnes détenues.
Les forums multilatéraux pertinents dans ce contexte peuvent inclure le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Assemblée générale des Nations Unies, ses comités et organes subsidiaires, ainsi que les instances régionales. Les options pour s’exprimer de manière plus explicite peuvent inclure, entre autres, des déclarations présidentielles, des déclarations, des prises de position conjointes, des points de presse, des formulations dans les résolutions, des mentions dans les discours de haut niveau, ainsi que des demandes de rapports thématiques et des contributions à ces derniers, ou encore la proposition de procédures spéciales (voir également la Partie II des recommandations relatives aux droits de l’homme).
Recommandation 17 – Les États devraient affirmer leur droit de contester la légalité des détentions arbitraires
Le Panel recommande également que les États affirment leur droit de contester la légalité des actes des autorités judiciaires dans les cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Justification: Contester la légalité de la détention arbitraire de ressortissants étrangers ne devrait pas être assimilé à une tentative d’ingérence dans la souveraineté nationale ou dans les procédures judiciaires de l’État détenteur. Il convient de rappeler que l’intervention n’est interdite que lorsqu’elle utilise des méthodes de coercition dans des domaines où chaque État est libre de décider. La détention arbitraire à des fins de contrainte ou de coercition demeure illicite et ne peut être justifiée par l’invocation du droit interne de l’État détenteur. L’évaluation du caractère illicite de la détention dépend des faits propres à chaque cas.
Recommandation 18 – La Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies devrait adopter un thème spécifique sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État en lien avec l’état de droit aux niveaux national et international.
Le Panel recommande que la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies envisage d’adopter un thème spécifique sur la prise d’otages par des États dans le cadre de son point permanent à l’ordre du jour intitulé « L’état de droit aux niveaux national et international », afin de sensibiliser à cette pratique.
Justification: La Sixième Commission examine un large éventail de questions relevant du droit international. Un point inscrit de longue date à son ordre du jour concerne l’état actuel de l’état de droit aux niveaux national et international. Un thème annuel permet aux États d’exprimer leurs points de vue sur le sujet concerné. En proposant de choisir la détention arbitraire dans les relations d’État à État comme thème pour l’une des prochaines années, la Sixième Commission pourrait aider les États, dans le cadre du débat en séance plénière, à mettre en lumière le caractère illicite de cette pratique.
Recommandation 19 – Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devraient organiser une réunion selon la formule Arria sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État afin de mettre en lumière les menaces que cette pratique fait peser sur la paix et la sécurité internationales.
Le Panel recommande qu’un ou plusieurs des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies organisent une réunion selon la formule Arria sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Une telle réunion pourrait servir à mettre en lumière la question de la prise d’otages par des États et son potentiel à créer ou entretenir des tensions dans les relations entre États, ainsi que ses implications en matière de droits de l’homme. Elle pourrait également permettre de mettre en place, au sein des Nations Unies, une procédure de liste, à la demande des États de nationalité, des personnes considérées comme arbitrairement détenues à des fins d’influence politique ou diplomatique. Une telle liste pourrait ensuite éventuellement servir de base d’assise à un processus de sanctions bilatéral, multilatéral ou onusien.
Justification: Le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et la prise d’otages par des États a le potentiel d’affecter négativement la paix et la sécurité internationales. Bien que la prise d’otages par des États ait jusqu’à présent concerné directement un nombre limité d’États, elle revêt une nature qui choque la conscience de la communauté internationale dans son ensemble, constituant un grave abus de l’autorité étatique et une atteinte aux droits de l’homme ainsi qu’à la conduite pacifique des relations internationales.
Dans ce contexte, une réunion selon la formule Arria du Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait utilement contribuer à une meilleure sensibilisation à la détention arbitraire dans les relations d’État à État en tant que source de tensions entre États. Les réunions selon la formule Arria offrent aux membres intéressés du Conseil l’opportunité d’engager un dialogue direct avec des hauts représentants de gouvernements et d’organisations internationales, ainsi qu’avec des parties non étatiques, sur des questions qui les concernent et qui relèvent du champ des responsabilités du Conseil de sécurité.
Recommandation 20 – Les États pourraient prendre en compte le bilan d’un État candidat lors des élections.
Le Panel recommande que le bilan d’un État en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État soit pris en compte par les autres États lorsqu’ils évaluent s’ils doivent ou non soutenir la candidature de cet État à des organismes multilatéraux. Cela pourrait également constituer un élément pertinent concernant les candidats individuels proposés par cet État pour des postes internationaux de confiance, en particulier lorsqu’ils ont un lien direct avec cette pratique.
Justification: La pratique actuelle des États leur permet de prendre en compte une variété de critères explicites et implicites lorsqu’ils choisissent les États ou les individus auxquels ils accordent leur soutien lors des votes pour des postes au sein des organes des Nations Unies ou d’autres organisations internationales. En plus des qualifications du candidat au poste, qui devraient être la considération principale, la pratique de l’État candidat en matière de prise d’otages par des États pourrait constituer un élément à prendre en compte par les autres États lors des élections internationales, dans la mesure où la décision d’élire quelqu’un est en partie un acte politique.
Partie V – Recommandations sur la responsabilité et les réparations
Recommandation 21 – Les États devraient invoquer la responsabilité de l’État et des individus dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Le Panel recommande que les États cherchent à tenir responsables les États auteurs de violations et/ou leurs agents responsables de détentions arbitraires dans les relations d’État à État, en utilisant tous les outils légaux à leur disposition, conformément à la Charte des Nations Unies. La responsabilité de l’État et la responsabilité pénale individuelle devraient être engagées par le biais de procédures interétatiques devant les juridictions internationales et régionales compétentes, ainsi que par des poursuites devant les tribunaux nationaux lorsqu’ils ont compétence.
Justification: La détention arbitraire dans les relations d’État à État viole plusieurs règles fondamentales du droit international. En plus de constituer une grave violation des droits de l’homme et un crime international, cette pratique enfreint souvent l’interdiction d’intervenir dans les affaires internes ou externes d’un autre État. L’utilisation continue de la prise d’otages par des États en toute impunité mine la conduite pacifique des relations internationales et menace l’état de droit dans les affaires internationales.
Bien que les poursuites pénales conformément à la Convention de 1979 sur la prise d’otages nécessitent dans la plupart des cas la coopération de l’État territorial (concernant l’extradition, l’assistance judiciaire ou la levée de l’immunité dans le cas des agents d’État), les actes d’anciens agents d’État, dans la mesure où ils remplissent les critères de la torture ou des crimes contre l’humanité, pourraient être investigués et poursuivis devant les tribunaux nationaux étrangers. Le Panel note qu’au moment de la rédaction, 74 États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. En ce qui concerne les relations interétatiques, il peut également exister d’autres conventions bilatérales et multilatérales qui prévoient la compétence de la Cour internationale de Justice (Protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends; traités bilatéraux d’amitié, de commerce et de navigation, etc.).
Recommandation 22 – Les États devraient rechercher une réparation intégrale en cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Le Panel recommande que les États accordent davantage d’attention à la poursuite des conséquences juridiques de la détention arbitraire dans les relations d’État à État en tant qu’acte internationalement illicite, y compris l’obligation pour l’État détenteur d’assurer une réparation intégrale. Une réparation intégrale pourrait inclure l’indemnisation des coûts liés aux mesures nécessaires à la réinsertion du détenu libéré dans la société.
