Contexte : Consultations publiques sur l'administration par le gouvernement du Canada des contingents tarifaires pour certaines marchandises de l’acier énumérées à l'article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée
Le 27 juin 2025, le gouvernement du Canada a mis en œuvre des contigents tarifaires (CT) sur les importations de certaines marchandises de l'acier énumérées à l'article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), qui ont été ajustés le 1er août 2025, le 26 décembre 2025, puis de nouveau le 28 juin 2026. Le gouvernement s'est engagé à examiner la mesure de façon continue et a indiqué que d'autres ajustements, y compris des prolongements potentiels, pourraient être faits lorsque cela s'achèverait.
Suite à la prolongation des CT d'une année supplémentaire (jusqu'au 27 juin 2027), Affaires mondiales Canada tient des consultations publiques afin d'obtenir les points de vue des parties prenantes sur l'administration des CT.
Un questionnaire en ligne est disponible pour les parties prenantes intéressées afin de fournir leurs commentaires. Les sujets abordés incluent l'administration générale des CT et les méthodes spécifiques à l'allocation, les critères d'admissibilité et les politiques d'utilisation.
Avant de remplir le questionnaire, veuillez consulter cette page de contexte. Celle-ci est organisée pour correspondre à l'ordre des questions. Les définitions des termes liés aux CT utilisés dans le questionnaire se trouvent dans le glossaire ci-dessous et sont classées par ordre alphabétique.
Définition du contingent tarifaire
Un CT établit une limite à la quantité de marchandises qui peut être importée en franchise de droits ou à un taux de droits inférieur (dans les limites de l’engagement d’accès), mais n’impose aucune limite à la quantité de cette marchandise qui peut être importée à un taux de droits plus élevé (au-dessus des limites de l’engagement d’accès).
Méthode d'administration actuelle du Canada
Les CT visant certaines marchandises de l’acier figurant à l’article 82 de la LMIC ont été mis en œuvre le 27 juin 2025, à la suite du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-148).
Les CT sont administrés au moyen de périodes trimestrielles consécutives (d’environ trois mois chacune), par l’entremise de licences d’importation spécifiques à l’expédition délivrées selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS). Les importateurs qui souhaitent importer des marchandises de l’acier visées sans l’application de la surtaxe de 50 % peuvent demander une licence d’importation spécifique à l’expédition auprès d’Affaires mondiales Canada.
Les marchandises importées dans le cadre des CT qui sont originaires d’un seul pays ne peuvent dépasser le pourcentage de la quantité totale disponible pour une catégorie de marchandises au cours d’un trimestre donné, tel qu’il est prévu dans le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier tel que modifié. Les licences d’importation spécifiques à l’expédition sont délivrées jusqu’à ce qu’un contingent soit entièrement utilisé ou jusqu’à ce que les importations originaires d’un seul pays atteignent le pourcentage maximal applicable du contingent au cours d’une période trimestrielle.
Les marchandises visées par les CT sont réparties en 23 catégories de marchandises et le régime des CT s’applique aux marchandises originaires de toutes les provenances, à l’exception des marchandises originaires du Canada, des États-Unis et du Mexique.
Des renseignements détaillés sur la méthode d’administration actuelle sont énoncés dans l’Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – N° de série 1163.
Méthodes d'administration des CT
Les méthodes d’administration varient d’une marchandise à l’autre. En voici quelques exemples :
Premier arrivé, premier servi (PAPS) : Aucune partie des volumes de contingent établis n’est allouée à l’avance à des importateurs individuels.
- Les licences d’importation spécifiques à l’expédition sont délivrées exclusivement dans l’ordre de réception des demandes (premier arrivé, premier servi), à condition que celles-ci soient complètes, exemptes d’erreurs et qu’une quantité de contingent suffisante demeure disponible pour couvrir la quantité demandée pour la catégorie de marchandises et la période contingentaire applicables.
- La quantité appliquée à chaque licence délivrée est déduite du volume total restant du contingent pour la période contingentaire.
- Une fois le contingent entièrement utilisé, aucune autre licence d’importation spécifique à l’expédition n’est délivrée.
- Les importations effectuées sans licence d’importation spécifique à l’expédition, y compris les quantités dépassant les volumes de contingent établis, sont automatiquement assujetties à la surtaxe applicable (taux au-dessus des limites de l’engagement d’accès).
Allocations : Une allocation désigne une part déterminée d’un volume de contingent qui est accordée et réservée à un demandeur admissible et qui peut être utilisée exclusivement par ce demandeur pour importer des marchandises de l’acier visées au taux de droits dans les limites de l’engagement d’accès.
- Des licences d’importation spécifiques à l’expédition peuvent être demandées jusqu’à ce que le volume alloué soit épuisé ou que la période d’allocation prenne fin.
- Les allocations peuvent être utilisées à tout moment pendant la période d’allocation, expirent à la fin de cette période et ne peuvent être reportées aux périodes suivantes.
- Une allocation ne constitue pas un droit de propriété et, en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir une allocation à tout moment.
Approche combinée : Certains CT sont administrés entièrement selon le principe du PAPS, tandis que d’autres sont administrés au moyen d’un système d’allocation.
Méthodes d'allocation
Les méthodes d’allocation sont des approches systématiques utilisées pour répartir le volume de contingent entre les demandeurs admissibles. En voici quelques exemples :
Allocations fondées sur l’historique : Un volume de contingent alloué au prorata de la part de chaque demandeur admissible dans le volume total de marchandises visées importées au cours de la période de référence historique applicable, ajusté en fonction des volumes de contingent établis.