Justification: Bien que la libération de la personne détenue soit l’objectif immédiat de l’État cible, d’autres éléments de réparation sont également importants. Ils servent l’objectif plus large de mettre fin à la pratique de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. L’obligation pour l’État responsable de cesser la conduite illicite protège les règles internationales pertinentes ainsi que les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble en matière de respect de l’état de droit dans les relations internationales. Les réparations jouent aussi un rôle important dans la restauration des relations bilatérales entre l’État lésé et l’État responsable.
Recommandation 23 – Les États devraient rechercher davantage de recours en faveur des victimes de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État.
Le Panel recommande que, parallèlement à la libération des personnes détenues arbitrairement, les États veillent à ce que des réparations soient accordées aux victimes de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État, d’une manière qui tienne pleinement compte du préjudice subi, y compris par la restitution, l’indemnisation, des mesures de réhabilitation, des garanties de non-répétition et des mesures de satisfaction.
Justification: Dans les cas de détention arbitraire dans le cadre des relations d’État à État, lorsque celle-ci est utilisée comme moyen de coercition contre un autre État, les instruments de cette coercition sont des individus, leurs proches, ainsi que ceux qui subissent un préjudice pour avoir plaidé en faveur de leur libération. Le droit international des droits de l’homme impose une obligation envers les victimes. Cette obligation comprend la restitution de l’intégralité des droits des victimes, l’indemnisation des dommages matériels et moraux, des mesures de réhabilitation si nécessaire, ainsi que l’adoption de normes et de règlements visant à prévenir la répétition des actes ayant conduit à la violation. Elle inclut également des mesures de satisfaction (par exemple, des excuses) envers les victimes. Ces réparations sont dues par l’État qui a violé les droits humains des détenus ainsi que ses obligations juridiques découlant des traités universels et régionaux applicables, et du droit international coutumier.
Recommandation 24 – Les États devraient garantir l’existence d’une législation et de mécanismes efficaces permettant la réparation des victimes dans le cadre de leur droit interne.
Le Panel recommande que les États veillent à ce qu’une législation et des mécanismes efficaces existent dans leurs systèmes juridiques internes afin de garantir que les réparations dues aux victimes, conformément au droit international, puissent être effectivement accordées, indépendamment de la nationalité des victimes.
Justification: En vertu du droit international des droits de l’homme, la nationalité de la victime n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une détention est arbitraire, et donc ouvrant droit à réparation. Les traités universels et régionaux en la matière utilisent des formulations telles que « toute personne », « chacun » ou encore « nul ne… », ce qui reflète leur caractère universel. Au-delà de cette formulation explicite, il n’existe aucune pratique en droit international qui justifierait qu’une détention ne soit pas considérée comme arbitraire en raison de la nationalité de la victime. La mise en place d’un système de réparations efficace constitue en soi un facteur de dissuasion. Les États devraient envisager l’adoption d’une législation visant à garantir que les victimes directes et indirectes de détention arbitraire dans le cadre des relations interétatiques puissent bénéficier, le cas échéant, d’un soutien, notamment pour leur réinsertion dans la société après de longues périodes de détention à l’étranger. Le Panel note également que, dans certaines juridictions nationales, comme aux États-Unis, des dispositions législatives prévoient que les victimes de prises d’otages par des États et leurs familles reçoivent un soutien approprié, des réparations et d’autres recours.
Partie VI – Recommandations concernant la clarification du droit international applicable
Recommandation 25 – Les États et les instances expertes de codification, en particulier la Commission du droit international, devraient coopérer afin de clarifier le droit international dans le contexte de la détention arbitraire dans les relations d’État à État.
Le Panel recommande qu’un groupe d’États partageant les mêmes idées propose conjointement l’inclusion du thème de la prise d’otages par un État dans le programme de travail de la Commission du droit international, en vue de la préparation d’un ensemble de lignes directrices, accompagnées de commentaires, dans le cadre de son mandat d’assister les États dans le développement progressif et la codification du droit international. Une lettre signée par un groupe représentatif d’États — provenant de toutes les régions géographiques des Nations Unies — pourrait constituer une base solide permettant à la Commission de traiter cette question.
Le Panel recommande en outre que la Commission, agissant sur la base de son Statut, examine également, de manière distincte, l’inclusion du thème de la détention arbitraire dans les relations entre États dans son programme de travail à long terme. Cette inclusion nécessiterait qu’un membre ou un groupe de membres de la Commission motive l’inscription de ce thème au sein du Groupe de travail sur le programme de travail à long terme et, en définitive, dans le programme de travail actuel de la Commission. Le résultat serait le même: la préparation d’un ensemble de projets de lignes directrices accompagnés de commentaires
Justification: La Commission du droit international a été créée par l’Assemblée générale en 1947 afin d’aider à l’exécution du mandat de l’Assemblée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéa a) de la Charte des Nations Unies, qui prévoit « d’initier des études et de formuler des recommandations en vue de… encourager le développement progressif du droit international et sa codification ». Ainsi, la Commission du droit international est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale, qui rend compte au Sixième Comité, et ensemble, ils ont joué un rôle important dans la codification et le développement progressif du droit international moderne.
En vertu du Statut de la Commission du droit international, un État ou un groupe d’États (comme les signataires de la Déclaration ou certains d’entre eux, notamment lorsqu’ils peuvent être représentatifs des différentes régions) ou l’Assemblée générale elle-même peuvent saisir la Commission du sujet de la prise d’otages par un État ou de la détention arbitraire dans les relations entre États et l’inviter à étudier la question. Toute saisine de ce type doit explicitement répondre aux critères établis par la Commission du droit international pour l’inclusion de sujets dans le programme de travail à long terme. Cela nécessitera de démontrer que:
- le sujet répond aux besoins des États en matière de développement progressif et de codification du droit international ;
- le sujet est suffisamment avancé en termes de pratique des États pour permettre un développement progressif et une codification ;
- le sujet est concret et réalisable pour un développement progressif et une codification ;
- le sujet reflète les évolutions récentes du droit international ainsi que les préoccupations pressantes de la communauté internationale dans son ensemble.
Le Panel estime que, bien que la décision finale relève de la Commission du droit international elle-même, les critères pour l’inclusion de ce sujet sont remplis dans ce cas. Le Groupe note, en passant, que la Commission pourrait prendre en compte que, outre ses travaux sur la protection diplomatique et la responsabilité des États, elle a récemment adopté des sujets tels que « Les réparations aux individus pour des violations graves des droits humains internationaux et des violations graves du droit international humanitaire » (programme de travail à long terme 2021) et « La réparation des dommages causés par des actes internationalement illicites » (programme de travail actuel 2025).
Les procédures de la Commission du droit international garantissent un examen approfondi de toute question juridique inscrite à son ordre du jour et impliquent des consultations régulières avec les États par le biais du Sixième Comité, ainsi qu’avec d’autres acteurs de manière croissante. L’inscription du sujet à l’ordre du jour de la Commission mettrait en lumière les aspects juridiques de cette pratique — qui viole plusieurs règles et principes du droit international — et assurerait un examen annuel du sujet lors des débats en séance plénière du Sixième Comité. Cela ne donnerait pas seulement une grande visibilité au sujet, mais permettrait également à la Commission de bénéficier de la riche pratique étatique disponible afin de préparer un ensemble de lignes directrices utiles, prenant en compte les contributions de tous les États.
Le Panel considère que la même recommandation concernant la conduite d’études sur le sujet de la prise d’otages par un État serait également pertinente au niveau régional, en tenant compte des contextes statutaires et institutionnels propres aux États ainsi qu’aux organismes régionaux de codification, tels que le Comité juridique interaméricain, la Commission de l’Union africaine sur le droit international, le Comité des conseillers juridiques en droit international public du Conseil de l’Europe et l’Organisation consultative juridique Asie-Afrique.
Recommandations 26 - Les États devraient envisager des avis consultatifs
Le Panel recommande aux États d'envisager la possibilité de demander, par l'intermédiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'autres organes compétents des Nations Unies, un avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur la pratique de la détention arbitraire dans les relations entre États. Les États devraient également envisager de solliciter des avis consultatifs similaires auprès d'instances judiciaires régionales compétentes, notamment en Afrique, en Amérique et en Europe.
Justification: Bien que les avis consultatifs ne soient en principe pas contraignants, ces procédures, qu'elles soient engagées devant la Cour internationale de justice ou devant des instances régionales, offrent à tous les États membres et à toutes les entités concernées la possibilité de participer aux procédures écrites et orales. Les déclarations faites devant ces instances peuvent également contribuer à clarifier et à cristalliser les normes juridiques internationales et régionales dans ce domaine.
Selon la formulation d'une telle demande, une procédure consultative pourrait contribuer à faire sortir la question du cadre des relations bilatérales, en invitant la Cour à considérer la détention arbitraire dans les relations entre États comme une grave violation des droits et un affront sérieux à l'état de droit dans les affaires internationales. Bien que les avis consultatifs ne soient en principe pas contraignants, une telle demande offre à tous les États membres des Nations Unies, quelle que soit leur région géographique, la possibilité de participer aux procédures écrites et orales devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies. Les déclarations faites au cours de ces procédures peuvent également contribuer à clarifier et à cristalliser les normes juridiques internationales dans ce domaine.
Le Panel note qu'outre la Cour internationale de Justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, les cours et tribunaux régionaux des droits de l'homme en Afrique, en Europe et dans les Amériques peuvent également être en mesure de rendre des avis consultatifs sur la détention arbitraire dans les relations entre États en vertu de leurs instruments juridiques respectifs. Ces juridictions régionales ont l'avantage de disposer de mandats consultatifs plus larges, notamment en ce qui concerne l'éventail des entités qui peuvent présenter de telles demandes. Par exemple, dans le système interaméricain, tout État membre de l'Organisation des États américains, ainsi que certains de ses organes, peuvent demander un avis consultatif. De même, dans le système africain, la Cour africaine peut recevoir des demandes des États membres de l'Union africaine, des organes de l'Union africaine et des organisations africaines, y compris les organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur reconnu par l'Union africaine. En vertu du protocole n° 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne peut émettre des avis consultatifs à la demande du Comité des ministres.
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Annexe I: Biographies des membres du panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d'état à état
Charles C. Jalloh (Président) est professeur de droit international et titulaire de la chaire de droit Richard A. Hausler à la Faculté de Droit de l'Université de Miami. Il est membre de la Commission du droit international, où ses pairs l'ont élu président du Comité de rédaction pour la 70e session (2018), rapporteur général pour la 71e session (2019) et deuxième vice-président pour la 74e session (2023). Depuis 2023, il préside le groupe de travail de la Commission sur les méthodes de travail et les procédures et exerce également les fonctions de rapporteur spécial sur le thème « Moyens subsidiaires pour la détermination des règles de droit international ».
Le professeur Jalloh a conseillé des gouvernements et des organisations internationales en matière de droit national et international. Outre ses fonctions de conseiller juridique au ministère de la Justice du Canada, il a été juriste adjoint au Tribunal pénal international pour le Rwanda et conseiller juridique auprès du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Admis au barreau de l'Ontario en 2004, il a représenté plusieurs États africains et l'Union africaine devant divers tribunaux internationaux, notamment la Cour pénale internationale, le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice. Il a participé à de nombreux Panels d'experts indépendants, notamment en tant que président du Panel d'experts sur l'élection du procureur de l'Assemblée des États membres de la Cour pénale internationale, membre du comité consultatif du groupe de travail de l'ASIL sur les options politiques pour l'engagement des États-Unis auprès de la Cour pénale internationale et membre du Panel d'experts indépendants sur la définition juridique de l'écocide.
Le professeur Jalloh est un universitaire prolifique, fondateur de l'African Journal of Legal Studies et de l'African Journal of International Criminal Justice, et membre des comités de rédaction de l'American Journal of International Law, du Canadian Yearbook of International Law et du Max Planck Yearbook of United Nations Law. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont The Sierra Leone Special Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law (Cambridge, 2013 ; directeur d’ouvrage) ; The International Criminal Court and Africa (Oxford, 2017 ; rédacteur en chef) ; The African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in Context (Cambridge, 2019 ; rédacteur en chef) et The Legal Legacy of the Special Court for Sierra Leone (Cambridge, 2020 ; auteur unique).
Né et élevé en Sierra Leone, il a suivi un parcours académique marquée par l'obtention d'une licence ès arts de l’Université de Guelph, une licence en droit et une licence en droit civil de l’Université McGill, ainsi qu’un master en droit international des droits de l’homme de l’Université d’Oxford, où il a été boursier Chevening et diplômé avec mention. Il est titulaire d’un doctorat en droit international public de l’Université d’Amsterdam.
Marja Lehto (vice-présidente) est ambassadrice pour les affaires juridiques internationales au service juridique du ministère des Affaires étrangères de Finlande. Elle est également professeure adjointe de droit international à l'université d'Helsinki. Au cours de sa brillante carrière, elle a occupé le poste d'ambassadrice de Finlande au Luxembourg de 2009 à 2014. Auparavant, elle a été directrice de l'unité de droit international public au ministère des Affaires étrangères de 2000 à 2009, et conseillère et juriste à la Mission permanente de la Finlande auprès des Nations unies à New York de 1995 à 2000.
De 2017 à 2022, l'ambassadrice Lehto a été membre de la Commission du droit international des Nations unies et a occupé le poste de rapporteuse spéciale sur la protection de l'environnement dans les conflits armés. Pour son travail dans ce domaine, elle a reçu en 2023 le prestigieux prix Elisabeth Haub pour le droit et la diplomatie environnementaux, aux côtés de l'ancienne ambassadrice suédoise Marie Jacobsson. Elle est actuellement membre du Conseil de l'Institut international de droit humanitaire et membre de la Cour d'arbitrage et de conciliation de l'OSCE.
Le leadership de l'ambassadrice Lehto sur la scène internationale est attesté par sa participation active à de nombreuses négociations et conférences et par la présidence de plusieurs organismes internationaux. Ses contributions scientifiques couvrent un large éventail de questions juridiques internationales, allant des subtilités du droit de la mer et de la protection de l'environnement à des questions telles que la succession des États, la paix et la sécurité, les conflits armés, le terrorisme et le droit numérique.