Répartition égale : Un volume de contingent réparti de façon égale entre tous les demandeurs admissibles. Chaque demandeur reçoit une part identique de la quantité totale disponible, indépendamment de ses volumes d’importation historiques.
Glossaire
Critères d'admissibilité : Les critères d’admissibilité varient selon la marchandise et servent à déterminer quels demandeurs peuvent obtenir une allocation ou une licence pour importer des marchandises contrôlées en vertu de la LLEI. Au minimum, un demandeur doit être résident du Canada, conformément à l’exigence de la LLEI selon laquelle seuls les résidents peuvent recevoir une allocation d’importation.
- Pour une personne physique, cela signifie résider habituellement au Canada.
- Pour une personne morale, cela signifie maintenir son siège social au Canada ou y exploiter une succursale.
Des critères d’admissibilité supplémentaires peuvent s’appliquer selon la marchandise et le cadre applicable. Ceux-ci peuvent notamment comprendre l’importation antérieure d’une quantité déterminée de marchandises visées ou la démonstration du statut d’importateur actif au moment de la demande d’allocation.
Détenteur de l'allocation : Un demandeur admissible, résident du Canada et titulaire d’un numéro de dossier valide aux termes de la LLEI, qui a reçu une part d’allocation au début d’une période d’allocation.
Importateur actif : Un importateur qui a importé une quantité déterminée de marchandises visées au Canada à un moment donné ou pendant une certaine période au cours d’une période de référence.
Nouvel entrant : Un demandeur qui ne possède pas l’historique d’importation ou d’allocation requis pour être admissible à une allocation selon la méthode d’allocation habituelle du CT (c’est-à-dire à titre de détenteur d’allocation) et qui peut donc être admissible à être considéré en vertu de toute disposition relative aux nouveaux entrants établie pour le CT.
Pénalité en cas de sous-utilisation : Une pénalité appliquée aux détenteurs d’allocation qui n’utilisent pas la totalité de leur allocation et qui ne retournent pas les parts inutilisées conformément à la politique de retour applicable. Dans un tel cas, l’allocation du détenteur pour la période contingentaire suivante est réduite proportionnellement à la quantité demeurée inutilisée à la fin de la période contingentaire. Le seuil de sous-utilisation varie selon la marchandise. Pour certaines marchandises, les détenteurs d’allocation qui ont utilisé au moins 90 % de leur allocation sont réputés l’avoir pleinement utilisée et ne sont pas assujettis à une pénalité l’année suivante. Pour d’autres marchandises, le seuil peut être de 95 % ou même de 100 %.
Période contingentaire : La période (p. ex., trimestre, semestre ou année) au cours de laquelle les quantités de contingent sont mises à la disposition des importateurs au moyen de licences d’importation spécifiques à l’expédition dans le cadre de l’administration d’un régime de CT.
Période d'attente : S’applique aux CT comportant une portion du contingent réservée et/ou une portion résiduelle du contingent. La période d’attente correspond à la durée déterminée pendant laquelle les détenteurs d’allocation doivent attendre avant de pouvoir présenter des demandes de licence afin d’accéder aux quantités disponibles dans ces portions.
Période de demande d'allocation : Il s'agit de la période durant laquelle tous les demandeurs peuvent présenter une demande afin d’obtenir une part du volume total à allouer. La période de demande débute et prend fin avant le commencement de la période d’allocation visée. Les détails, notamment les dates de présentation des demandes et les instructions applicables, sont communiqués aux importateurs dans un Avis aux importateurs.
Période de référence : Une période définie au cours de laquelle l’admissibilité et les activités du demandeur sont évaluées afin de déterminer si une allocation peut être accordée et, le cas échéant, d’en établir la taille. Une période de référence historique précède la date à laquelle les CT ont été mis en œuvre pour la première fois.
Politique de retour : Une disposition permettant aux détenteurs d’allocation qui prévoient ne pas être en mesure d’utiliser entièrement leur allocation avant la fin de la période contingentaire de retourner en totalité ou partiellement celle-ci avant une date limite établie.
Une politique de retour vise à maximiser l’utilisation du contingent. Les quantités retournées peuvent ensuite être remises à la disposition d’autres demandeurs admissibles. Toute partie d’une allocation retournée avant la date limite est considérée comme ayant été utilisée aux fins de l’application de la politique de sous-utilisation.
Les quantités qui ne sont pas retournées et qui demeurent inutilisées à la fin de l’année d’allocation peuvent entraîner l’application d’une pénalité en cas de sous-utilisation, au détenteur de l’allocation, appliqué lors de la période contingentaire suivante.
Portion du contingent réservée : Une portion du volume total du CT qui est mise de côté et n’est pas immédiatement allouée au début d’une période d’allocation.
Portion résiduelle du contingent : Une portion du contingent constituée des quantités qui n’ont pas été allouées au début d’une période d’allocation, y compris les parts d’allocation qui sont retournées ultérieurement conformément à une politique de retour. Les quantités résiduelles peuvent être allouées selon le principe du PAPS ou réallouées, selon la politique applicable.
Volume total du contingent : La quantité totale d’une catégorie de marchandises visée pouvant être importée au cours d’une période donnée au taux de droits applicable dans les limites de l’engagement d’accès dans le cadre d’un CT.
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