L'ambassadrice Lehto continue de faire des progrès significatifs dans la promotion de la compréhension et de l'application du droit international, contribuant à la fois aux efforts diplomatiques et au discours académique.
Shaheen Sardar Ali est une éminente universitaire et une autorité de premier plan dans les domaines du droit islamique et de la jurisprudence, des droits des femmes et des enfants, et du droit international des droits de l'homme. Elle possède une vaste expertise des questions juridiques et constitutionnelles au Pakistan, en Asie du Sud et dans le monde musulman en général.
Après avoir occupé le poste de rectrice de l'Académie nationale d'enseignement supérieur (NAHE) au Pakistan et celui de professeure de droit à l'université de Peshawar pendant 25 ans, Mme Ali a apporté une contribution significative au monde universitaire juridique. Elle a également dirigé le Centre d'études sur les femmes de l'université de Peshawar.
L'engagement de Mme Ali en faveur de la promotion des droits des femmes est évident dans les fonctions qu'elle a exercées au sein de la Commission d'enquête sur les femmes et du Comité consultatif du Premier ministre sur les femmes au Pakistan. Parmi ses réalisations novatrices, elle a été la première femme ministre de la Santé, du Bien-être de la population et du Développement des femmes dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan et la première présidente de la Commission nationale sur le statut des femmes au Pakistan.
Au niveau international, le professeur Ali a été membre et vice-présidente du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire de 2008 à 2014. Elle a été largement consultée par des organisations internationales et a également fourni des avis juridiques d'expert sur le droit islamique devant des tribunaux au Royaume-Uni et aux États-Unis.
L'engagement de Mme Ali en faveur de la promotion des droits de l'homme est également évident à travers sa participation à la Mission internationale indépendante d'enquête sur la République islamique d'Iran, créée par le président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour enquêter sur les manifestations et les violations présumées des droits de l'homme lors des manifestations de septembre 2022 en Iran.
Reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes du Pakistan, le professeur Ali a reçu la plaque d'honneur annuelle des musulmans britanniques à la Chambre des lords en mai 2002. Elle est titulaire d'un LLB (Peshawar), d'un LLM (Hull), d'un MA (Peshawar) et d'un PhD (Hull).
Claudio Grossman Guiloff est professeur de droit, doyen émérite et titulaire de la chaire Raymond I. Geraldson en droit international et humanitaire à l'American University Washington College of Law, où il a occupé le poste de doyen pendant 21 ans. Le professeur Grossman a laissé une empreinte indélébile dans le monde universitaire et au sein de diverses organisations internationales et nationales.
Le professeur Grossman est membre de la Commission des droits internationaux des Nations unies (réélu en 2022) et rapporteur spécial de la Commission sur l'immunité des agents de l'État contre la juridiction pénale étrangère (élu en 2023). Le professeur Grossman possède une vaste expérience en matière de litiges internationaux et a démontré un engagement sans faille en faveur de la promotion de l'état de droit, des droits de l'homme et de la démocratie devant les organes des Nations unies ainsi que dans les forums régionaux. Il a représenté ou statué sur des affaires marquantes concernant notamment les réparations, les droits des femmes, la séparation des pouvoirs, les disparitions, la liberté d'expression, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, les droits des enfants et les droits des populations autochtones. Le professeur Grossman a été mandataire du Chili auprès de la Cour internationale de justice (2015 à 2018) et, en mars 2023, il a été élu vice-président du Comité technique de recevabilité pour le processus constitutionnel en cours au Chili. Le professeur Grossman a été membre du Comité des Nations Unies contre la torture (2003-2015) et son président de 2008 à 2015. Il a également présidé les organes des traités des Nations unies relatifs aux droits de l'homme en 2013.
Il a été membre (1994 à 2000) de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des États américains, a été élu deux fois président de celle-ci et a été nommé par la Commission rapporteur spécial sur les droits des femmes et rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones.
Le professeur Grossman est l'auteur de nombreuses publications sur le droit international, les organisations internationales et les droits de l'homme, ce qui lui vaut une solide réputation de leader d'opinion dans ce domaine.
Seong-Phil Hong possède plus de 25 ans d'expertise approfondie dans le domaine des instruments, normes et principes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il est actuellement membre du Comité d'experts juridiques de haut niveau sur la liberté des médias et a été président et membre éminent du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire de 2014 à 2021. Il a également été membre du Conseil consultatif de juristes du Forum Asie-Pacifique depuis 2009.
En République de Corée, le professeur Hong a collaboré activement avec les principaux organismes gouvernementaux et a fourni des conseils juridiques essentiels sur les politiques en matière de droits de l'homme et les rapports nationaux relatifs aux conventions internationales sur les droits de l'homme. Il a notamment joué un rôle central en tant que membre du comité présidentiel chargé de créer une commission nationale des droits de l'homme entre 2001 et 2002.
Le professeur Hong continue de démontrer son engagement indéfectible en faveur de la défense des droits de l'homme tant au niveau national qu'international. En République de Corée, il a cofondé l'Alliance citoyenne pour les droits de l'homme en Corée du Nord, une ONG de premier plan qui défend les droits des citoyens nord-coréens. À travers des conférences internationales, le professeur Hong s'est efforcé de mettre en lumière les injustices commises dans les centres de détention et les prisons politiques nord-coréens. Il est également actif dans des forums multilatéraux, notamment le CDH à Genève et l'AGNU à New York.
Le professeur Hong a obtenu une licence en droit et une maîtrise en droit international à la prestigieuse faculté de droit de l'université nationale de Séoul. Il a poursuivi ses études à la faculté de droit de Yale, aux États-Unis, où il a obtenu une maîtrise en droit et un doctorat en sciences juridiques. Tout au long de sa carrière, il s'est attaché à garantir aux victimes réelles le droit à des recours en vertu du droit international dans les cas d'injustices commises au cours de l'histoire et de violations flagrantes des droits de l'homme. Il a apporté une contribution significative à la compréhension et à l'évolution du droit international et à la résolution des questions relatives aux droits de l'homme, à travers de nombreux ouvrages et articles. Grâce à ses diverses fonctions, le professeur Hong continue de façonner et de faire progresser le discours sur les droits de l'homme et le droit international.
Michael A. Newton est largement reconnu comme une sommité en matière de terrorisme, de justice transnationale et de conduite des opérations militaires. Il mène une carrière prestigieuse, avec plus de 100 publications à son actif, des fonctions d'expert dans des procès pour terrorisme et son inscription sur la liste des avocats de la Cour pénale internationale (CPI). À la faculté de droit de l'université Vanderbilt, le professeur Newton est le moteur du laboratoire de pratique du droit international et dirige le prestigieux programme d'études juridiques internationales. Il a notamment été conseiller principal de l'ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre. À ce titre, il a défini des orientations politiques relatives aux mécanismes de responsabilité devant les tribunaux internationaux ad hoc et d'autres instances hybrides internationales, et a joué un rôle central dans la préparation du document « Éléments de crimes » de la CPI.
Il a participé à la mission de planification des Nations unies qui a mis en place le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il a également coordonné le soutien des États-Unis et fourni des conseils sur les mécanismes de responsabilité en Irak et dans d'autres tribunaux. Il reste profondément impliqué dans la documentation des crimes commis par Daech et dans le soutien aux poursuites judiciaires engagées à la suite de ces crimes. Le professeur Newton a également mené une brillante carrière militaire pendant plus de 21 ans, au cours de laquelle il a été déployé à plusieurs reprises, notamment en Irak, au Kosovo et en Haïti.
Il a notamment été chargé d'organiser la formation des forces multinationales en matière de droits de l'homme.
Au-delà du domaine militaire, l'engagement du professeur Newton en faveur de l'enseignement du droit est évident dans ses fonctions d'enseignant en droit international et opérationnel au Centre juridique et à l'École du juge-avocat général de l'université de Virginie et à l'Académie militaire des États-Unis à West Point. Il a également conseillé des juges et des procureurs dans des contextes nationaux à travers le monde et a été actif dans le domaine des litiges relatifs aux droits de l'homme et de l'élaboration de mécanismes statutaires nationaux.
Le professeur Newton a participé activement à diverses organisations de droit international, a siégé au conseil exécutif de l'American Society of International Law et a apporté son expertise à des initiatives telles que le Genocide Prevention Task Force. Son engagement continu se traduit par des fonctions consultatives au sein du projet de la Cour pénale internationale et du Centre pour les droits de l'homme de l'American Bar Association, qui témoignent de son influence durable sur la recherche juridique, l'éducation et les initiatives mondiales.
Annexe II: Questionnaires à l'attention des États et des organisations de la société civile
Panel International Indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État
Questionnaires à l'attention des États
Introduction
Le Canada a lancé officiellement, le 15 février 2021, une Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État (la Déclaration), qui exhorte tous les États à s'abstenir de recourir à la détention arbitraire dans leurs relations mutuelles et demande la libération immédiate de toutes les personnes arbitrairement arrêtées, détenues ou condamnées à des fins de pression diplomatique. Elle a été approuvée par 75 États de différentes régions du monde, ainsi que par l'Union européenne.
Afin de faire progresser les objectifs de la Déclaration, le Bureau pour la Déclaration contre la détention arbitraire de Affaires mondiales Canada, avec le soutien des États qui ont approuvé la Déclaration, a constitué un Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État (ci-après dénommé « le Panel »). Le Panel a pour objectif de faire progresser le contenu de la Déclaration dans le cadre juridique international.
La création de l'IIP vise à inscrire la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État dans un cadre juridique normatif clair relevant du droit international. Une question centrale dans ce contexte est de savoir si les instruments existants du droit international, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme, au droit consulaire et à la responsabilité des États, sont suffisants pour lutter contre cette pratique, ou si de nouvelles normes, de nouveaux mécanismes ou de nouveaux processus doivent être envisagés pour la réduire ou l'éliminer.
Le présent questionnaire, élaboré par l'IIP, vise à recueillir des informations qualitatives sur les expériences, les perspectives et les pratiques des États en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État. L'annexe contient des informations sur la composition de l'IIP. Nous vous serions reconnaissants si votre mission permanente et/ou votre gouvernement pouvaient nous aider en remplissant ce questionnaire afin que les pratiques de votre État puissent être prises en compte. Les réponses contribueront à mieux comprendre la prévalence de ces pratiques et les moyens possibles pour y remédier. Conscients que bon nombre de ces questions peuvent être sensibles, nous vous prions de bien vouloir nous fournir autant d'informations que vous le souhaitez.
Veuillez indiquer ci-dessous si vous avez des objections à ce que votre État soit nommé dans le rapport final du Panel. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné, les informations que vous fournirez ne seront utilisées qu'à des fins de preuve pour les conclusions du Panel, sans mentionner spécifiquement l'État.
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer le questionnaire dûment rempli par voie électronique à l'adresse iiparbitrarydetention@protonmail.com avant le jeudi 31 octobre 2024.
Remarque : Les informations fournies par les États doivent être envoyées à une adresse électronique sécurisée à laquelle seuls les membres de l'IIP ont accès. La confidentialité totale est donc garantie à toutes les étapes du processus. Si votre gouvernement préfère ne pas remplir le questionnaire par écrit ou souhaite fournir des informations complémentaires, une réunion virtuelle confidentielle avec l'un des membres du Panel peut être organisée afin de discuter de la question de manière informelle. Veuillez indiquer votre préférence ou votre demande de réunion virtuelle au Panel à l'adresse suivante: iiparbitrarydetention@protonmail.com.
Gouvernement répondant et point de contact
Gouvernement répondant :
Nom du point de contact :
Fonction et titre :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Le gouvernement répondant accepte d'être mentionné dans le rapport de l'IIP : Oui / Non
Questionnaire
- Sensibilisation et perception
- 1.1. Il existe une perception selon laquelle les détentions arbitraires dans les relations d’État à État sont en augmentation. Partagez-vous cette opinion et, dans l'affirmative, quand et pourquoi pensez-vous que cette augmentation a commencé ?
- 1.2. Comment votre gouvernement définit-il les cas de détention arbitraire à des fins de pression dans les relations d’État à État ? Quelle terminologie votre gouvernement utilise-t-il pour désigner ces pratiques ?
- 1.3. Votre gouvernement estime-t-il que des ressortissants de votre pays ont été détenus arbitrairement dans un autre État à des fins de pression de la part de cet État ? Veuillez fournir des chiffres et des exemples si possible.
- 1.4. Les personnes touchées par ces pratiques ont-elles été détenues en vertu du droit pénal national, d'une législation spéciale relative à la sécurité (par exemple, des lois sur l'espionnage ou le terrorisme), d'une législation administrative, ou pendant un état d'urgence déclaré par l'État qui les détient, ou pour d'autres motifs ? Veuillez fournir des exemples si possible.
- 1.5. Quel type de mesure l'État qui a procédé à la détention a-t-il demandé à votre gouvernement en échange de la libération de votre ou vos ressortissants ? Par exemple, la libération de ses ressortissants détenus par vous, des paiements financiers, autre ?
- Détermination d'un cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État
- 2.1. Sur quelle base et à quel stade votre gouvernement a-t-il déterminé qu'une détention particulière ne relevait pas d'une question consulaire ordinaire, mais constituait plutôt un cas de détention arbitraire à des fins de pression exercée par l'État ?
- 2.2. Quels critères (juridiques et autres) utilisez-vous pour déterminer que la détention d'un de vos ressortissants constitue une détention arbitraire à des fins de pression ? Veuillez fournir autant de détails que possible.
- 2.3. Quels principes juridiques et probatoires ont été appliqués pour évaluer la véracité des récits/plaintes de vos ressortissants détenus et pour examiner les motivations de l'État qui les détient ?
- 2.4. Une fois que votre gouvernement a conclu qu'une détention est exercée à des fins de pression, en quoi cette conclusion a-t-elle modifié l'approche adoptée dans cette affaire, le cas échéant ?
- 2.5. Votre gouvernement exerce-t-il une protection diplomatique ou consulaire lorsque le ressortissant concerné possède également la nationalité de l'État qui le détient ? Appliquez-vous le concept de « nationalité prédominante » dans ce cas ? Une protection similaire est-elle également accordée aux résidents permanents ?
- Réponse aux incidents au niveau national
- 3.1. Comment votre gouvernement a-t-il réagi aux incidents de détention arbitraire commis par un autre État à des fins de pression ? Quelles mesures ont été prises et y a-t-il eu une séquence particulière au fil du temps ?
- 3.2. Votre gouvernement dispose-t-il d'un document législatif, réglementaire ou d'orientation qui guide son approche de tels incidents ? Si oui, ces documents sont-ils accessibles au public ? Si oui, veuillez les partager.
- 3.3. Dans quelle mesure les traités régionaux et/ou universels ou les organes politiques sont-ils pertinents pour cette question dans l'ordre normatif de votre État ? Votre gouvernement y a-t-il déjà eu recours ?
- 3.4. Les normes existantes relatives à la détention arbitraire établies par le droit conventionnel, qu'elles soient universelles ou régionales, sont-elles applicables de plein droit dans votre État ? Dans la négative, ont-elles été incorporées dans votre droit national afin que les personnes détenues puissent s'en prévaloir ? Y a-t-il eu des situations de détention arbitraire dans les relations d’État à État impliquant des ressortissants de votre pays et ayant donné lieu à l'invocation de dispositions législatives d'application directe ?
- 3.5. Comment la politique ou la législation en vigueur dans votre État intègre-t-elle les obligations internationales en matière de droits de l'homme à l'égard des groupes vulnérables, qui seraient applicables aux cas d'arrestation ou de détention arbitraire ?
- 3.6. Quelles instances gouvernementales, et à quel niveau hiérarchique, ont participé aux efforts visant à obtenir la libération de vos ressortissants/résidents dans des situations considérées comme des détentions arbitraires dans les relations d’État à État ? (par exemple, agents consulaires/diplomatiques, ambassadeurs, conseillers juridiques du gouvernement, ministres, premiers ministres/présidents).
- 3.7. Les agents chargés d'exécuter ou de répondre aux détentions arbitraires ont-ils reçu une formation sur les normes applicables en vertu du droit international et national ? Veuillez fournir autant d'exemples que possible.
- Réponse aux incidents au niveau international
- 4.1. Votre gouvernement estime-t-il qu'il existe un vide juridique dans la réglementation internationale relative à la détention arbitraire dans les relations d’État à État ?
- 4.2. Avez-vous des suggestions concernant de nouveaux mécanismes/procédures de droit international qui pourraient être utiles pour lutter contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État ?
- 4.3. Quelles autres voies de responsabilité juridique ou politique internationale pourraient être envisagées pour traiter la détention arbitraire dans les relations d’État à État ?
- Informations complémentaires
- 5.1. Veuillez nous fournir des situations/exemples et, si possible, des liens vers des documents ou des cas dans lesquels votre gouvernement a été impliqué en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État.
- 5.2. Votre gouvernement dispose-t-il d'autres informations concernant la pratique ou l'expérience de votre État en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État qui pourraient être utiles aux travaux du Panel ?
Questionnaires à l'attention des organisations de la société civile
I. Introduction
Le Canada a lancé officiellement, le 15 février 2021, une Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État (la « Déclaration »), qui exhorte tous les États à s'abstenir de recourir à la détention arbitraire dans leurs relations d’État à État et demande la libération immédiate de toutes les personnes arbitrairement arrêtées, détenues ou condamnées à des fins de pression diplomatique. Elle a été approuvée publiquement par 79 États du monde entier, ainsi que par l'Union européenne.
Afin de faire progresser les objectifs de la Déclaration, le Bureau pour la Déclaration contre la détention arbitraire de Affaires mondiales Canada, avec le soutien des États qui ont approuvé la Déclaration, a constitué un Panel international indépendant sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État (ci-après « le Panel »). L'IIP a pour objectif de promouvoir le contenu de la Déclaration dans le cadre juridique international. L'annexe contient des informations sur la composition de l'IIP.
La création de l'IIP permet d'espérer que la question de la détention arbitraire dans les relations d’État à État sera inscrite dans un cadre juridique normatif clair relevant du droit international. Le phénomène de la détention arbitraire dans les relations d’État à État se caractérise par le ciblage d'un autre État souverain. Si l'État qui procède à la détention invoque souvent des raisons légitimes pour justifier la détention des ressortissants étrangers, l'intention principale de l'arrestation ou de la détention est d'obtenir un moyen de pression sur un autre État. Ce phénomène englobe donc des situations telles que la prise d'otages politiques et l'utilisation d'individus comme « monnaie d'échange », mais exclut les cas de détention arbitraire qui ne comportent pas l'élément de pression exercée par un État sur un autre afin d'obtenir une concession en contrepartie.
Une question centrale dans ce contexte est de savoir si les instruments existants du droit international, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme, au droit consulaire et à la responsabilité des États, sont suffisants pour lutter contre cette pratique, ou si de nouvelles normes, mécanismes ou procédures doivent être envisagés pour la réduire ou l'éliminer. Le Panel souhaite également humaniser son rapport en y incluant des témoignages individuels de victimes qui ont été soumises à la pratique de la détention arbitrale dans le cadre des relations d’État à État, afin de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une question touchant les États et les relations internationales, mais qu'elle a également des conséquences humaines importantes. Les victimes, qu'elles soient directes ou indirectes, méritent de raconter leur histoire et d'être incluses dans les discussions au plus haut niveau afin de trouver des solutions fondées sur le droit pour lutter contre cette pratique préoccupante.
Le présent questionnaire, élaboré par l'IIP, vise à recueillir des informations qualitatives sur les expériences, les perspectives et les pratiques des organisations de la société civile (OSC) en matière de lutte contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir ce questionnaire afin que votre point de vue puisse être pris en compte. Les réponses contribueront à mieux comprendre la prévalence de ces pratiques et les moyens potentiels d'y remédier. Conscients que bon nombre de ces questions peuvent être sensibles, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir autant d'informations que vous le souhaitez. Les questions sont volontairement générales et visent à couvrir un large éventail de sujets ; nous vous demandons de répondre à autant de questions que possible, dans la mesure où elles concernent le travail de votre OSC en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État. Si vous estimez qu'il existe d'autres questions qui méritent d'être soulignées, même si elles ne sont pas mentionnées dans notre questionnaire, le Panel serait également heureux de connaître votre point de vue à ce sujet.
La Commission internationale des juristes (CIJ) soutient les efforts de l'IIP visant à recueillir les contributions des OSC sur la détention arbitraire dans les relations d’État à État, compte tenu de leur portée mondiale, qui est importante pour garantir l'inclusivité de toutes les régions dans la collecte des contributions des OSC.
Veuillez préciser ci-dessous si vous ne souhaitez pas que le nom de votre OSC figure dans le rapport final du Panel. Si vous ne donnez pas votre accord, les informations que vous fournirez ne seront utilisées qu'à des fins de preuve pour les conclusions du Panel, sans mentionner spécifiquement l'OSC.
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer le questionnaire rempli par voie électronique à iiparbitrarydetention@protonmail.com et [l’adresse électronique de la CIJ] avant le [17 mars] 2025.
Remarque: Les informations fournies par les OSC doivent être envoyées à une adresse électronique sécurisée de la CIJ. La confidentialité totale est donc garantie à toutes les étapes de ce processus. Si votre OSC préfère ne pas remplir le questionnaire par écrit ou souhaite fournir des informations complémentaires, une réunion virtuelle confidentielle avec l'un des membres du personnel de la CIJ peut être organisée afin que vous puissiez discuter de la question de manière informelle. Veuillez indiquer votre préférence ou votre demande de réunion virtuelle à l'adresse iiparbitrarydetention@protonmail.com.
OSC répondante et point de contact
OSC répondante :
Nom du point de contact :
Fonction et titre :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
L'OSC répondante accepte d'être mentionnée dans le rapport de l'IIP : Oui / Non
Questionnaire
- Sensibilisation et perception
- 1.1. Il existe une perception selon laquelle les détentions arbitraires dans les relations d’État à État sont en augmentation. Êtes-vous d'accord avec cette opinion et, si oui, quand et pourquoi pensez-vous que cette augmentation a commencé ?
- 1.2. Comment votre OSC définit-elle les cas de détention arbitraire à des fins de pression dans les relations d’État à État ? Quelle terminologie utilisez-vous pour désigner ces pratiques ?
- 1.3. Votre OSC a-t-elle travaillé sur des cas ou avec des personnes qui ont été arbitrairement détenues dans un autre État à des fins de pression par cet État ? Veuillez fournir des chiffres et des exemples si possible.
- 1.4. Les personnes touchées par ces pratiques ont-elles été détenues en vertu du droit pénal national, d'une législation spéciale relative à la sécurité (par exemple, des lois sur l'espionnage ou le terrorisme), d'une législation administrative, ou pendant un état d'urgence déclaré par l'État qui les détient, ou pour d'autres motifs ? Veuillez fournir des exemples si possible.
- 1.5. D'après votre expérience et à votre connaissance, quel type de mesure le pays qui détient les personnes a-t-il demandé aux autres pays en échange de la libération de ses citoyens ? Par exemple, la libération de ses ressortissants, des paiements financiers, autre ?
- Détermination d'un cas de détention arbitraire dans les relations d’État à État
- 2.1. Quels critères (juridiques et autres) utilisez-vous pour déterminer que la détention d'une personne constitue une détention arbitraire à des fins de pression ? Veuillez fournir autant de détails que possible.
- 2.2. Quels principes juridiques et probatoires ont été appliqués pour évaluer la véracité des récits/plaintes des ressortissants détenus et pour examiner les motivations de l'État qui les détient ?
- 2.3.Une fois que votre OSC a conclu qu'une détention est utilisée comme moyen de pression, en quoi cette conclusion a-t-elle modifié l'approche adoptée, le cas échéant ?
- 2.4. D'après votre expérience en matière de détention arbitraire, quelles sont les garanties fondamentales et les protections juridiques pertinentes pour la protection des droits des personnes qui ne sont pas respectées par les États qui détiennent des personnes afin d'exercer une influence sur un autre État ? Les garanties essentielles comprennent, entre autres, la garantie d'un contrôle judiciaire, l'accès à un avocat, des conditions de détention humaines et la transparence.
- 2.5. D'après votre expérience et à votre connaissance, les gouvernements exercent-ils une protection diplomatique ou consulaire lorsque le ressortissant concerné possède également la nationalité de l'État qui le détient ? Le concept de « nationalité prédominante » s'applique-t-il dans ce cas ? Une protection similaire est-elle également accordée aux résidents permanents ?
- Réponses aux incidents au niveau national
- 3.1. Comment votre OSC a-t-elle réagi aux incidents de détention arbitraire par un autre État à des fins de pression ? Quelles mesures ont été prises et y a-t-il eu une séquence particulière au fil du temps ?
- 3.2. Votre OSC dispose-t-elle d'une politique ou d'un document d'orientation qui guide son approche face à de tels incidents ? Si oui, ces documents sont-ils accessibles au public ? Si oui, veuillez les partager.
- 3.3. D'après votre expérience, dans quelle mesure les traités régionaux et/ou universels ou les instances politiques sont-ils pertinents dans ce domaine ? Avez-vous déjà eu recours à ces instruments dans le cadre de votre travail sur cette question ?
- 3.4. Pouvez-vous donner des exemples tirés de votre expérience dans ce domaine illustrant la manière dont les obligations internationales en matière de droits de l'homme relatives aux groupes vulnérables, qui seraient applicables aux cas d'arrestation ou de détention arbitraire, ont été utilisées ?
- 3.5. Avec quelles instances gouvernementales et à quel niveau hiérarchique avez-vous collaboré pour obtenir la libération de ressortissants/résidents dans des situations considérées comme des détentions arbitraires dans le cadre des relations d’État à État ? (par exemple, agents consulaires/diplomatiques, ambassadeurs, conseillers juridiques du gouvernement, ministres, premiers ministres/présidents).
- 3.6. D'après votre expérience, les agents publics chargés d'exécuter ou de répondre à des détentions arbitraires ont-ils reçu une formation sur les normes applicables en vertu du droit international et national ? Veuillez fournir autant d'exemples que possible.
- 3.7. D'après votre expérience, les États ont-ils offert des réparations qui tiennent pleinement compte du préjudice causé par la détention arbitraire dans les relations d’État à État ? Veuillez fournir des exemples et préciser le type de réparations offertes, notamment la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition.
- Réponse aux incidents au niveau international
- 4.1. Pensez-vous qu'il existe un vide juridique dans la réglementation internationale en matière de détention arbitraire dans les relations d’État à État ?
- 4.2. Avez-vous des suggestions concernant de nouveaux mécanismes/procédures de droit international qui pourraient être utiles pour lutter contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État ?
- 4.3. Quelles autres voies de responsabilité juridique ou politique internationale pourraient être envisagées pour lutter contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État ?
- Informations complémentaires
- 5.1. Veuillez nous fournir des cas/exemples et, si possible, des liens vers des documents ou des documents relatifs à des cas dans lesquelles votre OSC a été impliquée dans le cadre de la détention arbitraire dans les relations d’État à État. Nous sommes particulièrement intéressés par les témoignages individuels de victimes qui ont été soumises à une détention arbitraire dans les relations d’État à État.
- 5.2. Votre OSC dispose-t-elle d'autres informations concernant la détention arbitraire dans les relations d’État à État qui pourraient être utiles aux travaux du Panel ?
Annexe III: Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État
L'arrestation ou la détention arbitraire de ressortissants étrangers dans le but de contraindre un gouvernement étranger à agir ou d'exercer une influence sur lui est contraire au droit international, porte atteinte aux relations internationales et a des répercussions négatives sur les ressortissants étrangers qui voyagent, travaillent et vivent à l'étranger. Les ressortissants étrangers sont susceptibles d'être victimes d'arrestations et de détentions arbitraires ou de condamnations prononcées par des gouvernements cherchant à contraindre d'autres États à agir. La présente Déclaration a pour objectif de renforcer la coopération internationale et de mettre fin à la pratique consistant à recourir à des arrestations, détentions ou condamnations arbitraires dans le but d'exercer une influence sur des gouvernements étrangers.
Conscients de la nécessité urgente d'une réponse internationale face à la prévalence de ces pratiques, et guidés par le droit international et les principes de la Charte des Nations Unies:
- Nous réaffirmons que les arrestations et détentions arbitraires sont contraires au droit international des droits de l'homme et aux instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme;
- Nous exprimons notre profonde préoccupation face au recours à l'arrestation ou à la détention arbitraire par des États pour exercer une influence sur des gouvernements étrangers, en violation du droit international;
- Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les arrestations, détentions ou condamnations arbitraires visant à exercer une influence sur des gouvernements étrangers compromettent le développement de relations amicales et de la coopération entre les États, les voyages internationaux, le commerce et les échanges, ainsi que l'obligation de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques;
- Nous sommes alarmés par l'abus de l'autorité de l'État, y compris de l'autorité judiciaire, pour arrêter, détenir ou condamner arbitrairement des personnes afin d'exercer une influence sur des gouvernements étrangers. Nous appelons les États à respecter leurs obligations relatives à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial;
- Nous exhortons tous les États à s'abstenir de procéder à des arrestations, détentions ou condamnations arbitraires dans le but d'exercer une influence sur des gouvernements étrangers dans le cadre des relations d’État à État;
- Nous réaffirmons l'importance fondamentale de l'état de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du respect des droits de l'homme et du respect de l'obligation d'accorder l'accès aux services consulaires conformément au droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations consulaires et les autres instruments internationaux applicables;
- Nous appelons les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir et mettre fin aux conditions de détention difficiles, au refus d'accès à un avocat et à la torture ou à d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants infligés à des personnes arbitrairement arrêtées, détenues ou condamnées afin d'exercer une influence sur des gouvernements étrangers. Nous réaffirmons qu'il est urgent d'offrir à ces personnes un recours effectif conforme au droit international des droits de l'homme et demandons leur libération immédiate;
- Nous exprimons notre solidarité avec les États dont les ressortissants* ont été arbitrairement arrêtés, détenus ou condamnés par d'autres États cherchant à exercer une influence sur eux, et reconnaissons la nécessité de collaborer pour traiter cette question d'intérêt commun au niveau international.
La présente Déclaration reste ouverte à l'approbation
(*)Y compris les personnes ayant la double nationalité, conformément à la législation des pays signataires en matière de nationalité.
Liste des approbations à la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État
État des approbations [81] au 14 juillet 2025
Approbations initiales (au 15 février 2021)
- Albanie
- Andorre
- Antigua-et- Barbuda
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Belize
- Bénin
- Bulgarie
- Canada
- Costa Rica
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Denmark
- Estonie
- Union Européenne
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Guyane
- Haïti
- Islande
- Irlande
- Israël
- Italie
- Japon
- Lettonie
- Liban
- Lituanie
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Malawi
- Malte
- Pays-Bas
- Nouvelle- Zélande
- Norvège
- Panama
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Sainte-Lucie
- Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- Saint-Marin
- Slovaquie
- Slovénie
- Espagne
- Suriname
- Suède
- Suisse
- Tonga
- Tuvalu
- Royaume-Uni
- Ukraine
- États-Unis
Approbations additionnelles (au 21 novembre 2024)
- Argentine
- Bahamas
- Barbade
- Colombie
- Îles Cook
- Dominique
- El Salvador
- Grenade
- Guatemala
- Honduras
- Jordanie
- Kosovo
- Îles Marshall
- Moldavie
- Nauru
- Niger
- Macedoine du Nord
- Palau
- Philippines
- République de Corée
- Sao-Tomé-et Principe
- Seychelles
- Uruguay
Annexe IV: Liste non exhaustive des garanties essentielles, ainsi que certaines de leurs bases juridiques
- Le principe de la responsabilité pénale individuelleNote de bas de page 592
Art. 75(4)(b) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(b) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 25 Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 102 du CICR - Le principe de nullum crimen, nulla poena sine lege (pas de crime sans loi, pas de peine sans loi)
Art. 99.1 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 75(4)(c) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(c) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Arts 22(1) et 23 Statut de la Cour pénale internationale (ICC) ; Règle 101 Étude sur le droit international humanitaire coutumier (CIHL) du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) - Principe non bis in idem (double incrimination)
Art. 86 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 117.3 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 75(4)(h) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(a) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 20 Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Droit de l'accusé d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial et sans retard excessif
Art. 104.2 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 71(2) Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 75(4)(a) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(a) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 67(1)(a) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Le droit de l'accusé d'être informé de la nature et de la cause de l'infraction qui lui est reprochée
Art. 104.2 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 71(2) Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 75(4)(a) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(a) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 67(1)(a) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Les droits et moyens de défense, par exemple le droit d'être assisté par un avocat qualifié librement choisi
Arts 99 et 105 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Arts 72 et 74 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 75(4)(a) et (g) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(a) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 67(1)(b), (d) et (e) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Le droit à l'assistance juridique gratuite lorsque cela est nécessaire à la bonne administration de la justice
Art. 105(2) Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 72(2) Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 67(1)(d) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Le droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète, si nécessaire
Arts 96.4 et 105.1 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Arts 72.3 et 123.2 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 67(1)(f) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Droit de l'accusé de communiquer librement avec son conseil
Art. 105.3 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 72.1 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 67(1)(b) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Droit à un délai suffisant et à des facilités pour préparer sa défense
Art. 105.3 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 72.1 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 67(1)(b) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Le droit de l'accusé d'interroger les témoins et de demander que des témoins soient interrogés
Arts 96.3 et 105.1 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 72.1 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 75(4)(g) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 67(1)(e) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Présomption d'innocence
Art. 75(4)(d) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(d) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 66 Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Droit de l'accusé d'être présent à son procès
Art. 75(4)(e) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(e) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 67(1)(d) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) - Le droit de l'accusé de ne pas témoigner contre lui-même ou de ne pas s'avouer coupable
Art. 75(4)(f) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(2)(f) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Art. 67(1)(g) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Le droit de l'accusé à ce que le jugement soit rendu publiquement
Art. 75(4)(i) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 76(4) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Droit de l'accusé d'être informé de ses droits en matière de recours
Art. 106 Troisième Convention de Genève (GC III) ; Art. 73 Quatrième Convention de Genève (GC IV) ; Art. 75(4)(j) Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP I) ; Art. 6(3) Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève (AP II) ; Règle 100 (Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier) - Le droit de l'accusé à un contrôle judiciaire
Art. 9, Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; Art. 7, Convention américaine relative aux droits de l'homme et aux principes relatifs au traitement des prisonniers et des détenus (Pacte de San José) - Droit à l'accès aux soins médicaux et à un examen médical indépendant
Outil de mise en œuvre de la CTI (Convention contre la torture – ONU), n° 2/2021, sur l’évaluation médicale initiale - Droit à la communication à la famille ou à un tiers
Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013. - Droit à l'enregistrement et aux registres de détention
Résolution 31/31 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (CDHNU) (2016) - Le droit à des normes internationales en matière de fouilles corporelles
Art. 50, 51 et 52, Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ; Directive 3, Directives sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Directives de Luanda). - Droit à des délais pour les interrogatoires
Principes relatifs à l'efficacité des entretiens dans le cadre des enquêtes et de la collecte d'informations (Principes de Méndez) - Droit à des conditions de détention humaines
Règles Nelson Mandela ; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement - Droit des femmes, des enfants et des personnes souffrant de troubles mentaux ou de handicaps physiques à des conditions de détention spécifiques
Règles des Nations Unies relatives au traitement des femmes détenues et mesures non privatives de liberté pour les délinquantes (Règles de Bangkok) ; Convention relative aux droits des enfants et Règles minima des Nations Unies concernant l'administration des affaires de mineurs (Règles de Beijing)
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